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mis à quai les tabacs dont il s'agit, alors surtout que rien ne présageait qu'il dût pleuvoir;

Qu'en l'état de ces circonstances, la pluie qui est survenue pendant que les tabacs étaient sur le quai et qui les a endommagés ne saurait être considérée que comme un cas fortuit que le capitaine n'a pu prévoir et dont les résultats doivent rester à la charge du propriétaire de la chose qui les a éprouvés ;

LE TRIBUNAL, sans s'arrêter aux conclusions tant principales que subsidiaires des sieurs Chappon frères, faisant droit à la demande du sieur Aquarone aîné, ordonne que les sieurs Chappon frères recevront, dans les vingt-quatre heures de la prononciation du présent, les balles tabacs dont il s'agit, en l'état où elles se trouvent, à défaut, et passé ledit délai, nomme d'office pour tiers consignataire, à l'effet de recevoir lesdits tabacs, pour le compte des sieurs Chappon frères, le sieur Crozet de Bargmann; condamne les sieurs Chappon frères aux frais de location d'embarcations et de magasin, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Du 31 décembre 1838. Prés. M. RABAUD, chevalier de la Légion-d'Honneur. Plaid. MM SERMET pour Aquarone; MASSOL-D'ANDRÉ pour Chappon.

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Marchandise. Vente aux enchères. Accident. Détérioration.- Pesage. - Expertise.

Lorsqu'une marchandise vendue au poids, aux enchères publiques, éprouve, après l'adjudication et avant le pesage, un accident qui la détériore, l'acheteur a-t-il le droit de résilier la vente? (Rés, nég.)

Dans un tel cas, y a-t-il lieu seulement, en main

tenant la vente, de mettre la détérioration à la charge du vendeur ? (Rés. aff. )

(Bernadac contre divers acheteurs.)

LE 9 juin 1838, les sieurs Marius Bernadac et comp., négocians à Marseille, font procéder, par le ministère d'un courtier, à la vente aux enchères publiques d'une partie bois de réglisse.

Cette marchandise divisée en plusieurs lots est adjugée à divers négocians, acheteurs;

Le prix de l'enchère était à raison du poids de chaque paquet.

Après l'adjudication et avant le pesage, un accident survient à la marchandise vendue.

Les acheteurs s'en font un motif pour refuser de prendre livraison de la marchandise.

Le 12 juin, les sieurs Marius Bernadac les assignent tous à fins d'exécution de la vente.

Les acheteurs soutiennent que la vente doit être résiliée, parce que l'accident survenu à la marchandise, depuis l'enchère et avant le pesage, l'a mise dans un état de détérioration qui la rend non recevable.

Ils excipent de l'art. 1585 du code civil, d'après lequel la vente de marchandises au poids, au compte ou à la mesure, n'est point parfaite et la chose vendue reste aux risques du vendeur tant qu'elle n'a pas été pesée, comptée ou mesurée.

JUGEMENT,

Attendu qu'en droit, et aux termes de l'art. 1583 du code

civil, la vente est parfaite dès qu'on est convenu de la chose et du prix, bien que la marchandise n'ait pas été livrée, ni le prix payé ;

Que l'art. 1585 invoqué par les défendeurs ne détruit pas ce principe; qu'il y pose seulement une exception pour le cas où il s'agit de vente au poids, mais que, dans cette hypothèse, tout en laissant subsister la vente il laisse les risques pour le compte du vendeur jusques à ce que la marchandise ait été pesée ;

Attendu que, dans l'espèce, il s'agissait d'une vente faite au poids; qu'avant que le pesage eût été effectué un événement fortuit serait venu, au dire des acheteurs, en diminuer considérablement la valeur; que cette détérioration, si elle existe, ne saurait donner lieu à la résolution de la vente; qu'elle doit, seulement, rester pour le compte des vendeurs;

Attendu que, pour constater cette détérioration et en fixer la quotité, une expertise est nécessaire.

LE TRIBUNAL, sans s'arrêter à la demande en résolution de la vente dont il s'agit, formée par les acheteurs, ayant tel égard que de raison à la demande des sieurs Bernadac et comp., maintient la vente des bois de réglisse dont il s'agit et nomme d'office un expert, pour les vérifier, à l'effet de reconnaître et déclarer s'ils sont, ou non, avariés, déterminer la cause de l'avarie et fixer la bonification à laquelle elle peut donner lieu en faveur des acheteurs, pour, son rapport fait, servir à ce que de droit, les dépens réservés; autorise provisoirement la mise en magasin de la marchandise, de la part des sieurs Bernadac et comp., comme tiers dépositaires de justice;

Du 13 juin 1838. - Pres. M. Fournier fils. — Plaid. MM. REY DE FORESTA pour Bernadac; ALBANÉLY pour les acheteurs.

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Un billet de grosse doit-il étre considéré comme contesté, par cela même que le défendeur poursuivi en vertu de ce titre soutient que le demandeur n'en est pas propriétaire ? (Rés aff. ) Par suite, le tribunal de commerce qui condamne le défendeur au paiement du billet de grosse ne peut-il ordonner l'exécution provisoire de son jugement qu'à la charge de donner caution? (Rés. aff.)

(Suchet contre Levavasseur.)

LE sieur Suchet, de Toulon, était porteur d'un billet de grosse souscrit par le capitaine d'un navire qui devait arriver au Hâvre.

Il envoie ce billet au sieur Richard, à Paris, pour le négocier; à cet effet il l'endosse au sieur Richard, valeur en compte.

Le sieur Richard négocie ou remet le billet au sieur Levavasseur, de Rouen, à qui il l'endosse en blanc.

A l'échéance, ou soit, à l'arrivée du navire au Havre, le capitaine refuse paiement.

Le sieur Levavasseur fait protester et exerce son recours contre le sieur Suchet devant, le tribunal de commerce de Toulon..

LesieurSuchet soutient que Levavasseur n'est que le mandataire de Richard et qu'il peut lui opposer les mêmes exceptions qu'à ce dernier; or, que, non seulement le billet de grosse dont il s'agit n'est pas pour lui, Suchet, un titre d'obligation contre lui, mais qu'il est sa propriété et doit lui être restitué.

Le 8 décembre 1838, jugement qui condamne Suchet à payer à Levavasseur le montant du billet, avec exécution provisoire du jugement, sans caution. Appel de la part de Suchet, devant la cour royale d'Aix.

Préalablement, il demande que l'exécution provisoire du jugement n'ait lieu que moyennant caution, attendu que le titre était contesté (art. 439 du code de procédure civile).

Levavasseur répond que cette demande n'est pas recevable, d'après l'art. 647 du code de commerce.

ARRÊT.

Attendu, que le titre était contesté, en ce sens, qu'il était soutenu que le demandeur n'en était pas propriétaire, et que, dès lors, le tribunal de commerce n'aurait dû ordonner l'exécution provisoire qu'à la charge de donner caution, conformément aux prescriptions de l'art. 439 du code de procédure civile;

Attendu que la cour peut et doit imposer à l'intimé cette obligation de fournir caution, dont le premier juge a eu le tort de le dispenser, et qu'en cela elle ne contrevient nullement à l'art. 647 du code de commerce;

Que ce n'est pas, en effet, suspendre l'exécution provisoire du jugement, mais, ordonner que cette exécution aura lieu conformément à la loi;

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