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immédiatement de la condamnation que Laffitte et comp. pourraient obtenir contre lui, sans subordonner les effets de cette garantie, aux délais et conditions de leur arrangement ou concordat.

Les sieurs Laffitte et comp., de leur côté, soutiennent qu'en intervenant à la traite fournie par le sieur Kaercher et endossée par les sieurs Lauront et comp., ils ont été subrogés aux droits du porteur aux termes de l'art. 59 du code de commerce;

Qu'ils avaient donc droit à une action solidaire contre Kaercher, tireur, et contre Lauront et comp., endosseurs;

Que la passation du montant de la traite au compte de Lauront n'a pas éteient cette solidarité;

Qu'ils ont pu traiter avec l'endosseur sans, pour cela, faire novation à leur créance et perdre leur recours contre le tireur, premier obligé, premier garant de la traite créée par lui;

Qu'il résulte seulement de là, qu'ils ont accordé termé et facilité à l'endosseur;

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Mais non qu'ils ont entendu libérer le tireur; Que le sieur Kaercher est donc demeuré garant solidaire du paiement de la traite envers les porteurs ou intervenans et ne peut leur en refuser le remboursement.

Le sieur Kaercher repousse cette défense en insistant sur les argumens déjà tirés par lui de la passation de la traite dont il s'agit au compte de Lauront avec Laffitte, et de l'adhésion de Laffitte au concordat ou arrangement de Lauront.

Il ajoute qu'il n'y a pas là seulement novation

mais qu'il y a paiement, puisqu'il n'y a plus eu d'autre créance pour Laffitte sur Lauront, que celle résultant du solde du compte et non point celle résultant de la traite dont il s'agit et des autres effets compris dans le compte, tous éteints, par cela même, jusqu'à due concurrence; puisque, enfin, Laffitte et comp. ont reçu paiement réel du solde de compte formant leur créance, soit en argent, soit en obligations;

D'où il suit qu'en terminant ainsi, Laffitte et comp. n'ont pas simplement donné terme, ou facılité à Lauront et comp., mais ont reçu paiement de ceux-ci;

D'où il suit encore, que si Laffitte et comp. conservaient un droit contre Kaercher, ils auraient deux titres, deux créances distinctes et séparées ;

Laffitte et comp., déjà payés par Lauront et comp., le seraient encore par Kaercher;

D'un autre côté, Lauront et comp. qui ont réglé avec Laffitte et comp. et les ont payés, seraient encore obligés de restituer à Kaercher ce qu'ils ont reçu de lui.

De tels résultats ne sauraient être consacrés par la justice.

En résumé, Kaercher, tireur, était, dans le principe, garant du paiement à l'échéance, de la traite, dont il s'agit, envers Lauront et comp., ses preneurs, et envers les porteurs, soit Laffitte et comp., intervenus pour Lauront.

Mais il s'est libéré de cette garantie à l'égard de Lauront et comp. par le paiement qu'il leur a fait

avant l'échéance, et Lauront et comp. l'ont libéré de sa garantie à l'égard de Laffitte et comp. en traîtant avec ceux-ci, et en les désintéressant au moyen d'un mode de paiement auquel Laffitte et comp. ont librement consenti.

Tout est donc terminé ponr Kaercher à raison de la traite dont il s'agit.

JUGEMENT.

Attendu qu'il a été établi, en fait, que Jques. Laffitte et comp. ont porté le montant de la traite dont il s'agit au crédit de leur compte avec Lauront et comp.;

Qu'à raison du solde dont le susdit compte les présentait créanciers de Lauront et comp., ils ont consenti à l'arrangement proposé par ceux-ci, et qu'en exécution de cet arrangement, ils ont reçu, à compte de leur créance, trente pour cent et accepté les obligations de Lauront et comp. pour le solde, sans exiger, sur lesdites obligations, la signature de Kaercher, ni faire aucune réserve contre lui;

Attendu qu'en droit, et aux termes de l'art. 1270 du code civil, il résulte de ces divers faits que Jques. Laffitte et comp: ont fait novation à leur créance vis-à-vis de Kaercher et accepté pour leurs seuls et uniques débiteurs Lauront et comp.,

Attendu que le rejet de la demande principale dispense le tribunal de s'occuper de la garantie de Kaercher contre Lauront et comp.

LE TRIBUNAL, sans s'arrêter à la demande de Jques. Laffitte et comp. contre Kaercher, met le sieur Kaercher hors d'instance et de procès; et au moyen de ce, déclare n'y avoir lieu de statuer sur la garantie de cclui-ci contre Lauront et corp.; condamne Jques. Laffitte et comp. aux dépens.

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Du 8 juillet 1839. Prés. M. CANAPLE, juge. Plaid. MM. CLARIOND, pour Kaercher; CLAPIER, pour Lauront; LECOURT, pour Laffitte.

Echouement. - Naufrage. Bris. Marchandise.

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- Sauvetage. Action et contribution.

Pour que l'action en contribution, fondée sur les sacrifices faits par le navire, puisse être ouverte contre les chargeurs ou consignataires de la cargaison, faut-il, non seulement, que le sacrifice soit fait dans l'intention du bien et du salut communs, mais encore qu'il ait pour résultat au moins temporaire, le salut simultané du navire et de la cargaison? (Rés. aff. ) Spécialement, lorsque peu après l'échouement du navire au lieu où le capitaine et l'équipage ont délibéré d'aborder pour le bien et le salut communs, le navire sombre dans le même lieu et se trouve perdu, cet évènement fait-il dégénérer l'échouement en naufrage, et par suite, le capitaine ou propriétaire du navire cesse-t-il à l'égard des chargeurs ou consignataires de la cargaison d'avoir droit au bénéfice de la contribution? (Rés. aff. )

En est-il ainsi, lors même qu'après l'événement, le pont du navire échoué et sombré a été défoncé et enlevé pour opérer le sauvetage de la cargaison? (Rés. aff.)

(Such contre Chancel, Aubert et Baux, Moynier et comp.)

LE capitaine Such, commandaut la bombarde la Justine, avait nolisé son navire aux sieurs Chan

cel frères, négocians à Marseille, pour aller à Messine prendre un chargement de diverses marchandises et le transporter à Marseille.

En exécution de ce contrat, le navire se rend à Messine et y reçoit son chargement en marchandises, dont partie à la consignation des sieurs Chancel frères et de leurs sous-affréteurs, partie à la consignation des sieurs Charles Aubert, Jules Baux et comp. et au sieur Moynier fils.

Le 26 décembre 1838, il remet à la voile pour se rendre à Marseille.

Le 30 du même mois, au soir, à la suite de très mauvais temps et d'une tempête, le navire, atteint d'une voie d'eau, étant près de sombrer, le capitaine et l'équipage délibèrent, pour le bien et le salut communs, d'aborder la première terre qui se présentera.

Le navire est, en conséquence, dirigé vers l'ile Cavallo, où il est échoué dans l'anse de Portosino.

Mais quelques instans après, la câle ayant trois pieds d'eau et la mer devenant plus houleuse, le navire sombre.

Des secours sont portés pour le sauvetage de la cargaison; pour opérer ce sauvetage et débarquer la cargaison, on est obligé d'enfoncer et d'enlever tout le pont.

Les marchandises sauvées sont déposées à Cavallo.

Le navire est perdu; on n'en retire que des débris; délaissement en est fait aux assureurs sur corps.

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