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capitaine Thurmann à Harwich ne fait aucune mention de cet article, assez majeur pourtant, bien qu'il relate, d'ailleurs, avec détail toutes les autres avaries.

Vainement, disent-ils, le capitaine a cru pouvoir remédier à cette lacune en notifiant un extrait de son livre, de bord; le livre de bord fût-il régulier, ce que les assureurs n'ont pu vérifier, ne saurait prévaloir sur le consulat ni le suppléer.

En effet, le consulat est la seule pièce légale pour constater les événemens de mer.

C'est pour lui donner un tel caractère que le code de commerce a consacré divers articles aux obligations du capitaine et aux effets qui résultent du consulat; tels sont les art. 242 et suivans du code de commerce.

L'art. 247, surtout, exige que le consulat soit vérifié et affirmé par les gens de l'équipage, et ajoute que les rapports non vérifiés ne font point foi en justice et ne sont point admis à la décharge du capitaine.

Si donc telle est l'intention formelle du législateur, comment cette confiance que la loi n'accorde au consulat que parce qu'il est suivi de l'affirmation sous serment du capitaine et de l'équipage, pourraitelle être aveuglément accordée à un livre de bord qui n'a aucun des caractères prescrits pour faire foi, c'est-à-dire, qui n'est affirmé, sous la foi du serment, ni par le capitaine, ni par l'équipage. S'il en était ainsi, il deviendrait facile à un capi

T. XVIII.

Ire P.

24.

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-taine de commettre des fraudes; car, lorsqu'il aurait à craindre que l'équipage ne voulût point affirmir un fait dont il compterait tirer profit, il n'aurait qu'à le passer sous silence dans le consulat et à L'écrire dans son livre de bord, tenu par lui seul, et où il peut énoncer tout ce qu'il veut, sans contradiction.. lanc

dus

!, Le consulat est donc indispensable pour justifier que les objets réclamés des assureurs ont été perpar fortune de mer, et la jurisprudence concourt avec la loi pour exiger que le capitaine mentionne dans son consulat tout ce qui peut faire, de sa part, objet de réclamation (1); c'est bien assez, déjà, qu'une telle pièce qui est son ouvrage, fasse preuve en sa faveur jusqu'à preuve contraire. th

Vainement encore, les sieurs Robert Gower et comp. exciperaient-ils du consulat fait à Marseille par le capitaine Thurmann le lendemain de son 1 arrivée à Marseille et où il est question des voiles.

Ce consulat, fait après coup, c'est-à-dire, nonseulement après celui de Harwich qui a relate tous "les événemens, mais encore après toutes les procédures, qui ont eu pour objet la constatation des ava"ries, est sans utilité.

1

La perte des voiles par fortune de mer, n'est donc pas légalement prouvée, et en cela les assureurs sont d'accord avec les experts de Marseille qui n'ont pas eu égard à l'estimation faite par les ex

(1) Voy ce Recueil, tom, 1e, pag. 168,

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perts de Harwich et ont attribué la perte de ces objets à leur degré d'usure dans le cours des précédens voyages.

Quand aux sommes prétendues par les sieurs Robert Gower et comp. pour change maritime, 41, assurance sur les avances, 48, commission de Gower de Londres, 50, intérêts sur les avances, 51, et commission de Gower de Marseille sur les dépenses faites à Harwich, 52, les assureurs soutiennent qu'il y a dans ces articles abus, exagération double emploi;

1

En effet, disent-ils, les assureurs ont consenti par les accords passés entr'eux et les sieurs Robert Gower et comp. le 6 août 1838, à faire des antici pations; l'objet de ces accords, après la connaissance qu'on avait eue des avaries éprouvées par le Frédéric, était d'éviter, dans l'intérêt commun, des frais et faux frais d'emprunts à la grosse, de commissions, etc.

En exécution de ces accords, les assureurs ont payé, avant règlement, une somme assez impor tante; en agissant ainsi, ils ont eu nécessairement en vue de s'exonérer des frais de tout emprunt et de commission..

Dès lors, on ne peut, sans oublier la nature et l'esprit des accords du 6 août 1838, mettre à la chardes assureurs autre chose ge l'intérêt de 6 pour que cent sur la somme qui, en définitive, sera reconnue avoir été avancée par Robert Gower et comp. On ne peut donc, d'une part, allouer à Gower de Londres, maison qui se confond avec la maison

Gower, de Marseille, une commission de 75 liv. st. pour avoir réclamé le navire et la cargaison, car le navire n'était pas capturé et Robert Gower et comp. soit leur maison de Londres, ne remplissaient en cela, que les devoirs d'un armateur et d'un propriétaire; tant que le délaissement n'est point fait, les actes d'administration que fait l'assuré, ou son représentant ne doivent pas donner lieu à une rétribution à la charge de l'assureur;

Cette commission, d'ailleurs, fait évidemment double emploi avec celle de 65 liv. st. (39) allouées au consul auquel le capitaine s'était recommandé; si le consul a agi dans l'intérêt du navire et de la cargaison, Gower et comp. de Londres n'ont rien fait, il ne leur est rien dû.

On ne peut davantage, d'autre part, allouer la commission de deux pour cent sur les avances; elle est repoussée par la convention du 6 août, car pourquoi les assureurs auraient-ils avancé au delà de 50 pour cent des avaries avant toute justification?

Au moyen de cette avance consentie par les assureurs, les assurés ne couraient aucun risque puisqu'ils pouvaient être couverts de leurs dépenses dès qu'ils le voudraient.

Quand au change maritime, cet article est éga lement repoussé par la convention du 6 août, qui a eu pour objet de l'éviter.

L'article" pour assurance sur les avances, ne pourrait tout au plus être admis que sur la partie

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des dépenses excédant la somme payée en à-compte par les assureurs.

En conséquence et au moyen du rejet spécial des art. 41, 48, 50 et 52, les assureurs, s'en rapportant à leurs débats sur les autres articles, déclarent être prêts à payer la somme dont les sieurs Robert Gower et comp. seront créanciers au delà des 20,500 fr. déjà payés, avec intérêt à 6 seulement, et sans commission.

Défense des assurés :

1° Quand aux voiles et cordages;

pour cent

En principe, la dénomination de consulat, ne s'applique qu'au rapport que doit faire le capitaine au lieu de l'arrivée ou au lieu où le voyage se termine par un sinistre majeur. Ce rapport est sujet à l'affirmation; code de commerce, art. 242, 246, 247.

Mais en cas de relâche, une simple déclaration suffit; cette déclaration ne s'appelle pas rapport et n'est point sujette à affirmation, art. 245.

Ce n'est que lorsqu'il a été sacrifié ou jeté des objets du navire ou de la cargaison, que le capitaine est tenu, au premier port où le navire aborde, d'affirmer, dans les vingt-quatre heures, les faits transcrits dans la délibération qui a dû être rédigée et signée lors du jet, art. 412, 413.

pour

On conçoit la nécessité de cette exception. Elle a but de sauve-garder les intérêts des propriétaires des objets ainsi sacrifiés. Mais d'assuré à assureur, et pour des dommages d'avaries particulières, aucune forme spéciale n'est exigée pour faire

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