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le navire, ce jour là, chasse sur ses ancres et après avoir touché le fond à plusieurs reprises, il est fortement ébranlé et se trouve engagé.

Dans cette position critique, le capitaine, pour le dégager, est obligé de faire venir des secours de terre.

Il se trouve même dans la nécessité d'abandonner momentanément sa chaîne et son ancre.

Plus tard ces objets lui sont rapportés par un bateau de sauvetage, mais l'ancre avait perdu son jouail.

Enfin, depuis lors et pendant le reste du voyage, le navire fait beaucoup d'eau et l'équipage est constamment occupé à pomper.

Le 13 février, le navire Linden arrive dans le port de Marseille.

Le 14, le capitaine fait son rapport devant le président du tribunal de commerce et rend compte des événemens de sa navigation.

Dès le même jour 14 février, le capitaine Moody assigne les sieurs Delport de Double et comp., ses consignataires, devant le tribunal de commerce, à fins de réglement des avaries communes souffertes par son navire dans la traversée de New-Castle à Marseille.

Le 15 février, jugement qui nomme un expert chargé d'estimer le navire, régler et répartir les avaries entre le navire et la cargaison.

Le capitaine donne l'état des articles dont il 'demande l'admission en avaries communes, comme suit :

1 Protet aux Dunes..

1 19

........................ liv, sterl. 2. Montant de ce qui a été payé au maître et à l'équipage dn bateau employé au sauvetage du navire Linden, échoué sur les Dunes, d'après la décision des commissaires de Lord-Warden...... 84

17 6

3. Ordonnance des commissaires de Lord-Warden, honoraires des commissaires et greffiers..... 9 16 4. Dépenses d'hôtel des personnes ci-dessus.... 5. Frais de bateau pour débarquer le capitaine à Broadstairs, et frais de voiture pour le conduire à Ramsgate....

6. Timbre et port de pièces.

7. Commission à l'agence de Ramsgate qui a fait les avances et dirigé le capitaine...

LIV. STERL.

3 4

9 11

5 15 8

106 2 5

2685

Soit au change de 25 fr. 30 c. la liv. sterl..... . . F. 8. Frais de carénage à Marseille, journées d'ouvriers, fournitures, y compris le charpentage.... 3130 9. Réparation des pavois, lisses et dalles.... 10. Jouail d'une ancre et sa ferrure.

11. Avarie de la chaloupe...

12. Expédition du Consulat à Marseille.... 13. Honoraires de l'expert estimateur, du sapiteur qu'il s'est adjoint, coût et enregistrement de son rapport....

14. Honoraires de l'interprète juré qui a assisté le capitaine Moody dans les opérations relatives au réglement d'avaries...

15 à 18, Frais judiciaires, honoraires du répartiteur, etc..

....

400

110

150

6 90

Mémoire.

60

Mémoire

Le capitaine demande condamnation contre ses consignataires, au paiement de la contribution qui sera mise à leur charge, et se réserve de répéter de ses assureurs sur corps tant le montant des avaries

qui pourraient être considérées comme avaries particulières et rejetées, comme telles, du réglement d'avaries communes, que la contribution qui sera mise à la charge du navire et du fret.

Les sieurs Delport de Double et comp. soutiennent que la demande du capitaine Moody, à fins de réglement d'avaries communes n'est ni recevable, ni fondée;

Non-recevable, parce que les faits exposés par le capitaine dans le consulat qu'il a fait à Marseille ne sont pas suffisamment constatés à l'encontre des consignataires, et cela, faute par le capitaine de représenter le consulat qu'il a dû faire, après l'événement, à Douvres ou aux Dunes;

Mal fondée, parce que l'événement, en lui-même, tel qu'il est allégué par le capitaine Moody, ne constitue point un échouement volontaire, mais un échouement fortuit, occasioné par la tempête, lequel ne saurait servir de fondement à une action en réglement d'avaries communes, puisque l'art. 400, no 8, du code de commerce n'admet comme telles que les frais faits pour remettre à flot le navire échoué dans l'intention d'éviter la perte totale où la prise.

Subsidiairement, les sieurs Delport de Double et comp. soutiennent que dans le cas où il serait décidé qu'il y a lieu au règlement demandé, on ne devrait classer en avaries communes, que les frais faits pour retirer le navire du danger où il pouvait être et rapporter l'ancre dont la perte avait été la conséquence de l'échouement;

Que dès lors, l'art. 2 relatif aux frais payés pour le bateau de sauvetage devrait seul être admis en avarie commune;

Les articles 1, 3, 4, 5, 6 et 7 ventilés entre l'avarie commune et l'avarie particulière, ainsi que les art. 12 et suivans relatifs aux frais.

Enfin, les art. 8,9, 10 et 11, relatifs aux dépenses faites à Marseille, rejetés en avaries particulières.

JUGEMENT.

Attendu qu'il résulte du consulat fait par le capitaine Moody devant M. le président du tribunal, dans les vingtquatre heures de son arrivée à Marseille, ledit consulat, dûment vérifié par les principaux de son équipage, que le navire le Linden se trouvant au mouillage aux Dunes, où il avait relâché à cause du mauvais temps, fut assailli par un violent coup de vent qui, après l'avoir fait chasser sur ses ancres, le fit échouer sur le fond où il talonna à plusieurs reprises; que, dans cette position critique, le capitaine Moody se décida à appeler des secours de terre, afin de dégager son navire, et qu'un bateau sauveteur arriva en effet et le remit à flot;

Attendu qu'aux termes de l'art. 400 du code de commerce,' les frais de relâche aux Dunes, ainsi que ceux faits pour dégager le navire après son échouement, constituent également une avarie commune ;

Attendu que l'échouement du navire Linden a été le résultat d'un événement fortuit; que, par suite, les dommages que cet échouement a occasionés au corps du navire et qui ont nécessité son carénage ainsi que les autres réparations qui ont été faites à son arrivée à Marseille, sont de simples avaries particulières au corps;

Attendu que les frais de l'instance en réglement d'avarie

commune; sont les accessoires de cette avarie et doivent suivre le sort du principal.

LE TRIBUNAL, ayant tel égard qne de raison aux fins respectivement prises par les parties, déclare qu'il y a lieu au réglement des avaries communes éprouvées par le navire Linden dans son voyage de New-Castle à Marseille'; ordonne en conséquence, que, par l'expert répartiteur nommé par le jugement du quinze février dernier, il sera procédé, aux formes de droit, entre le capitaine Moody et les consignataires de sa cargaison, au réglement desdites avaries, dans lequel entreront, lo les articles un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et dix de l'état d'avaries signifié par le capitaine; 20 la portion des frais d'expertise à Marseille, relative aux dites avaries; 30 les frais de l'instance en réglement d'avaries; ordonne que les dépenses et dommages admis en avaries communes seront répartis, au marc le franc, sur la demie de la valeur du navire, d'après l'estimation qui en a été faite par l'expert nommé par le tribunal, la demie du fret et la totalité de la cargaison d'après sa valeur au jour de l'arrivée à Marseille; déclare avaries particulières au corps du navire, les articles huit, neuf et onze dudit état d'avaries, ainsi que la portion des frais d'expertise faits à Marseille relative à ladite avarie; réserve, à raison desdites avaries particulières, au capitaine, ou soit au propriétaire du navire, tous ses droits contre les assureurs sur corps, pour les exercer et faire valoir ainsi et de la manière qu'il avisera (1).

Du 4 avril 1839. Prés. M. CT ROUSSIER. Plaid. MM. REY DE FORESTA, pour le capitaine; BUREL pour les consignataires.

(1) Voy. ce Recueil, tom. XVII, Ire part.; pag. 231, et rre part., pag. 161

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