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JUGEMENT.

Attendu que le navire dont il s'agit est arrivé à Marseille avec son plein et entier chargement;

Attendu que le capitaine s'est obligé à se conformer aux usages de la place pour le déchargement de la cargaison;

Que, d'après ces usages, le capitaine est tenu de mettre la marchandise à quai; que ces usages sont également suivis en matière de charbon de pierre, et attendu la pauvreté de la marchandise, de régler le nolis, pour éviter des frais, sur le poids reconnu par les peseurs de l'octroi; qu'il était, cependant, facultatif au capitaine de demander l'intervention d'un peseur juré, toutefois, à ses frais;

Attendu que le capitaine a signé le connaissement avec la clause poids à moi inconnu ; que, par l'effet de cette clause, le poids énoncé dans le connaissement n'étant pas obligatoire pour le capitaine, ne saurait non plus l'être pour le chargeur;

Attendu qu'il résulte de la reconnaissance faite par le peseur de l'octroi, que le navire la Thétis n'a débarqué que 243 tonneaux et quart charbon de pierre, que c'est donc sur cette quantité seulement que le capitaine doit recevoir le fret convenu;

LE TRIBUNAL, sans s'arêter à la demande du capitaine Cowing, faisant droit au contraire aux fins reconventionnelles prises au nom des sieurs Folsch et comp., condamne le capitaine au remboursement, en leur faveur, de la somme de 696 fr 15 c., dont il leur reste débiteur, compensation faite du fret gagné par le navire la Thétis, avec intérêts, dépens et privilége sur le navire.

Du 21 mars 1838.- Prés. M. RABAUD aîné, che valier de la Légion-d'Honneur. - Plaid. MM. SERMET pour Folsch; CLARIOND pour le capitaine.

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D'après l'usage de la place de Marseille, en matière de charbon, le mesurage qui en est fait, à l'arrivée, par les employés de l'octroi, est-il obligatoire pour le capitaine qui le consigne? (Rés. aff.)

En conséquence, ne peut-il exiger son fret que sur la quantité reconnue par l'octroi, quoique inférieure à celle indiquée dans le connaissement, si d'ailleurs il reconnaît que son chargement n'a pas été mesuré au départ et qu'il formait le plein de son navire? (Rés. aff. )

(Peyrot contre Granoux.)

LE capitaine Peyrot, commandant le navire la Madeleine, du port d'Arles, arrive à Marseille avec un chargement de charbon grèle qu'il consigne au sieur Granoux neveu.

Le connaissement énonce la quantité de 620 hectolitres de charbon, dont le nolis est fixé à 40 c. l'hectolitre.

La quantité mesurée au débarquement par les employés de l'octroi ne s'élève qu'à 541 hectolitres et demi.

Le capitaine réclame son nolis sur la quantité énoncée dans le connaissement et assigne le consignataire à fins de paiement de 248 fr. 60 c.

Le consignataire soutient que le charbon débar

qué formait le plein du chargement du capitaine Peyrot, et que le charbon n'a pas été mesuré lors du départ d'Arles; que, dès lors, le nolis n'est dû que sur la quantité mesurée à Marseille et que les employés de l'octroi ont constaté n'être que de 541 hectolitres et demi.

JUGEMENT.

Attendu que le capitaine Peyrot a reconnu, à l'audience, que le charbon dont il s'agit n'a pas été mesuré au départ; qu'il n'a donc pas pu compter sur le poids énoncé au connaissement le paiement de son fret;

pour

Attendu qu'il est d'usage en matière de charbon que le mesurage qui est fait par l'octroi, auquel le capitaine a la faculté d'assister, si bon lui semble, est obligatoire pour lui; qu'au surplus, le capitaine n'alléguant aucun vide dans son navire, il ne saurait être recevable et fondé à demander son fret sur une quantité plus forte que celle qui a été reconnue au débarquement';

LE TRIBUNAL, au bénéfice de l'offre faite par le sieur Granoux neveu, laquelle est déclarée satisfactoire, et à la charge par lui de la réaliser, déboute le capitaine Peyrot du surplus de sa demande, avec dépens.

Du 6 avril 1838.- Prés. M. RABAUD aîné, chevalier de la Légion-d'Honneur. - Plaid. MM. REY DE FORESTA pour Granoux; FouQUE pour le capi

taine.

Capitaine.- Marchandise du Levant. - Débarque

ment.

Avarie. Usage. Pesage. Respon

sabilité. Cas fortuit.

Exception.

D'après l'usage suivi sur la place de Marseille, le

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capitaine est-il responsable des marchandises venant du Levant, après leur sortie du lazaret et leur débarquement sur le quai du port, jusqu'à ce qu'elles aient passé sous la balance de la douane? (Rés. aff.)

Cette responsabilité s'étend-elle aux cas fortuits qui peuvent frapper la marchandise pendant qu'elle est sur le quai et avant le pesage? (Rés. nég.)

Spécialement La pluie qui survient et endommage des tabacs débarqués du lazaret et déposés sur le quai pour étre pesés par la douane, estelle un cas fortuit dont les résultats soient à la charge du propriétaire de la marchandise et non du capitaine ? (Rés. aff. )

(Aquarone contre Chappon frères.)

Le navire le Charles, commandé par le capitaine Airaud, arrive à Marseille avec 500 balles tabacs du Levant, adressées aux sieurs Chappon frères.

Ces tabacs sont d'abord déposés au lazaret; puis, à leur sortie du lazaret, ils sont débarqués sur le quai pour passer sous la balance de la douane.

Avant cette opération, la pluie survient et endommage une partie des tabacs.

Les consignataires refusent de recevoir ceux qui se trouvent avariés, à moins que le capitaine ne leur tienne compte de l'avarie.

Par suite de cette difficulté et le 29 décembre 1838, le sieur Aquarone aîné, armateur propriétaire du

navire le Charles, assigne les sieurs Chappon frères devant le tribunal de commerce, à fins de nomination d'un tiers consignataire qui soit chargé de recevoir les 500 balles tabacs dont il s'agit, à la charge d'en payer le fret et droit de chapeau, les frais de quarantaine, de location des embarcations et de magasinage, moyennant quoi l'armateur et le capitaine seront valablement déchargés de cette marchandise.

Les sieurs Chappon frères offrent de recevoir les tabacs non avariés et, reconventionnellement, ils demandent que des experts soient nommés pour vé

rifier les balles avariées.

Ils soutiennent que l'avarie est à la charge du capitaine, parce que, d'après l'usage, en ce qui concerne les marchandises venant du Levant, il était responsable des tabacs dont il s'agit jusqu'à ce qu'ils eussent été pesés par la douane.

JUGEMENT.

Attendu que, quoique, d'après l'usage, les marchandises venant du Levant soient sous la responsabilité du capitaine jusqu'à ce qu'elles aient passé sous la balance de la douane, il ne saurait néanmoins résulter de cet usage que la responsabilité du capitaine s'étende aux cas fortuits qui peuvent frapper la marchandise avant qu'elle ait été pesée;

Que, dans l'espèce, le capitaine Ayraud ou soit les préposés de son recommandataire ont agi comme l'ont fait les autres recommandataires des marchandises qui ont été débarquées, le même jour, du lazaret;

Que les diverses mesures à prendre à raison de ces marchandises exigent que l'on s'y mette quelques heures à l'avance; que l'on ne saurait donc imputer à faute au capitaine d'avoir

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