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la faculté, si le navire n'était pas arrivé au temps convenu d'annuler ou de proroger la vente;

Que cette faculté, pour que les choses fussent égales, les mettait dans la nécessité de dénoncer leur option au capitaine; Attendu que, parmi les défendeurs, deux ont consenti à proroger; que le sieur Pissin seul a gardé le silence à l'époque de l'expiration du terme;

Que ce silence, que le sieur Pissin voudrait faire considérer comme un refus de sa part de proroger, doit, au contraire, être pris pour un consentement tacite, de sa part, à la prorogation;

Attendu que, bien que l'engagement dont il s'agit fut personnel à chacun des défendeurs pour le tiers le concernant, néanmoins, c'est le refus seul du sieur Pissin qui a donné lieu à la demande du capitaine, d'où il suit qu'il doit supporter les dépens;

LE TRIBUNAL, sans s'arrêter aux exceptions proposées, faisant droit, au contraire, à la demande du capitaine Amodeo, ordonne que, dans les vingt-quatre heures de la signification du présent, il recevra et prendra livraison du tiers lui revenant sur la partie pierres ponces dont il s'agit; à défaut, autorise ledit capitaine à débarquer, mettre en magasin et vendre aux enchères publiques, par courtier, la partie pierres ponces revenant aur sieur Pissin, à ses risques et périls; condamne le sieur Pissin au paiement de la différence qui pourra exister entre le prix de la vente et celui de la revente, avec intérêts, et de même suite, concède acte aux sieurs Cucurny oncle et comp. et Paul Auguste fils et Armand, de l'offre par eux faite qu'ils sont prêts à recevoir le tiers compétant à chacun d'eux sur ladite partie pierres ponces, et au bénéfice de cette offre, les met, sur la demande du capitaine Amodeo, hors d'instance et de procès; condamne le sieur Pissin aux dépens de l'instance.

Du 15 juin 1838. - Prés. M. FOURNIER, juge. Plaid. MM. SERMET, pour Amodeo; ROLLAND, pour Cucurny; ALBANÉLY, pour Paul et Armand; MASSOLD'ANDRÉ, pour Pissin.

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Assurance. - Marchandise.

Vente en cours de

voyage. Délaissement. - Délai.

La question posée ci-devant, pag. 292, n'étant pas complète, elle doit être rectifiée en ces termes : A l'égard d'une marchandise assurée, dont la vente, en cours de voyage, a été jugée nécessaire par suite de son mauvais état, le délai fixé par l'art. 373 du code de commerce, pour la signification du délaissement, court-il du jour où l'assuré a reçu avis que la vente aurait lieu, et non pas, seulement, du jour où il a reçu avis que la vente a été effectuée? (Rés. eff.)

(Zizinia contre assureurs.)

Lettre de change. --Protêt. — Endosseur. - Tireur. Remboursement. Intervention pour l'endosseur.-Compte courant. - Règlement.

Règlement. Nova

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Celui qui intervient pour l'endosseur au paiement d'une lettre de change protestée et qui, après l'en avoir débité dans le compte courant réglé entre eux, accepte le mode de paiement proposé par l'endosseur pour l'acquit du solde de son compte, opère-t-il, en cela, une novation par laquelle la créance résultant du compte courant est substituée à celle qui résultait de la lettre de change? (Rés. aff.)

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Par suite de cette novation et du règlement conclu entre l'intervenant et l'endosseur, le tireur, déjà libéré de la garantie qu'il devait à l'endosseur, son preneur, par le remboursement qu'il lui a fait de la lettre de change, avant l'échéance, est-il également libéré envers l'intervenant? (Rés. aff.)

(Laffitte contre Kaercher, Lauront.)

LES 26 février et 7 mars 1839, le sieur Louis Kaercher, négociant à Marseille, fournit à l'ordre des sieurs Lauront et comp., banquiers, de la même ville, deux traites sur Paris, dont l'une de 2,000 fr. échéant au 25 mai, l'autre de 3,000 fr.. échéant au 15 juin.

Sur l'avis que ces traites n'ont pas été acceptées' par les tirés, et que celle de 3,000 fr., au 15 juin, a été acceptée par les sieurs Jacques Laffitte et comp., gérans de la Caisse générale du commerce et l'industrie, pour compte des sieurs Lauront et comp., le sieur Kaercher remet, d'abord, le 11 avril, aux sieurs Lauront et comp., 4,000 fr. en effets sur Montpellier, échéant les 15 et 20 avril. Ces effets sont acquittés exactement aux échéan

ces.

Ensuite, la traite de 2,000 fr. sur Paris, échue le 25 mai, étant revenue avec protêt faute de paiement, en mains de la banque de Marseille, qui en était porteur et qui en exigeait le remboursment le sieur Kaercher en paie le montant à la banque. Au moyen de ce paiement et de ses remises sur

Montpellier, acquittées, le sieur Kaercher se trouve créancier des sieurs Lauront et comp. d'un excédant de 1,000 fr. sur les traites payables à Paris qu'il leur avait négociées.

Les sieurs Lauront et comp. avaient, alors, suspendu leurs paiemens et pris des arrangemens avec leurs créanciers pour le paiement intégral de leurs créances, par dividendes, à des termes con

venus.

Le 2 juin, les sieurs Lauront et comp. remettent au sieur Kaercher extrait de son compte chez eux, réglé au 3 et soldant, à son crédit, pour 1,000 fr.

Dans la lettre d'envoi de ce compte, les sieurs Lauront et comp. expliquent qu'il est entendu que si les sieurs Laffitte et comp., intervenus pour eux à la traite de 3,000 fr. au 15 juin, en réclamaient directement le remboursement du sieur Kaercher, au lieu d'en débiter Lauront et comp. dans leur compte, Lauront et Lauront et comp. créditeraient Kaercher de ces 3,000 fr. aux conditions de leur concordat.

Postérieurement à cette lettre, les sieurs Lauront et comp. avisent le sieur Kaercher que les sieurs Laffitte et comp. les ont débités du montant de la traite dont il s'agit, par eux acceptée par intervention.

Alors et le 10 juin, le sieur Kaercher écrit aux sieurs Lauront et comp., en leur accusant réception de leur lettre du 2 et de l'extrait de son

compte soldant par 1,000 fr. en sa faveur, qu'il adhère, pour ce solde, à leur arrangement; et quant à la traite de 3,000 fr, dont Laffitte et comp, les ont

débités, qué c'est une affaire qui ne devra plus se régler qu'entre ceux-ci et Lauront et comp.

Les sieurs Lauront et comp. gardent le silence sur cette lettre.

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En conséquence, le sieur Kaercher, par suite de son adhésion à l'acte d'arrangement de Lauront et comp. pour les 1,000 fr. formant le solde de son compte avec eux, reçoit, sur ce solde, le premier dividende convenu s'élevant à 30 pr. cent et les engagemens de Lauront et comp. pour le restant.

Le 15 juin, époque de l'échéance de la traite de 3,000 fr. acceptée par intervention par Laffitte et comp., ceux-ci l'acquittent en mains des porteurs pour compte de Lauront et comp., et ils font ensuite constater par un protêt le refus de paiement fait par le tiré.

Ils règlent aussi, de leur côté, leur compte avec Lauront et comp. ; ils passent, effectivement, dans ce compte, au débit de Lauront et comp., le montant de la traite de 3,000 fr. dont il s'agit, plus les frais de protêt et compte de retour, commission d'intervention, etc.; ils font signer en leur nom l'acte d'arrangement de Lauront et comp., et ils reçoivent leur premier dividende sur le solde de leur compte, avec les obligations de Lauront et comp. pour le complément de leur créance.

Le 3 juillet 1839, en l'état de ce réglement entre Laffitte et Lauront et de celui entre Lauront et Kaercher, les sieurs Laffite et comp. notifient au sieur Kaercher le protêt faute de paiement de la traite dont il s'agit, par eux acceptée et payée par

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