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le change maritime, l'assurance et les commissions qu'ils réclament.

Le change maritime est dû, non-seulement en équité, mais même, en admettant, ainsi que les ássureurs le prétendent, que leur autorisation du 6 août était obligatoire pour les assurés, puisque les avances de ceux-ci ont excédé les 1100 liv. sterl. JL'assurance sur les avances, faite par la maison de Londres, soit dans son propre intérêt, soit dans celui de Robert Gower et comp., soit dans celui des assureurs eux-mêmes, était, dans tous les cas, un acté de bonne administration; les assureurs demandent, seulement, qu'il soit réduit à l'excédant des avances sur la somme payée par eux provisoirement; mais comme ce paiemeut n'a eu lieu que longtemps après l'assurance, l'article doit être adInis en entier.

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La commission de Gower neveux et comp. est justement acquise; il est vrai que le navire et le chargement, n'étaient pas capturés; mais ils étaient 'arrêtés par la réclamation des sauveteurs, réclamătion qui n'a pu être jugée que le 9 février 1839;

Le navire et le chargement ne pouvaient donc quitter Harwich sans une caution'; Gower neveux 'et comp., ont fourni cette caution; ils ont, en outre, déposé une somme pour les frais de justice, ils ont suivi le procès des sauveteurs devant la cour de l'amirauté et c'est à leurs soins qu'est due la réduction qu'on a obtenue; en outre ils ont suivi l'avarie, envoyé des préposés sur les lieux, garanti le paiement de la plus grande partie des dépenses; et

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pour tant de peines, ils ont passé une commission de liv. sterl. 75; Robert Gower ne devaient et ne pouvaient pas la leur contester.

La commission de Robert Gower, de 2 pour cent, sur toutes les dépenses faites en Angleterre, n'est pas moins justement acquise que la précédente.

En donnant ordre à la maison de Londres de faire les avances nécessaires, Robert Gower et comp., garans de ces avances envers la maison de Londres qui ne connaissait qu'eux, se sont exposés à des risques et à des débours considérables pour compte des assureurs et par suite du mandat que ceux-ci leur en avaient donné; ils ont fait ce que les assureurs auraient dû faire eux-mêmes; une commission leur est due, jamais le mandat n'est gratuit en commerce;

Quant au paiement fait par les assureurs à compte des avances qu'ils avaient autorisé les assurés à faire, ce paiement devra, sans doute, en règlement de compte définitif, être mis au crédit des assureurs, valeur de l'époque où il a été fait; mais c'est là tout l'effet que les assureurs peuvent en attendre; l'intérêt des avances s'éteint par l'intérêt du remboursement entier ou partiel, mais la commission due pour le mandat et pour le risque couru, n'en est pas moins acquise au mandataire quelque rapproché que soit le remboursement.

JUGEMENT.

Attendu qu'il est établi par les documens produits au procès et notamment, par le protêt fait par le capitaine Thurmann à

Harwich, que le premier juin 1838, le navire le Frédéric, se trouvant en vue du canal d'Angleterre, faisait route vers le sud, lorsqu'il eut le malheur de toucher sur les bas-fonds de Lémon, où il frappa fortement pendant une demi-heure; que, dans cette position, la fausse quille se brisa, et les débris flottèrent à côté du navire; qu'une demi-heure après, le navire se trouva à flot; mais avec une voie d'eau considérable; que le capitaine, craignant que le gouvernail n'eût été endommagé, on força de voiles, et un cutter pilote étant venu à bord, le capitaine l'engagea à lui donner assistance; des hommes de renfort furent embarqués pour le service des pompes, et le navire entra heureusement dans le port d'Harwich en relàche forcée, ayant les deux pompes constamment en jeu, afin de maîtriser la voie d'eau qui s'éleva jusques à 5 pieds dans la cale;

Attendu qu'il est également établi par les mêmes documens, qu'arrivés à Harwich, les hommes du cutter affirmèrent avoir sauvé le navire en détresse, et réclamèrent 300 liv. sterl. pour leurs salaires;

Que le capitaine fit procéder à la visite du navire, afin de constater les dommages soufferts et indiquer les réparations nécessaires, et qu'à cet effet, la cargaison fut débarquée et mise en magasin;

Qu'enfin, les réparations terminées, et la cargaison rembarquée, le capitaine fit face à ses dépenses au moyen des avances qui lui furent faites par la maison Gower neveux, de Londres, et d'un emprunt à la grosse de liv. sterl. 717, 11 s. 2 p., au change maritime de 12 pour cent, et mit à la voile de Harwich, après, toutefois, que les sieurs Gower neveux eurent fourni leur cautionnement pour le paiement de l'indemnité due aux sauveteurs, laquelle n'avait pu être encore fixée;

Attendu qu'en l'état de ces faits et aux termes de l'art. 400 du code de commerce, et de la jurisprudence constante du tribunal, l'on doit considérer comme ayant été faites pour le

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bien et le salut communs et par conséquent, réputer avaries communes; 1o les salaires payés aux hommes de renfort qui ont fait le service des pompes; 2o les frais occasionnés par la relâche forcée à Harwich, tels que pilotage, remorquage, droits de phare, de port et autres de cette nature ; 3o ceux de déchargement et de mise en magasin et rechargement de la cargaison; 4o l'indemnité payée aux sauveteurs et les frais qui en ont été la suite; 50 la commission due aux sieurs Gower neveux et comp., à raison du cautionnement par eux fourni pour le départ du navire; 60 enfin, le prorata des dépenses accessoires à celles ci-dessus, tels que commission pour avances de fonds, change maritime du billet de grosse, frais d'expertise, d'agence, de notaire et d'assurance pour les sommes non cou vertes par le billet de grosse.

Attendu que les assureurs n'ont pas contesté le règlement particulier demandé à leur encontre par le capitaine Thurmann et les sieurs Robert Gower et comp.; qu'ils ont, également, reconnu que tous les dommages éprouvés par le corps du navire le Frédéric qui ont été réparés à Harwich, constituent dés avaries particulières, dont ils doivent le remboursement aux assurés;

Qu'ils ont excepté, toutefois, de ces dommages, les dépenses faites pour les réparations des voiles et cordages formant les objet des art. 4, 5 et 6, de l'état d'avaries, qu'ils soutiennent devoir rester à la charge des assurés, par le motif qu'il n'en est pas fait mention dans le rapport fait par le capitaine à son arrivée à Harwich;

Et sur ce, attendu qu'il faut distinguer le rapport que l'art. 242 du code de commerce oblige le capitaine de faire dans les vingt quatre heures de son arrivée au port de sa destination, de la déclaration qu'exige de lui l'art. 245, si, pendant le cours du voyage, il est obligé de relâcher;

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Que si, dans le premier cas, le rapport doit contenir les hasards qu'il a conrus et toutes les circonstances de la naviga

tion, il n'est tenu, dans le second cas; que de déclarer les causes de sa relâche;

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Que l'assimilation que les assureurs ont voulu faire du rap-port, ou consulat, avec la simple déclaration de relâche, ne saurait donc être accueillie;

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Attendu que le capitaine Thurmann dans le consulat fait devant monsieur le président du tribunal de commerce, lors de - son arrivée à Marseille, a déclaré que ses voiles et cordages avaient été endommagés ;u alstong'ich bonovno non

to Que ces dommages ont été, en outre, reconnus et constatés par r les experts qui ont visité le navire à Harwich où ils ont été réparés; que leur existence ne saurait donc être contestée;

Que, relativement à leur cause, elle se trouve suffisamment relatée dans le journal du capitaine;

Qu'il y a done lieu de rejeter l'exception des assureurs et de déclarer les trois articles dont il s'agit avaries particulières au corps, sauf la réfraction du tiers pour l'usé, calculé sur le coût de Marseille;

Attendu que, sur la connaissance que les sieurs Robert Gower et comp. donnèrent à leurs assureurs de l'événement arrivé au Frédéric, et des dépenses approximatives qui en seraient la suite, les assureurs, dans le but d'éviter des frais, autorisèrent les sieurs Robert Gower et comp., à faire faire par la maison Gower neveux, de Londres, les avances nécessaires jusques à la concurrence de 1100 liv. sterl.; que de ce que les dépenses se sont élevées à une somme supérieure à celle de 1100 liv. sterl., on ne saurait en tirer la conséquence que les sieurs Robert Gower et comp., ont été déliés de l'obligation qu'ils avaient prise envers leurs assureurs; qu'en l'état de cette obligation', le change maritime demandé par Robert Gower et comp. ne doit être admis que sur la somme excédant celle de 1100 liv. sterl.;

Qu'il doit en être de même, relativement aux assureurs, en déduisant, en outre, la somme empruntée à la grosse;

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