Page images
PDF
EPUB

audit lieu ne pourrait être également justifiée que par un pro- têt régulier;

Attendu qu'il n'y a que la faillite légalement déclarée avant l'échéance de la traite, qui aurait pu détruire la provision; que celle dudit sieur Samuel Conquy, survenue postérieurement à cette échéance, a fait périr la provision pour le compte du porteur de la traite;

Attendu que l'art. 171 du même code ne fait cesser les effets de la déchéance en faveur du porteur, à l'encontre du tireur, que lorsqu'après les délais fixés pour le protêt et les autres formalités exigées, le tireur a reçu les fonds destinés au paiement de la traite;

Que, dans l'espèce, les 30 pour cent reçus par Braquety sur le montant de ladite lettre de change l'ont été à une époque où il ignorait le défaut de protêt et lorsqu'il croyait par conséquent être toujours tenu responsable vis-à-vis du porteur; que ce n'est donc que par erreur qu'il les a reçus; et qu'en offrant de les rendre, il ne porte aucun préjudice au porteur;

LE TRIBUNAL, au bénéfice de l'offre faite par le sieur Braquety, laquelle est déclarée satisfactoire et à la charge de la réaliser, déboute le sieur del Corral y Puente de sa deman-: de, tant comme non-recevable que comme mal fondée, et met le sieur Braquety hors d'instance et de procès avec dépens;

[ocr errors]

Du 29 juin 1838. — Prés. M. RABAUD aîné, chevalier de Légion-d'Honneur. Plaid. MM. BUREL pour Braquety; CHANTERAC pour del Corral y

Puente.

Appel de la part du sieur del Corral y Puente devant la cour royale d'Aix.

ARRÊT INFIRMATIF.

Attendu que le porteur d'une lettre de change, qui a négligé de faire le protét en temps utile conserve, néanmoins,

son recours contre le tireur, à moins que celui-ci ne prouve qu'il y avait provision à l'échéance;

Attendu qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une lettre change tirée de Marseille sur un négociant de Gibraltar et déclarée payable à Cadix, à un domicile y indiqué; que le tireur avait ainsi contracté l'engagement de faire trouver les fonds à Cadix, lieu du paiement; qu'il est cependant établi au procès qu'il n'a nullement rempli cette obligation, et qu'aucuns fonds n'ont été faits au domicile du sieur Vela à Cadix, où le paiement avait été indiqué; qu'il suit de là que le retard du protêt n'a pu causer aucun préjudice au tireur, et qu'il n'existe nul motif de le relever de l'inexécution de ses engagemens;

Attendu qu'en l'état des faits ci-dessus, ce n'est pas assez pour le tireur de prouver qu'il était créancier du négociant de Gibraltar sur qui la lettre était tirée, et que l'on invoque en vain l'art. 116 du code de commerce, pour en induire qu'il y avait provision;

Attendu que cet article ne doit pas être seul appliqué, vu qu'il s'agit d'une lettre de change payable à un domicile autre que celui du tiré, mais qu'il doit être combiné avec les art. 111, 123 et 173, desquels ressort, ce que le bon sens proclame assez haut, que la provision doit être faite là où le paiement doit être effectué, là où, en cas de non paiement, le protêt devrait avoir lieu;

Attendu qu'en admettant même qu'une créance sur un négociant de Gibraltar pût être considérée comme constituant la provision d'une lettre de change payable à Cadix, cette provision aurait été détruite, dans le cas particulier, par la faillite du tiré; et, enfin, le porteur devrait encore être relevé de toute déchéance envers le tireur, en conformité de l'art. 171 du code de commerce, le sieur Braquety, tireur, ayant reçu du tiré 30 pour cent de la créance dont on veut faire une provision, et ayant libéré son débiteur du surplus, les deux tiers de ce dividende de 30 pour cent ayant d'ailleurs été retirés par

Braquety, après l'expiration des délais fixés par les art. 116 et 171 du code de commerce;

LA COUR infirme; condamne Braquety à payer à l'appelant avec intérêts la somme principale de 1,125 fr. 30 c., montant du compte de retour de la traite dont il s'agit, etc.

Du 11 décembre 1838. Cour royale d'Aix, première chambre.- Prés. PATAILLE, P. P.—Plaid. MM. PERRIN et MOUTTE.

Quarantaine. Déchargement.

Capitaine.

-

Retard. Surestaries.

[ocr errors]
[blocks in formation]

ries communes. Règlement. Assureurs. Appel en cause.-Fin de non-recevoir.

Le consignataire de la cargaison, qui n'est pas en même temps recommandataire du navire, n'at-il à sa charge aucun des soins à donner relativement aux formalités à remplir concernant le navire? (Rés. aff.)

En conséquence, si le déchargement, opéré pendant la quarantaine imposée au navire, éprouve quelque retard, faute par le capitaine d'avoir remis à temps son manifeste à la douane, le consignataire, qui de son côté s'est mis en règle relativement à la cargaison, pour en effectuer le prompt débarquement, n'est-il tenu d'aucunes surestaries, soit à raison du retard dans le déchargement, soit à raison du surcroît de frais de quarantaine qui en résulte? (Rés. aff.)

Le consignataire dont partie des marchandises a

été jetée à la mer, en cours de voyage, pour alléger le navire, peut-il, faute par le capitaine de demander règlement d'avaries communes, provoquer lui-même ce règlement? (Rés. aff.)

Le consignataire qui a reçu sa marchandise pendant la quarantaine du navire et l'a fait cribler etmesurer, sans appeler ses assureurs à ces opérations, est-il non recevable à répéter de ceux-ci le déficit qui y a été reconnu, s'il n'a pas protesté, à raison de ce déficit, dans les vingt-quatre heures de la réception ou, tout au moins, dans les vingt-quatre heures du consulat du capitaine, fait après l'admission du navire à la libre entrée et déclarant le jet qui a causé le déficit? (Rés. aff.)

(Plasse Homsy contre Diassachi et assureurs.)

LE 10 janvier 1838, le navire grec l'Epaminonnondas, commandé par le capitaine Diassachi, arrive à Marseille au port de Pomègue, en quarantaine, avec un chargement de 12,650 quillots de blé embarqué à son bord à Héraclée, adressé à la consignation des sieurs Plasse Homsy fils et comp.

Dans son trajet d'Héraclée à Marseille, le navire avait été assailli par une tempête qui lui avait causé divers dommages et avait obligé le capitaine et l'équipage de faire jet à la mer de plusieurs objets de bord et d'une partie de la cargaison, Le débarquement du blé a lieu pendant la qua rantaine,

Cette opération éprouve quelques retards par suite des lenteurs apportées dans les formalités à remplir auprès de la douane.

Il résulte de ces retards une prolongation de quarantaine pour le navire.

Avant la libre entrée et dès le 5 février, le capitaine Diassachi assigne les sieurs Plasse Homsy fils et comp. devant le tribunal de commerce, à fins de paiemens de 1,320 fr., montant de 11 jours de surestaries, pour retard dans le déchargement du navire l'Epaminondas, et de 121 fr., pour surcroît des frais de quarantaine et de garde occasionés par ce retard.

Le 19 février, le navire est admis à la libre pratique.

Le 20, le capitaine Diassachi fait son consulat devant le président du tribunal de commerce.

Il relate les événemens arrivés à son navire et la nécessité où il a été de faire jet à la mer de divers objets appartenant au navire et d'environ 200 à 250 quillots de blé, mesure de Constantinople.

Les consignataires engagent le capitaine à former une demande en règlement d'avaries communes. Il n'en fait rien.

Le 24 février, le capitaine assigne de nouveau les sieurs Plasse Homsy fils et comp., et, ampliant les fins prises dans sa précédente citation, il demande paiement :

1° De 8,433 fr. pour nolis de 2,811 charges de blé, soit 22,428 doubles décalitres, à raison de trois francs par chaque charge de 8 doubles décalitres;

« PreviousContinue »