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intervention pour compte de Lauront et comp.; et l'assignent devant le tribunal de commerce de Marseille, à fins de remboursement de 3,070 fr. 65 C. montant en principal, frais de protêt et retour de cette traite.

Le sieur Kaercher, de son côté, assigne les sieurs Lauront et comp. en assistance de cause et garantie sur la demande des sieurs Laffitte et comp.

Il soutient, à l'égard des sieurs Laffitte et comp., qu'ils n'ont droit à aucun recours contre lui à raison de la traite de 3,000 fr., au 15 juin, dont il s'agit, parce que, en transportant dans leur, compte courant avec Lauront et comp. le montant de la traite, au débit de ceux-ci, ils ont fait novation à la créance résultant de la traite par eux acceptée et payée par intervention, et y ont substitué une nouvelle créance, qui, à l'égard de Kaercher, a éteint la première.

En effet, dit le sieur Kaercher, la passation au débit de Lauront et comp. du montant de la traite et frais, a augmenté d'autant le crédit de Laffitte et comp. dans leur compte courant avec cette maison; le règlement de ce compte, qui comprenait diverses opérations entre les deux maisons, a constitué Laffitte et comp. créditeurs de Lauront et comp. pour le solde qui en est résulté au débit de ceux-ci, et c'est pour ce solde, que les sieurs Laffitte et comp. ont été compris dans l'acte d'arrangement de Lauront et comp., ont consenti au mode. de paiement stipulé dans cet acte, reçu un premier dividende et accepté les engagemens souscrits par

Lauront et comp. pour les dividendes suivans. C'est sur ce solde de compte courant et non spécialement sur le montant de la traite, passé dans ce compte, que le dividende reçu et ceux à recevoir encore par Laffitte et comp., ont été calculés.

Il y a donc eu, par ce règlement opéré entre Laffitte et Lauront, et par la fusion de la traite dans cę règlement, sans aucune réserve de Laffitte contre Kaercher, substition de la créance résultant, pour Laffitte, de son compte courant avec Lauront, à la créance résultant de la traite payée par Laffitte, pour compte de Lauront.

La passation de la traite dans le compte courant entre Laffitte et Lauront a donc tenu lieu du remboursement effectif de la traite à Laffitte par Lâuront; la créance résultant de la traite, pour Laffitte, a donc été éteinte par novation et remplacée par celle résultant du compte courant (code civil, art. 1270).

Par suite, Kaercher a cessé d'être garant envers Laffitte et comp. du défaut de paiement de la traite par le tiré.

Laffitte et comp. ont renoncé à tout recours contre lui, par cela seul qu'ils ont réglé cet objet avec Lauront et comp., leur autre garant, et ont transigé avec eux pour le paiement de leur créance arrêtée par compte courant (argumens tirés des art. 1285 et 2038 du code civil).

Et ici, la libération de Kaercher est d'autant plus juste, qu'avant l'action dirigée contre lui par Laf

fitte et comp., et même avant l'échéance de la traite dont il s'agit, il en avait déjà remboursé le montant à Lauront et comp. par les nouvelles remises qu'il leur avait faites, et, de plus, avec un excédant de 1,000 fr. dont il est demeuré leur créancier.

Le sieur Kaercher avait donc cessé, par ce remboursement, d'être le garant de Lauront et comp. à raison de la traite; à son égard, c'était à Lauront et comp. seuls à en couvrir Laffitte et comp., leurs intervenans.

Et c'est ce qui a été fait au moyen des arrangemens conclus entre ces deux maisons pour le paiement, par Lauront et comp., du solde de leur compte courant, dans lequel la traite a été comprise.

Ainsi donc, d'une part, Kaercher a payé Lauront et comp., et d'autre part, Lauront et comp. ont payé Laffitte et comp.

Dans une telle situation, si Kaercher, actionné par Laffitte et comp., pouvait être tenu envers eux du remboursement de la traite à laquelle ils sont intervenus pour compte de Lauront et comp., comme il ne peut être astreint à payer deux fois, il aurait incontestablement droit à garantie contre Lauront et comp.

Et si, de leur côté, les sieurs Lauront et comp. ne pouvaient se prévaloir des arrangemens par eux pris avec les sieurs Laffitte et comp., comme d'un paiement qui a couvert ces derniers du montant de la traite, ils seraient nécessairement soumis envers Kaercher, à la garantie qu'il réclame d'eux, puisqu'ils ont été payés par lui de la somme dont il

leur était garant et dont, à leur tour, Lauront et comp. étaient garans à Laffitte et comp.

Les sieurs Lauront et comp. excipent également de la passation de la traite dont il s'agit dans leur compte courant avec les sieurs Laffitte et comp., et de la signature donnée par ceux-ci à leur acte d'arrangement; ils soutiennent qu'ils se sont, par ce moyen, libérés de la valeur de la traite envers Laffitte et comp., que, dès lors, la demande des sieurs Laffitte et comp. contre le sieur Kaercher, est non-recevable et que, par suite, il n'y a pas lieu à statuer sur la garantie réclamée par ce dernier.

Subsidiairement et dans le cas où la demande en garantie du sieur Kaercher serait accueillie, les sieurs Lauront et comp. soutiennent qu'alors lé sieur Kaercher ne pourrait exercer cette garantie qu'en se conformant aux accords convenus dans leur acte d'arrangement auquel il a adhéré.

Sur ce dernier point, le sieur Kaercher n'est pas d'accord avec les sieurs Lauront et comp.; il soutient, au contraire, que s'il y a lieu à garantie en sa faveur, cette garantie doit être de tout ce qu'il pourrait être condamné à payer aux sieurs Laffitte et comp.; qu'il n'a point signé l'acte d'arrangement des sieurs Lauront et comp.; qu'il y a adhéré par sa lettre du 10 juin en réponse à celle de Lauront du 2 du même mois, mais, seulement, pour les 1,000 fr. dont il se trouvait alors leur créancier par suite de l'excédant qu'il leur avait payé; et, quant au montant de la traite dont il s'agit, qu'il n'a point entendu se soumettre aux

conditions de l'arrangement de Lauront et comp: dans le cas où, nonobstant la passation de cette traite dans le compte de Laffitte avec Lauront, et l'adhésion de Laffitte aux arrangemens de Lauront, Kaercher pourrait être tenu de rembourser Laffitte;

Qu'il suffit, pour se convaincre que l'arrange

ment de Lauront ne peut nullement atteindre Kaercher, en ce qui concerne la traite dont il s'agit, d'examiner la lettre de Lauront à Kaercher, du 2 juin, et celle de Kaercher à Lauront du 10 du même mois ;

Qu'il résulte expressément des termes de la dernière, que d'après l'avis donné par Lauront et comp. de la passation du montant de la traite dans leur compte avec Laffitte et comp., Kaercher a dû, dès lors, considérer cette traite comme objet de règlement entre Lauront et Laffitte seulement, et qu'en déclarant adhérer à l'arrangement de Lauront et comp. pour 1,000 fr. solde de son compte, arrêté par eux, il n'a pu entendre et n'a nullement entendu que, si une demande de Laffitte et comp. contre lui l'exposait à un second remboursement, il ne pourrait recourir contre Lauront et comp., raison de ce remboursement, qu'en se conformant aux conditions de leur arrangement, que les sieurs Lauront et comp. ne peuvent être censés l'avoir entendu différemment que le sieur Kaercher, puisqu'ils ont gardé le silence sur la lettre du 10 juin, silence qui est une approbation;

à

Que le devoir de Lauront et comp. envers Kaercher et comp. les oblige donc à le relever et garantir

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