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dans leurs connaissemens respectifs, lequel prorata est fixé au tiers, avec dépens de cette qualité (1).

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Du 30 juillet 1839. - Prés. M. C ROUSSIER. Plaid. MM, CLARIOND, pour Such; RAVEL, pour Chancel; SERMET, pour Chargé; ODDо, pour Albouis; ROLLAND pour Hermann et Cucurny; MAURANDI, pour Moynier, Aubert, Baux et leurs

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Dans l'usage du commerce, et lorsqu'il s'agit de la vente d'une marchandise payable comptant après la livraison, le paiement n'a-t-il ordinai rement lieu qu'après la vérification de la marchandise, le réglement de la tare et la présen-. tation de la facture? (Rés. aff.)

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Par suite, le retard de quelques jours, que ces opérations apportent à la réclamation du parement, peut-il étre considéré comme une faute ou négligence du commissionnaire vendeur?. (Rés. nég.)

Dans de telles circonstances, si, dans l'intervalle, l'acheteur vient à cesser ses paiemens, la perte qui en résulte doit-elle retomber sur le commettant et non sur le commissionnaire ? Rés. aff.)

(1) Voy. ce Recueil, tom, 17, 2me part., pag. 161.

(Bovis contre Michel.)

LE 4 août 1838, le sieur de Bovis, négociant à Marseille, et le sieur Michel, propriétaire - exploitant d'un moulin à huile, à la Capelette, passent entre eux des accords par lesquels ils conviennent que le sieur de Bovis sera le commissionnaire du sieur Michel pendant trois ans, à compter du premier octobre suivant, soit pour l'achat des graines nécessaires à l'alimentation du moulin du sieur Michel, soit pour la vente des huiles et des tourteaux provenant de ces graines.

Aux termes de ces accords, les achats et ventes dont il s'agit doivent être faits par le sieur de Bovis, sous son nom personnel, en sa qualité de commissionnaire, mais pour le compte du sieur Michel, son commettant, et au mieux de ses intérêts; le sieur de Bovis s'oblige de faire toutes les avances de fonds nécessaires pour les achats mensuels de graines, pour leur expédition et transport au moulin, le retour en ville des huiles et tourteaux et pour les frais de fabrication; le sieur Michel, de son côté, s'engage à n'employer ses pressoirs qu'à la fabrication des graines achetées et expédiées pour son compte par le sieur de Bovis, et à consigner exclusivement, à celui-ci, les huiles et tourteaux qui en proviendront; les avances du sieur de Bovis doivent être compensées, à due concurrence, avec le produit des huiles et tourteaux, au fur et à mesure des ventes; les comptes d'achats et de ventes,"

les comptes courans et la commission seront établis et réglés suivant qu'ils le sont déjà avec la maison du sieur de Bovis.

En exécution de ces accords, le sieur de Bovis opère des achats et des ventes pour le compte du sieur Michel.

Entre autres, le 14 juillet 1838, il vend, par entremise de courtier, au sieur Crozet de Ricord, fabricant de savon, la quantité de 16,000 kilogrammes, environ, huile delin, à livrer et recevoir pour la consommation, par quart, dans le courant de chacun des mois de janvier, février, mars et avril 1839, et en une ou plusieurs livraisons dans le courant du mois, au prix de 42 fr. 50 c. les 40 kilogrammes 8 hectogrammes, payable comptant après chaque livraison.

Les livraisons de janvier et février sont effectuées et le prix en est payé par l'acheteur.

La livraison de mars est également effectuée; le prix en est réglé en une obligation de l'acheteur au 5 mai.

La livraison d'avril est faite, partie le 11 avril, partie le 16.

Le 19,

la facture est présentée à l'acheteur et le paiement lui en est demandé.

Le sieur Crozet de Ricord renvoie à payer au lendemain et successivement, aux jours suivans. Enfin, le 23, il suspend ses paiemens.

11 reste débiteur à raison des livraisons d'huile de lin qui lui ont été faites par le sieur de Bovis pour compte du sieur Michel

1. De 4,650 fr. montant de son obligation, pour paiement de la facture de mars, payable le 5 mai; 2o De 4,000 fr. environ, pour la facture d'avril. Le sieur de Bovis garde pour son compte l'obligation de 4,650 fr., et passe au compte du sieur Michel le montant de la dernière facture.

Mais celui-ci refuse de s'en charger et prétend rejeter cet article sur le sieur de Bovis, comme responsable du défaut de paiement de son acheteur.

Par suite de cette difficulté, le sieur de Bovis arrête son compte courant avec le sieur Michel, au 22 juillet 1839, et le 25, il l'assigne devant le tribunal de commerce, à fins de paiement de 5,350 fr. 96 c., solde de ce compte, au débit du sieur Michel.

Le sieur Michel réduit ce solde de la somme due par le sieur Crozet de Ricord; il offre paiement au sieur de Bovis de 1,012 fr., et conclut à être mis hors d'instance sur le surplus de la demande du sieur de Bovis.

Il soutient que celui-ci, en sa qualité de commissionnaire ou mandataire, a fait faute relativement à la vente faite au sieur Crozet de Ricord,

1o En ce que, au moment de cette vente, il n'a pas fait connaître à son commettant le nom de l'acheteur, ainsi que son mandat l'y obligeait;

2o En ce que, après avoir effectué la livraison d'avril, il a négligé d'en presser le paiement, tandis que les retards apportés par le débiteur auraient dû le convaincre de l'état d'insolvabilité de celui-ci et l'engager à poursuivre la résiliation de la vente et à réclamer la restitution de la marchandise.

Le sieur Michel induit de ces faits que le sieur de Bovis a contrevenu à ses devoirs de commissionnaire, et qu'en conséquence, c'est à lui à supporter le préjudice résultant du défaut de paiement du sieur Crozet de Ricord, son acheteur.

Le sieur de Bovis répond:

Que toutes les ventes qu'il a opérées en sa qualité de commissionnaire du sieur Michel ont eu lieu, aux termes de leur traité, pour le compte et aux risques de celui-ci ;

Qu'il n'était point ducroire, et par suite, qu'il ne répondait pas de la solvabilité des débiteurs;

Qu'il suffit donc, pour l'accomplissement de son mandat, qu'il ait opéré suivant les règles et usages du commerce;

Or, à cet égard, qu'il n'a commis aucune faute et que les reproches qui lui sont adressés relativementau sieur Crozet de Ricord, ne sont nullement fondés;

Et d'abord, quant au nom de l'acheteur, que le sieur Michel ayant demandé, le 16 janvier, au sieur de Bovis, pour cette vente et pour d'autres, les noms de ses acheteurs, le sieur de Bovis s'empressa de lui désigner, le même jour, en bourse, le sieur Crozet de Ricord comme les autres acheteurs, et cela, avant que la première livraison à faire au sieur Crozet eût été effectuée.

Quant à la solvabilité du sieur Crozet de Ricord et aux démarches faites auprès de lui pour avoir paiement de la marchandise qui lui avait été livrée,

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