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le sieur de Bovis soutient qu'il n'a commis, à cet égard, ni négligence, ni imprudence;

Qu'à l'époque de la vente, l'acheteur jouissait d'un plein crédit et de la meilleure réputation de probité; qu'il en jouissait encore à l'époque des livraisons, même lors de la dernière.

Ici, le sieur de Bovis cite plusieurs ventes et livraisons faites au sieur Crozet, dans le même temps, avec terme pour le paiement.

Il ajoute qu'après la livraison effectuée et le temps employé à la vérification de la marchandise et au règlement de la tare, la facture a été dressée et présentée chez le sieur Crozet de Ricord le 19 avril et jours suivans;

Que le retard du paiement n'était que de peu de jours, lorsque, le 23, est survenue la cessation de paiemens ;

Que la vente était convenue pour payer comptant, mais après la livraison; qu'on ne pouvait donc, ici, agir dans toute la rigueur du contrat et comme si l'on avait vendn argent sur balle et que, dans l'usage du commerce, il est de règle, pour les ventes au comptant, de n'exiger le paiement que quelques jours après la livraison consommée.

JUGEMENT.

Attendu qu'il est convenu au procès que c'est en qualité de mandataire du sieur Michel et pour le compte et aux risques de celui-ci, quc le sieur Bovis a vendu au sieur Crozet de Ricord les sept barriques huile de lin qui forment l'objet de la contestation qui est soumise au tribunal; que ce ne serait donc que là où ledit sieur Bovis aurait commis quelque faute

dans l'exercice de son mandat, qu'il pourrait être responsable vis-à-vis de son commettant;

Qu'il y a donc lieu d'examiner, si les prétendues fautes que le sieur Michel reproche au sieur de Bovis sont de nature à entraîner la responsabilité de celui-ci;

Et sur ce, attendu, relativement au défaut de désignation du nom de l'acheteur; qu'il a été établi que le sieur Michel ne l'a pas connu au moment de la vente, mais qu'il lui a été désigné long-temps avant la livraison, et qu'il n'a fait aucune objection sur sa solvabilité, d'où la conséquence qu'il l'a approuvée;

Quant à la prétendue négligence que ledit sieur Bovis aurait apportée à exiger le paiement, attendu qu'il résulte des explications fournies à l'audience par les parties, que la vente portait sur sept barriques; que le 11 avril, quatre barriques ont été envoyées à l'acheteur, de la fabrique du sieur Michel, et les trois autres n'y ont été envoyées que le 16 dụ même mois; que les opérations de la tare des barriques ont dû nécessairement entraîner quelques retards dans la livraison; qu'en supposant donc qu'elle ait été effectuée le 17, c'est, le 19, que la facture a été présentée à l'acheteur qui, après avoir renvoyé pour son examen, s'est déclaré en suspension de paiemens le 23 dudit mois d'avril, qu'il ne s'est donc écoulé que trois ou quatre jours entre la présentation de la facture et la cessation de paiemens du sieur Crozet de Ricord; que ce léger retard, que les usages du commerce et les convenances que l'on se doit entre négocians autorisent, ne saurait constituer une faute.

LE TRIBUNAL, sans s'arrêter à l'offre faite par le sieur Michel, laquelle est déclarée insuffisante et non satisfatoire; faisant droit, au contraire, à la demande du sieur de Bovis, condamne le sieur Michel au paiement, en sa faveur, de la somme de cinq mille trois cent cinquante francs quatre-vingtseize centimes, sauf règlement entre eux, quant aux montres et aux courtages, avec intérêts et dépens,

Du 31 juillet 1829. Prés. M. C ROUSSIER. Plaid. MM. CLARIOND, pour Bovis; DeluIL-MARTINY, pour Michel.

Faillite. Créancier nanti. Vérification.-Terme.

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Le créancier nanti par un gage est-il soumis comme tout autre créancier de la faillite, à faire vérifier sa créance? (Rés, aff.)

La créance du gagiste devient-elle exigible par le fait de la faillite, de telle sorte qu'il puisse faire vendre le gage avant l'échéance du terme convenu dans l'acte de nantissement? (Rés. nég.)

(Double, Lançon contre syndics Farrenc.)

LE 27 mai 1839, le sieur Edouard Farrenc, négociant à Marseille, se reconnaît débiteur envers le sieur Emile Double, de la somme de 99,000 fr. qu'il s'oblige à lui rembourser, le 31 août suivant, et pour garantie de ce remboursement, il lui remet en nantissement 400 barriques de sucre, déposées dans des magasins désignés.

Le 22 juillet 1839, jugement du tribunal de commerce de Marseille qui déclare le sieur Farrenc en état de faillite et nomme des syndics.

Le sieur Double fait signifier sommation aux syndics de lui rembourser le montant de sa créance, devenue exigible par suite de la faillite du sieur Farrenc, contre la restitution des marchandises formant l'objet du nantissement consenti en sa fayeur par celui-ci.

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Les syndics ne satisfont point à cette sommation Le 31 juillet, le sieur Double les assigne devant le tribunal de commerce pour entendre ordonner qu'il sera déclaré privilégié et préférable à tous créanciers du sieur Farrenc, sur les marchandises. dont il s'agit, et autorisé à les mettre en vente aux enchères publiques, devant le premier courtier requis, pour, le prix en provenant, déduction faite de tous frais, être retiré par lui en qualité de créancier nanti, sauf d'en compter ensuite avec les syndics et tout réglement avec eux, 'sous réserve de tous droits et actions du sieur Double, résultant des dispositions de l'art. 2082 du code civil, pour autres obligations et nantissemens le concernant de part du sieur Farrenc.

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Les sieurs Lançon et comp., autres créanciers du sieur Farrenc, également nantis sur les mêmes sucres, interviennent dans l'instance comme essentiellement intéressés à la question que soulève la demande du sieur Double et qui est de savoir si la faillite ne rend pas exigibles les sommes prêtées à terme au failli sur nantissement.

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Les syndics contestent la demande du sieur Double;

Ils soutiennent qu'elle n'est ni recevable, ni fondée, en l'état, 1o parce que le sieur Double, quoique créancier nanti, n'en est pas moins soumis aux formalités de la vérification et de l'affirmation prescrites indistinctement pour toutes les créances, formalités qu'il n'a point encore remplies; 2o parce que sa créance n'est point échue et que le

principe d'exigibilité établi par les art. 1188 du code civil et 444 du code de commerce (loi du 28 mai 1838), n'est point applicable aux créanciers nantis, puisque, d'une part, aux termes de l'art. 445 de la même loi, les intérêts de sa créance ne cessent pas de courir en sa faveur, en l'état de la faillite, et d'autre part, aux termes de l'art. 547, les syndics conservent le droit de retirer, à toute époque, le gage, en remboursant la dette;

Que le sieur Double ne peut donc pas prétendre au privilége exorbitant d'être payé immédiatement sur le gage qui existe en ses mains, enlever aux syndics de la faillite le droit de vérifier sa créance et de retirer le gage, en le désintéressant, si les intérêts de la masse rendent ce parti convenable;

Qu'il n'est donc pas recevable à demander la liquidation de son gage avant le terme fixé par le contrat qui lui a conféré le nantissement, et sans avoir fait vérifier et affirmé sa créance.

Le sieur Double et avec lui, les sieurs Lançon et comp., intervenans, répondent :

Les art. 1188 du code civil, 124 du code de procédure et 444 du code de commerce (loi du 28 mai 1838), ne font aucune exception relativement à l'exigibilité de toutes les créances, par la survenance de la faillite,

Dans les vues du législateur, cette exigibilité devenait indispensable pour qu'on pût liquider toutes les opérations de la faillite, lesquelles, sans cela, demeureraient en suspens.

L'argument tiré par les syndics de la disposition

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