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protêt et amende, du bon dont il s'agit, avec intérêts et dépens; relaxe le sieur Bonnasse de l'instance; concède acte aux sieurs Pascal fils et comp. de leurs réserves contre les sieurs Rocca et cousins.

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Du 10 mai 1839. · -Prés. M. PASTRÉ, juge.. Plaid. MM. ALBANÉLY, pour Maurin; LECOURT, pour Pascal; MASSOL-D'ANDRÉ, pour Rocca; BOURnat, pour Bonnasse.

Appel de la part des sieurs Rocca et cousins et des sieurs Pascal fils et comp.

Les sieurs Maurin de Rebuffat et comp. assignent le sieur Bonnasse, devant la cour, en assistance de cause et garantie.

ARRET.

Adoptant les motifs exprimés par les premiers juges envers Pascal fils et comp., et les appliquant également à la défense que Rocca et cousins de feu Pierre-Antoine ont présentée en cause d'appel,

LA COUR, statuant sur les deux appels, met les appellations au néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, condamne Pascal fils et comp. et Rocca et cousins à tous les dépens.

Du 23 juillet 1839. -Cour royale d'Aix, première chambre.-Prés. M. PATAILLE, P. P.-Plaid. MM. PERRIN, pour Maurin; MOUTTE, pour Rocca; Roux, pour Pascal, RIGAUD, pour Bonnasse.

Bon ou mandat sur place. - Cession. - Porteur.

Protêt faute de paiement.

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Tiré.

-

Réponse.

Reconnaissance. - Obligation.

En général et dans les habitudes du commerce, les bons ou mandats sur place payables au porteur, sont-ils soumis, en cas de non paiement, à la formalité du protét prescrites pour les billets à ordre et lettres de change? (Rés. nég.)

Toutefois, le protêt faute de paiement d'un pareil

titre, a-t-il un caractère légal, en ce sens, qu'il a pour objet de dénoncer, de la part du cessionnaire qui en est porteur, au débiteur du cédant, la délégation faite par celui-ci, sur les fonds qu'il a chez ce débiteur? (Rés. aff. )

Dans de telles circonstances, la cession ou délégation résultant du titre, en faveur du porteur, oblige-t-elle le tiers-débiteur à en payer le montant, quoiqu'il n'ait ni accepté, ni signé sur le titre même, si, d'ailleurs, il y a, de sa part, dans la réponse par lui faite et consignée dans le protêt, reconnaissance de la dette cédée ? ( Rés. aff.)

(

L'attestation des notaires chargés de faire le protét, suffit-elle pour constater la réponse et la reconnaissance qui en résulte, sans qu'il soit besoin de la signature du répondant? (Rés. aff.)

(Maurin contre Lauront, Sonsino.)

LE 9 avril 1839, le sieur Sonsino aîné, négociant à Marseille, souscrit, au profit des sieurs Maurin de Rebuffat et comp., pour valeur reçue comptant, un bon ou mandat de 3,653 fr. 92 c., sur les sieurs Lauront et comp., banquiers, de la même ville, payable le 12 du même mois.

A l'échéance, ce bon ou mandat, n'est point acquitté par le sieur Sonsino.

Le 13 avril, les sieurs Maurin de Rebuffat et comp. le soumettent au visa pour timbre et le font protester faute de paiement.

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Les sieurs Lauront et comp. répondent au protêt

qu'ayant suspendu leurs paiemens, ils ne peuvent << payer actuellement, mais qu'ils espèrent pouvoir «<le faire incessamment, attendu que M. Sonsino « avait fait les fonds entre leurs mains. »

Le 17 avril, les sieurs Maurin de Rebuffat et comp. assignent les sieurs Lauront et comp. et le sieur Sonsino devant le tribunal de commerce, et demandent, contre eux, condamnation solidaire au remboursement du montant du bon, intérêts et frais, savoir: contre le sieur Sonsino, comme souscripteur du bon; contre les sieurs Lauront et comp., comme détenteurs de la provision destinée à l'acquitter, ainsi que le constate leur réponse au protêt. Le sieur Sonsino ne comparaît pas.

Les sieurs Lauront et comp. se présentent, et, en ce qui les concerne, ils contestent la demande ;

Ils soutiennent que le bon ou mandat dont il s'agit, ne peut former titre contre eux, puisqu'ils ne l'ont ni signé, ni reconnu, ni accepté;

Qu'ils sont effectivement débiteurs de Sonsino, mais qu'ils ont réglé avec lui;

Que la prétendue réponse rapportée dans le protêt ne les oblige en aucune manière; qu'elle est le fait du notaire ou de son clerc, et ne peut constituer un engagement de la part de la partie qui ne l'a point signée;

Que, d'ailleurs, le bon dont il s'agit n'est ni un billet à ordre, ni une lettre de change, mais seulement une invitation de payer faite par le sieur Sonsino au sieur Lauront, son banquier;

Qu'on ne peut donc appliquer à un effet de cette espèce les règles relatives au protêt, à la provision, etc.;

Qu'au surplus, dans l'espèce, le protêt ne serait pas régulier, puisqu'au lieu d'avoir été fait le 13 avril, lendemain de l'échéance, il ne l'a été que le 16, quatre jours après, ainsi qu'il résulte de la date du visa pour timbre qui est du 16 avril.

Les sieurs Maurin de Rebuffat et comp. soutiennent, de leur côté;

Qu'il s'agit d'un bon ou mandat sur place conçu dans les termes usités sur toutes les places de France et soumis aux mêmes règles que la lettre de change; Que, d'après ces règles, la provision qui existe en mains du tiré appartient exclusivement au porteur;

Or, que les sieurs Lauront et comp. ont reconnu

avoir en mains la provision du bon ou mandat fourni sur eux par le sieur Sonsino; que cette reconnaissance résulte expressément de leur réponse au protêt, réponse qui les oblige à payer;

Que peu importe que cette réponse ne soit pas signée; qu'il suffit qu'elle soit transcrite par le notaire dans son acte, pour lier le répondant jusqu'à inscription de faux;

Que les sieurs Lauront et comp. sont d'autant plus obligés de payer le bon dont il s'agit qu'ils sont, en réalité, débiteurs du sieur Sonsino, de 10,000 fr.;

Quant au retard du visa pour timbre, dont les sieurs Lauront et comp. excipent, pour en induire que le protêt a été tardif, les sieurs Maurin de Rebuffat et comp. expliquent que la présentation du bon par le notaire chez les sieurs Lauront et comp., a véritablement eu lieu le 13 avril, mais qu'avant de soumettre l'effet au timbre et le protêt à l'enregistrement, on a voulu être assuré de la suspension de paiemens de la maison Lauront ; que ce retard n'entraînait d'autre peine qu'une amende de 20 fr., et que cette amende a été payée.

JUGEMENT.

Attendu que Maurin de Rebuffat et comp. sont sans obligation directe de la part des sieurs Lauront et comp.; que le mandat dont ils sont porteurs n'a été, en effet, ni accepté, ni endossé par les sieurs Lauront et comp.;

Que le protêt qui en a été fait pour constater le refus de paiement était inutile et frustatroire, ne s'agissant ni d'une lettre de change, ni d'un billet à ordre;

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