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comp, est pertinente et admissible et qu'elle est propre, d'ailleurs, à éclairer la religion de la cour;

LA COUR, avant dire droit sur l'appel de Laffitte Caillard et comp. contre Poulin et comp. autorise lesdits Poulin et comp. à prouver sommairement, aux formes de droit, par toutes sortes et manières de preuves, même par témoins, à l'audience du 14 août prochain, qu'ils ont remis à Lyon, à Laffitte Caillard et comp., le group qui leur avait été donné à Marseille par la maison Mavrogordato Versami et comp. pour le transporter à Calais; sauf la preuve contraire à la même audience; pour, la preuve faite, ou, faute de ce faire, et les parties plus amplement ouïes, leur être définitivement dit droit, dépens sur ce chef réservés ;

Et de même suite, statuant sur l'appel de Poulin et comp., et sur toutes autres fins et conclusions prises par les parties; confirme le jugement dont est appel, pour être exécuté suivant * sa forme et teneur et met dès à présent hors de cour et de procès, Mavrogordato Versami et comp. et P. Devot et comp. hors d'instance et de procès; condamne envers ces derniers Poulin et comp. à l'amende de leur appel et aux dépens.

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Du 23 juillet 1838. Cour royale d'Aix, première chambre. - Prés. M. PATAILLE P. P. - Plaid. MM. PERRIN pour Mavrogordato Versami; MOLLET pour Devot; MOUTTE pour Poulin; BARET pour Laffite Caillard.

Par arrêt postérieur, la Cour a infirmé le jugement de Marseille quant à la garantie accordée à Poulin et comp. contre Laffitte Caillard et comp.; et a définitivement condamné Poulin et comp., seuls, à payer la valeur du group et tous les dépens.

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La fin de non-recevoir, établie contre le consignataire par les art. 435 et 436 du code de commerce faute de protestation lors de la réception de la marchandise, est-elle applicable lorsqu'il s'agit de déficit comme lorsqu'il s'agit de dommage matériel? (Rés. aff.)

(Poumicon contre Chancel et Théron.)

LES sieurs Poumicon frères, entrepositaires de boissons à Marseille, reçoivent du capitaine du bateau à vapeur le Rhône plusieurs futailles vin chargées à Agde à leur consignation.

Ils ne constatent, lors de la réception de ces futailles, aucun déficit et ne font aucune protestation contre le capitaine.

Cependant, par suite soit d'une erreur commise dans les déclarations, soit d'un déficit réel, les employés des contributions indirectes dressent procès-verbal de non représentation d'une barrique vin et exercent des poursuites contre les sieurs Poumicon frères, pour fait de contravention.

Le 3 mai 1838, les sieurs Poumicon frères assignent les sieurs Chancel frères et Théron et comp., armateurs du bateau à vapeur le Rhône, pour qu'ils aient à faire cesser les poursuites de l'admiT. XVIII. Ire P.

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nistration des contributions indirectes, ou à leur payer à titre de garantie la somme de 1,800 fr.; en outre 134 fr., montant d'une barrique vin vieux non représentée.

Les sieurs Chancel et Théron soutiennent que les sieurs Poumicon sont non-recevables dans leur demande, faute de protestation lors de la réception des futailles vin qui leur ont été consignées, aux termes des art. 435 et 436 du code de commerce.

JUGEMENT.

Attendu que le paragraphe premier de l'art. 435 du code de commerce est applicable au déficit comme au dommage arrivé à la marchandise; qu'il faut donc que le consignataire proteste en la recevant, et qu'aux termes de l'art. 436, il fasse signifier sa protestation dans les vingt-quatre heures, et que, dans le mois de sa date, il forme sa demande en justice;

Attendu que les sieurs Poumicon frères, en recevant les futailles vin venues à leur consignation par le bateau à vapeur le Rhône, n'ont fait aucune protestation à l'encontre du capitaine à raison de la barrique qui leur manquait;

Que ce procès-verbal, dressé par la régie des contributions indirectes, et qu'ils voudraient faite considérer comme une protestation, a été rédigé contr'eux et non contre le capitaine;

Que si le capitaine ne peut être tenu du fait principal on ne saurait le rendre responsable des conséquences;

Attendu, au surplus, que ce n'est pas après avoir reçu les marchandises depuis plus de trois mois sans aucune réclamation, et alors qu'ils ont enlevé au capitaine, ou soit aux armateurs, tous moyens de faire rectifier l'erreur qui a été commise, que les sieurs Poumicon frères pourront être reçus dans la garantie qu'ils exercent aujourd'hui;

LE TRIBUNAL, sans s'arrêter à la demande des sieurs Pou micon frères, dans laquelle ils sont déclarés non-recevables, met les sieurs Théron et comp. et Chancel frères hors d'instance et de procès avec dépens (1).

Du 23 mai 1838.- Prés. M. REYMONET. Plaid. MM. FRAISSINET pour Chancel et Théron; ROLLAND pour Poumicon.

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En l'état de la clause poids à moi inconnu, ajoutée par le capitaine sur le connaissement, le poids qui y est énoncé cesse-t-il d'étre obligatoire non seulement pour le capitaine, mais aussi pour le chargeur ou consignataire? (Rés. aff.)

Dans de telles circonstances et d'après les usages suivis sur la place de Marseille, le fret d'un chargement de charbon de pierre, formant le plein du navire, doit-il étre réglé sur le poids reconnu à l'arrivée par les employés de l'octroi, lorsque le capitaine ne requiert pas l'intervention d'un peseur public juré? (Rés. aff. )

(Cowing contre Folsch.)

LE 4 janvier 1838, le capitaine Cowing, commandant le navire anglais la Thétis, consigne à Marseille, aux sieurs Folsch et comp., une partie charbon chargée à Glascow.

(1) Voy. ce Recueil, tom, x1, 1e part., pag, 241, et tom. XV, 1 part,, pag. 49,

Le connaissement énonçait le poids de 267 tonneaux anglais; mais le capitaine l'avait signé avec clause poids à moi inconnu.

Le capitaine avait reçu des avances à Glascow.

Après le débarquement du charbon à Marseille, sur le quai, le poids en est reconnu par les employés de l'octroi. Il s'élève à 243,226 kilogrammes soit 243 tonneaux 1/4 français, inférieur à celui énoncé dans le connaissement.

Le 20 mars 1838, le capitaine, se réglant sur le poids énoncé au connaissement, assigne les sieurs Folsch et comp., à fins de paiement de la somme de 436 fr. 05 c. pour solde de son fret.

Il soutient que le poids des employés de l'octroi ne peut pas faire règle pour lui.

Les sieurs Folsch et comp. invoquent sur ce point l'usage de la place de Marseille, d'après lequel le fret des charbons se règle sur le poids reconnu par les employés de l'octroi.

Ils soutiennent que le capitaine ayant reçu à Glascow son plein et entier chargement, et n'ayant pas reconnu le poids énoncé dans le connaissement, il ne peut percevoir son fret que sur la quantité de charbon qu'il a débarquée.

Enfin, qu'en tenant compte de toutes les sommes qu'il a reçues à Glascow et de la commission des consignataires, loin d'être créancier il est débiteur de 696 fr. 15 c. dont les sieurs Folsch et comp. lui demandent reconventionnellement le paiement.

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