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Bon ou mandat sur place. Acquit. EndosseProtêt.

ment. Substitution. -Porteur.

Recours. Inscription de faux.

Celui qui transmet ou négocie un bon ou mandat sur place, souscrit à son ordre, qu'il revêt, au dos, de sa signature précédée d'un simple pour acquit, est-il garant du paiement de ce bon envers son cessionnaire et envers le tiers auquel celui-ci l'a transmis, dans le même état, sans endossement et par simple note de négociation? (Rés. aff.)

Par suite de cette garantie, le premier cédant est-il tenu solidairement avec son cessionnaire de rembourser au tiers-porteur le montant du bon protesté faute de paiement et les frais, quoilors du protêt, son pour acquit ait été biffé et remplacé par un endossement au profit du tiers-porteur ? (Rés. aff. )

que,

Dans de telles circonstances, la condamnation au remboursement peut-elle étre retardée par la déclaration que fait le premier cédant de vouloir s'inscrire en faux, à raison de l'altération ou substitution commise dans son acquit, si d'ailleurs cette altération n'est point déniée par celui qui en est l'auteur, et s'il est constant qu'elle n'a porté aucun préjudice au cédant ni à son cessionnaire? (Rés, nég.)

(Maurin contre Rocca, Pascal, Bonnasse.)

LE 19 avril 1839, un bon ou mandat de 8,256 fr. 25 c., payable le 23 du même mois, est souscrit à Marseille sur papier non timbré, par le sieur Emmanuel-Elie Moise, à l'ordre des sieurs Rocca et cousins de feu Pierre-Antoine, sur les sieurs Michel et Chaulan de la même ville.

Ce bon est transmis ou négocié par les sieurs Rocca et cousins aux sieurs Pascal fils et comp., par ceux-ci aux sieurs Maurin de Rebuffat et comp., et par ces derniers, au sieur Bonnasse.

Il est à propos d'expliquer qu'au moment où ce bon a été transmis au sieur Bonnasse, il était revêtu d'un pour acquit au-dessus de la signature des sieurs Rocca et cousins et sans endossemens de la part des sieurs Pascal fils et comp. et des sieurs Maurin de Rebuffat. Il n'avait donc été transmis des sieurs Pascal fils et comp. aux sieurs Maurin de Rebuffat et comp., et de ceux-ci au sieur Bonnasse, qu'en vertu de notes de négociations.

Le 23, jour de l'échéance, les sieurs Michel et Chaulan, débiteurs indiqués sur le bon ou mandat, ne paient pas.

Le 24, le sieur Bonnasse n'ayant pu en obtenir le remboursement amiable de la part de ses cédans et des précédens endosseurs, soumet le bon au visa pour timbre et le fait protester faute de paie

ment.

Lors de ce protêt, le pour acquit placé au

dessus de la signature des sieurs Rocca et cousins se trouve remplacé par un endossement régulier en faveur du sieur Bonnasse.

Sur l'exhibition du protêt, les sieurs Maurin de Rebuffat et comp., cédans du sieur Bonnasse, lui remboursent le montant du bon et les frais.

Le 27 avril, les sieurs Maurin de Rebuffat et comp., assignent les sieurs Rocca et cousins en qualité d'endosseurs, et les sieurs Pascal fils et comp. en qualité de garans solidaires, devant le tribunal de commerce, à fins de remboursement, 10 de la somme principale de 8,256 fr. 25. montant du bon dont il s'agit; 20 celle de 1,148 fr. 80 c. pour frais de visa pour timbre, amende, enregistrement et protêt.

Le 3 mai suivant, sur les difficultés élevées relativement à l'endossement substitué au pour acquit des sieurs Rocca et cousins, les sieurs Maurin de Rebuffat et comp. appellent dans la cause le sieur Bonnasse, pour qu'il concoure à l'admission de leurs fins.

Les sieurs Rocca et cousins interpellent à l'audience les sieurs Maurin de Rebuffat et comp. de déclarer s'ils persistent à faire usage du bon du mandat dont il s'agit.

Sur la réponse affirmative des sieurs Maurin de Rebuffat et comp., les sieurs Rocca et cousins déclarent vouloir s'inscrire en faux; ils concluent, par ce motif, au sursis de la cause jusqu'au jugement de l'incident, et au renvoi des parties devant qui de droit.

Les sieurs Pascal fils et comp déclarent vouloir demeurer étrangers à l'inscription de faux, et dans le cas où, à raison de cette inscription de faux, le tribunal se dessaisirait de l'affaire, ils demandent qu'il soit sursis à la condamnation réclamée contre eux par les sieurs Maurin de Rebuffat et comp. jusqu'au jugement de l'incident.

Le sieur Bonnasse déclare également vouloir demeurer étranger à l'inscription de faux et demande son renvoi de l'instance.

Les sieurs Maurin de Rebuffat et comp. persistent dans leurs fins en condamnation contre les sieurs Rocca et cousins et Pascal fils et comp.:

Ils soutiennent que l'inscription de faux des sieurs Rocca et cousins ne peut empêcher le tribunal de statuer au fond et de juger de la validité du titre, et cela, avec d'autant plus de raison que l'altération dont se plaignent les sieurs Rocca ne leur a porté aucun préjudice, puisqu'ils conservent toujours leurs recours contre celui qui leur a cédé le bon.

Et quant aux sieurs Pascal fils et comp., qu'ils peuvent d'autant moins refuser aux sieurs Maurin de Rebuffat et comp. le remboursement du bon ou mandat qu'ils leur ont remis sous leur garantie spéciale, qu'ils ont eux-mêmes pour garans les sieurs Rocca et cousins qui, sans aucun doute, sont responsables envers eux du défaut de paiement.

Dans les explications qui ont lieu à l'audience, il est reconnu que le biffement de l'acquit des sieurs

Rocca et l'endossement écrit sur le bon dont il s'agit, sont le fait du sieur Bonnasse.

Les sieurs Pascal fils et comp. font réserve de leurs droits contre les sieurs Rocca et cousins.

JUGEMENT.

Attendu qu'il a été convenu, à l'audience, que le biffement de l'acquit et l'endossement du bon dont il s'agit, ont été fait et rempli de la main du sieur Bonnasse; qu'il est, en conséquence, inutile d'ordonner le sursis demandé et le renvoi requis pour faire juger une altération qui est avouée;

LE TRIBUNAL, sans s'arrêter aux sursis et renvoi demandés par les sieurs Rocca et cousins, ordonne que les parties plaideront au fond;

Et, de même suite, attendu la déclaration faite au nom des sieurs Rocca et cousins de feu Pierre-Antoine qu'ils se retirent, Statuant au fond;

Attendu qu'il est justifié que le bon dont il s'agit a été remis par les sieurs Rocca et cousins de feu Pierre-Antoine aux sieurs Pascal fils et comp. qui l'ont négocié aux sieurs Maurin de Rebuffat et comp., lesquels l'ont remis à leur tour au sieur Bonnasse qui l'a fait protester, faute de paiement, à l'encontre du souscripteur;

Attendu qne, par l'effet de ce protêt, lesdits sieurs Rocca et cousins et Pascal fils et comp. ont conservé leur reconrs contre leurs cédans respectifs, et que l'altération dont il s'agit ne leur a porté aucun préjudice ;

LE TRIBUNAL donne défaut, faute de plaider, contre les sieurs Rocca et cousins, et statuant contradictoirement contre les sieurs Pascal fils et comp., condamne solidairement lesdits sieurs Rocca et cousins et Pascal fils et comp. au paiement, en faveur desdits sieurs Maurin de Rebuffat et comp.; de la somme de 9,405 fr. 05 c., montant en principal, frais de

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