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quée en temps utile, à titre de vendeur non paye, à l'encontre de la masse du failli? (Rés. nég.) En doit-il être ainsi, lors, surtout, qu'il est prouve que le porteur du connaissement a fait des avances à celui qui le lui a endossé, non comme commissionnaire, mais par office d'ami? (Rés. aff.) (Turi contre Gaffiuel, Arnaud.)

Le sieur Salvator Turi expédie de Naples aux sieurs Pierre Arnaud cadet et comp.:

1°67 carattes et demie douelles de chêne chargées sur le navire la Madona del buono camino, capitaine Catanzaro;

2o 300 carattes douelles et 600 paquets cercles, chargés, les 27 et 30 juillet 1838, sur le navire la Conception, capitaine Erasme Leboffe;

3o 600 carattes douelles chargées, le premier août suivant, sur le navire Santa-Maria di porto salvo, capitaine Philippe Leboffe ;

Le tout avec connaissemens à ordre.

Le sieur Turi fournit diverses traites sur les sieurs Pierre Arnaud et comp., qui les acceptent, à valoir sur les douelles expédiées.

Le premier de ces chargemens arrive à Marseille dans les premiers jours d'août 1838.

Dans l'intervalle, la maison Pierre Arnaud cadet et comp. avait suspendu ses paiemens.

Le 10 août, le sieur Turi fait signifier au capitaine Catanzaro, commandant le navire la Madona del

buono camino opposition à la délivrance de la mar chandise.

Le 13 du même mois, le capitaine Catanzaro assigne les sieurs Pierre Arnaud cadet et comp. et le sieur Turi, pour l'audience du même jour, devant le tribunal de commerce, à fins de nomination d'un tiers consignataire pour la réception des 67 carattes et demi douelles de chêne chargées sur son navire. Le même jour, 13 août, un jugement du tribunal de commerce déclare la faillite de Pierre Arnaud cadet et comp.

Ensuite, et par autre jugement motivé sur cette déclaration, le tribunal nomme pour tiers consignataire de la partie douelles dont il s'agit le sieur Romagnac fils de l'aîné.

Les deux autres chargemens arrivent aussi à Marseille, avant la fin d'août.

Les 23 et 28 août, le sieur Turi revendique les trois chargemens à l'encontre des syndics de Pierre Arnaud cadet et comp., et il les assigne pour voir admettre la revendication.

Les sieurs Gaffinel frères, négocians, de Cette, se présentent et réclament la consignation des 300 carattes douelles chargées sur le navire la Concep❤ tion, comme affectées par privilége à la garantie des avances par eux faites en anticipation sur cette marchandise, dont ils exhibent le connaissement passé à leur ordre.

Le 4 septembre, le sieur Turi assigne les syndics de Pierre Arnaud cadet et comp., le capitaine Erasme Lebofte, commandant le navire la Conception, et le

capitaine Philippe Leboffe, commandant le navire la Santa-Maria di porto salvo, à fins de nomination d'un tiers consignataire pour la réception des douelles et cercles apportés par ces deux navires.

Le 5 septembre, les sieurs Gaffinel frères, de leur côté, assignent les syndics et le capitaine Erasme Leboffe; ils demandent d'être reçus parties intervenantes dans l'instance en revendication introduite par le sieur Turi, et en même temps, que les 300 douelles dont ils réclament la consignation leur soient délivrées par le capitaine de la Conception.

Le même jour, 5 septembre 1838, jugement qui nomme le sieur Piot jeune, tiers consignataire des parties douelles et cercles provenant des deux navires la Conception et la Santa-Maria di porto salvo, et renvoie la cause au fond à une audience subséquente, tous droits des parties demeurant réservés.

La discussion s'engage ensuite sur la validité de la revendication exercée par le sieur Turi de toutes les parties douelles et cercles dont il s'agit, et sur la demande des sieurs Gaffinel frères, en délivrance des 300 carattes douelles venues par le navire la Conception.

Le sieur Turi demande la jonction des instances, et, au fond, que les sieurs Gaffinel frères soient déclarés non recevables et mal fondés et que sa revendication soit déclarée bonne et valable.

Les sieurs Gaffinel frères insistent pour réclamer la délivrance des 300 carattes douelles arrivées par le navire la Conception et demandent d'être autorisés, en qualité de créanciers de la somme de

3,500 fr. par eux avancée à Pierre Arnaud cadet et comp., sur la foi de la consignation de cette marchandise, et faute par le sieur Turi de les rembourser, à faire vendre les 300 carattes douelles pour se payer sur le produit.

Les syndics de Pierre Arnaud cadet et comp. déclarent, sur la demande de Gaffinel frères, s'en rapporter à justice, et quant à la revendication exercée par le sieur Turi, ils la contestent comme non recevable et mal fondée; et ils demandent que les marchandises revendiquées leur soient remises comme propriété de la masse.

Subsidiairement, et dans le cas où la revendication serait admise, les syndics demandent qu'il soit dit et ordonné que le sieur Turi ne pourra l'exercer qu'après avoir justifié du paiement de 42,448 fr. 97 c. montant des traites fournies par lui sur Pierre Arnaud cadet et comp. et acceptées par ceux-ci, et après que leur acceptation aura été biffée.

Le sieur Turi soutient : que son droit de revendication sur les marchandises par lui expédiées à Pierre Arnaud cadet et comp. est incontestable, puisqu'il a été exercé avant toute tradition de ces marchandises aux faillis;

Que ce droit ne saurait être l'objet d'une opposition sérieuse de la part des sieurs Gaffinel frères;

Que ceux-ci ne peuvent prétendre à aucun privilége sur les 300 douelles dont ils réclament la délivrance, parce que les avances qu'ils ont faites à Pierre Arnaud cadet et comp. ne reposaient pas sur des marchandises expédiées, vendues ou consignées

à Gaffinel freres, ce qui ne leur permet de se placer ni dans la situation du commissionnaire ayant droit au bénéfice des art. 93 et 95 du code de commerce, ni dans le cas prévu par l'art. 578 du même code();

Qu'au surplus, il résulte de la correspondance entre Gaffinel frères et Pierre Arnaud cadet et comp., notamment d'une lettre de ceux-ci, du 4 août 1838, que les avances de Gaffinel frères n'avaient été faites, de leur part, qu'à titre d'office d'ami et non sur la foi de la consignation des 300 douelles et que le connaissement de cette marchandise ne leur avait été transmis que comme une garantie morale d'une prochaine consignation; que, bien certainement, dans de telles circonstances la possession du con naissement par Gaffinel frères ne peut nuire au privilége du vendeur non payé.

JUGEMENT.

Attendu que la demande du sieur Salvator Turi, des vingttrois et vingt-huit août dernier, est connexe à celle formée par les sieurs Gaffiuel frères, le cinq septembre suivant;

Attendu qu'aux termes de l'art. 576 de la loi du ving-huit mai dernier,« peuvent être revendiquées les marchandises expédiées au failli, tant que la tradition n'en aura pas été effeetuée dans son magasin ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour son compte » ;

Attendu que les soixante-sept carattes et demie douelles de chêne venues par le brick la Madona del buono camino, capitaine Catanzaro, les trois cents carattes douelles et six cents paquets cercles venus par le navire la Conception, capitaine Erasme Leboffe, et les six cents carattes douelles du navire

(1) Art. 576, § 2, de la nouvelle loi sur les faillites, du 28 mai 1838

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