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dato Versami et comp. leur remirent un group cacheté contenant dix mille cinq cents francs en or, accompagné d'un extrait de registre portant l'empreinte du cachet des expéditeurs, qui scellait ledit group, avec mandat de faire parvenir le tout à Calais à l'adresse des sieurs P. Devot et comp.;

Attendu que le group qui est parvenu à Calais et qui a été remis à P. Devot et comp. n'était pas accompagné de l'extrait de registre remis, au départ de Marseille, à Poulin et comp., par les expéditeurs, et portant l'empreinte du cachet de ceux-ci;

Que cela résulte de l'extrait du livre de factage des messageries générales Laffitte Caillard et comp., mandataires substitués de Poulin et comp. qui a été produit par Devot et comp. auxquels il a été délivré;

Que l'absence de cette pièce de comparaison a mis P. Devot et comp. dans l'impossibilité de s'assurer si le group qui leur était remis par lesdites messageries était le même que celui qui leur avait été adressé par Mavrogordato Versami et comp.;

Attendu que le group dont P. Devot et comp. ont déchargé le livre de factage des messageries générales, était conforme quand au poids et à la contre-marque PD, apposée en encre rouge sur le group, dans les bureaux de la messagerie, à la désignation qui en était faite dans le bulletin d'expédition qui accompagnait ledit group;

Attendu qu'il est établi que le group que P. Devot et comp., ont reçu des messageries générales et qu'ils ont expédié à Londres après y avoir apposé leur cachet et y avoir attaché un morceau de parchemin portant l'adresse des destinataires de Londres, a été reconnu, à son arrivée en cette dernière ville, contenir de la monnaie en cuivre au lieu d'or;

Que l'identité de ce group, qui a été mis sous les yeux du tribunal, avec celui que P. Devot et comp. avaient reçu des messageries générales, ne saurait être révoquée un moment en doute;

Qu'il y a donc eu substitution du group remis par Mavrogordato Versami et comp., dans le trajet de Marseille à Calais?

substitution dont Poulin et comp. sont responsables vis-à-vis de Mavrogordato Versami et comp.;

Qu'inutilement les sieurs Poulin et comp., pour échapper à cette responsabilité, ont prétendu que les expéditeurs avaient fait faute en ne pas transmettant à P. Devot et comp., dans la lettre qui leur annonçait l'envoi du group, l'empreinte de leur cachet;

Que cette précaution, que la prudence aurait peut-être commandée, ne saurait être transformée en une obligation rigoureuse dont l'omission dût constituer les expéditeurs en faute et les rendre non recevables à l'égard de leurs commissionnaires;

Attendu que la fin de non-recevoir, tirée de ce que P. Devot et comp. ont déchargé le livre de fatage des messageries générales, ne saurait non plus être accueillie, puisque cette décharge s'applique au group mentionné dans le bulletin remis par ces messageries, et non à celui qui avait été expédié de Marseille, qui n'est jamais parvenu, et pour lequel, par conséquent, aucune décharge n'a été donnée;

Attendu qu'on n'est pas mieux fondé à opposer une fin de non-recevoir tirée de ce que les sieurs Spartali, Théodoridi et Lascaridi de Londres auraient reçu le group, le vingt-sept septembre, sans protestation, et en auraient donné décharge au capitaine Margolé, et de ce qu'ils n'auraient pas rempli des formalités suffisantes pour faire constater l'état du group et son contenu, et se seraient bornés à le faire déclarer, le vingthuit, par des témoins, devant le lord-maire de Londres;

et que,
dans la circons-
Londres, recevant un

Que, d'une part, l'art. 435 du code de commerce, que l'on a invoqué, n'est applicable qu'au cas où il s'agit d'avaries ou de dommages à raison desquels une action peut compéter contre le capitaine ou contre des assureurs, tance actuelle, les consignataires de group intact et conforme aux indications portées au connaissement que le capitaine avait signé avec la clause poids et contenu inconnus, ils n'avaient pas de protestation à faire signifier au capitaine, envers lequel il ne compétait aucune action;

Que, d'autre part, les sieurs Spartali, Théodoridi et Lascaridi se sont conformés aux lois de leur pays dans les formalités qu'ils ont remplies, et qu'au surplus, l'identé du group par eux renvoyé à Marseille avec celui expédié de Calais par les sieurs P. Devot et comp., étant certaine, toute discussion sur les formalités remplies à Londres est sans objet;

Attendu que, du fait de la non remise, de la part des messageries générales à Philippe Devot et comp., de l'extrait du registre qui accompagnait le group, au départ de Marseille, et de Ja remise, au contraire, du bulletin contenant la désignation du group substitué, il résulte, quant à Poulin et comp., que la substitution a eu lieu dans l'intervalle du temps où le group voyageait sous la responsabilité desdites messageries générales, que, dès lors, en accueillant la demande de Mavrogordato Versami et comp., à l'encontre des sieurs Poulin et comp., il y a lieu d'accorder à ceux-ci leur garantie contre lesdites mes-sageries;

Attendu que les sieurs Poulin et comp., succombant sur la demande principale, il y a lieu de les condamner aux dépens envers les demandeurs et envers les sieurs Devot, et comp., sauf leur garantie contre les sieurs Laffitte, Caillard et comp.;

LE TRIBUNAL, faisant droit à la demande des sieurs Mavrogordato, Versami et comp., à l'encontre des sieurs Poulin et comp., condamne ceux-ci au paiement, en leur faveur, de la somme de dix mille cinq cents francs valeur du group or dont il s'agit, avec intérêts e dépens; au moyen de ce, déclare n'y avoir lieu de prononcer sur la demande en garantie de Mavrogordato, Versami et comp. contre P. Devot et comp., et met ceux-ci hors d'instance et de procès, tant sur la demande principale de Mavrogordato, Versami et comp., que sur les fins en garantie de Poulin et comp.; condamne ces derniers aux dépens envers P. Devot et comp.;

Et de même suite, faisant droit à la demande en garantie de François Poulin et comp. contre les messageries générales de Laffitte Caillard et comp., condamne ceux-ci à relever et

garantir Poulin et comp. de toutes les condamnations qui sont prononcées contre eux par le présent au profit de Mavrogor✩ dato, Versami et comp. et P. Devot et comp; avec dépens actifs, passifs et de la garantie; déboute Laffitte, Caillard et comp., de leur demande en garantie tant contre P. Devot et comp., que contre Poulin et comp.; et met, sur ce, P. Devot et comp. et Poulin et comp., hors d'instance et de procès, avec dépens;

Déclare, au moyen de ce, n'y avoir lieu de statuer sur la demande en garantie de Devot et comp. envers Poulin et comp. et envers Laffitte Caillard et comp.;

Ordonne que l'extrait du livre de factage de ces derniers du cinq février dernier, qui a été produit au procès, sera ct demeurera annexé au présent.

Du 15 mars 1838.- Prés. M. RABAUD aîné, chevalier de la Légion-d'Honneur. Plaid. MM. MAURANDI pour Mavrogordato Versami; ALBANELY pour Poulin; DELUIL-MARTINY pour Laffitte Caillard; RouVIÈRE pour Devot.

Appel de la part de Poulin et comp., à l'encontre de Mavrogordato Versami et comp. et P. Devot et comp.;

Et de la part de Laffitte Caillard et comp., à l'encontre de Poulin et comp. et P. Devot et comp. Devant la cour, Poulin et comp. demandent par leurs conclusions:

1° Aux risques et périls de Laffitte Caillard et comp., la réformation du jugement et le rejet de la demande de Mavrogordato Versami et comp.;

2o Sur l'appel de Laffitte Caillard et comp. la confirmation du jugement.

Subsidiairement, Poulin et comp. demandent,

avant droit au fond, d'être admis à prouver qu'ils ont remis à Lyon, à Laffitte Caillard et comp. ou soit à leurs représentans à Lyon, le group reçu à Marseille, de la maison Mavrogordato Versami et comp., pour le transporter à Calais.

Laffitte Caillard et comp. demandent la réformation du jugement et leur relaxe d'instance, tant sur la demande principale de Mavrogordato Versami et comp., que sur les demandes en garantie de Poulin et comp. et P. Devot et comp.

Subsidiairement, et en cas de condamnation contr'eux, ils demandent garantie contre Poulin et comp. et Devot et comp.;

Mavrogordato Versami et comp. demandent la confirmation du jugement.

Subsidiairement, garantie contre Devot et comp. dans le cas où il serait jugé que le group reçu à Calais est identiquement le même que celui qui a été expédié de Marseille.

P. Devot et comp. demandent la confirmation du jugement et subsidiairement, en cas de condamnation contr'eux, garantie contre Laffitte Caillard et comp.

ARRÊT.

Quant à l'appel de Poulin et comp. et aux fins prises tant par Poulin et comp. que par Laffite Caillard et comp. contre Mavrogordato Versami et comp. et P. Devot et comp.:

Adoptant les motifs des premiers juges;

Quant à l'appel de Laffitte Caillard et comp. à l'encontre de Poulin et comp.;

Attendu que la preuve subsidiairement offerte par Poulin et

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