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20 De 421 fr. 50 c., pour droit de chapeau ; 3o De 107 fr. 55 c., pour fardage de son navire; 4o De 160 fr., pour cadeau au capitaine ;

5o De 1,320 fr., pour 11 jours de surestaries; 6o Enfin de 121 fr., pour surcroît de frais de quarantaine.

Les sieurs Plasse Homsy fils et comp. soutiennent, quant au nolis réclamé :

Qu'il y a erreur matérielle, de la part du capitaine, dans la réduction des quillots de Constantinople en mesure de France, et erreur en droit, dans la demande en paiement du nolis sur la totalité de la marchandise chargée;

Que le nolis ne peut, en l'état, être dû et réclamé par le capitaine, que sur la quantité de marchandise consignée;

Et qu'il ne pourra être dû sur la marchandise non consignée, que par suite du règlement d'avaries grosses que les consignataires vont provoquer, au refus du capitaine, et que nécessite le jet à la mer, annoncé par le consulat, de la quantité de blé non consignée.

Les sieurs Plasse Homsy fils et comp. demandent, en conséquence, sur ce premier chef, redressement de l'erreur matérielle qui serait, au profit du capitaine, de 44 quillots en plus que les 12,650 portés dans le connaissement, et ils offrent de payer le nolis sur la quantité de blé réellement consignée, seulement, sauf les droits du capitaine, pour supplément de nolis, sur la quantité de blé qui pourra être admise en avarię grosse.

Ensuite, et attendu le jet à la mer d'une partie des marchandises du chargement du navire l'Epaminondas, les consignataires demandent qu'il soit procédé, à leur diligence, au règlement d'avaries communes entre le navire et la cargaison, dans lequel règlement entreront la perte du blé jeté et les frais et dépens de cette qualité; qu'à cet effet il soit nommé un expert répartiteur chargé, en même temps, d'estimer le navire l'Epaminondas, en l'état de son arrivée à Marseille, pour, sur son rapport et le règlement fait, le capitaine être contraint au paiement de la contribution qui le concernera.

Quant aux surestaries et surcroît de frais de quarantaine réclamés par le capitaine, les sieurs Plasse Homsy fils et comp. soutiennent que le capitaine est seul fautif des retards qu'il a éprouvés dans le déchargement de son navire et que, dès lors, il n'a pas droit à des surestaries.

Le capitaine Diassachi déclare consentir au règlement d'avaries demandé par le sieurs Plasse Homsy fils et comp., et à ce qu'il soit sursis, jusqu'à ce règlement, à statuer sur le chef de sa demande tendant au paiement du nolis, au moyen de quoi ses fins en l'état sont réduites au chef relatif aux surestaries et au frais de surcroît de quarantaine.

JUGEMENT.

Attendu que la demande en règlement d'avaries communes des sieurs Plasse et Homsy, est conforme aux dispositions des art. 414 et suivans du code de commerce; qu'elle est d'ailleurs consentie par le capitaine;

Attendu, relativement aux surestaries réclamées par le capi

taine Diassachi, que les sieurs Plasse et Homsy, simples consignataires de la cargaison et non recommandataires du navire, n'avaient aucun soin à lui donner relativement aux formalités à remplir concernant le navire;

Qu'il a été établi que le capitaine n'a pas fait, en temps opportun, ses diligences, pour la remise de son manifeste en douane; que, si cette remise tardive l'a privé de son tour de rôle et a occasioné des retards dans son déchargement, et, par suite, une prolongation de quarantaine, il ne peut l'imputer à autre qu'à lui seul, les sieurs Plasse et Homsy ayant fait, quant à ce qui concernait la cargaison, tout ce qui était en leur pouvoir pour en effectuer le prompt déchargement;

LE TRIBUNAL, faisant droit aux fins prises par les sieurs Plasse et Homsy en règlement d'avaries communes, ordonne qu'à leur diligence, il sera procédé au susdit règlement, aux formes de droit, et nomme à cet effet, d'office, pour expert répartiteur, Me CLER, avocat, auquel les parties remettront, dans la huitaine de la signification du présent, leurs états, pièces et débats, pour, sur le rapport qui sera par lui fait au tribunal, des contestations qui pourront s'élever entre les parties, être statué ce qu'il appartiendra; donne pouvoir à l'expert répartiteur d'estimer le navire l'Epaminondas, ainsi que les avaries communes que le navire et sa cargaison pourront avoir souffertes, sauf aux parties à faire valoir dans le règlement tous les droits et actions qui pourront leur compéter; renvoie, dans ledit règlement, la demande en règlement et paiement du nolis; dit, au moyen de ce, n'y avoir lieu de statuer, en l'état, sur ladite demande; déboute le capitaine de sa demande en paiement de surestaries; joint les dépens à l'instance en règlement d'avaries.

Du 26 février 1838.- Prés. M. RABAUD aîné, chevalier de la Légion-d'Honneur. Plaid, MM. ROBERTY pour Plasse Homsy; DUFAUR pour le capi

taine.

Dufaur

Le 14 mars suivant, les sieurs Plasse Homsy assignent leurs assureurs sur le chargement blé dont il s'agit, pour entendre ordonner que le jugement qui précède sera commun et exécutoire contr'eux, et qu'en conséquence, les assureurs prendront, dans le règlement d'avaries, telles fins et conclusions qu'ils aviseront.

Les assureurs opposent que les sieurs Plasse Homsy fils et comp. sont non-recevables et sans action contr'eux, à raison du prétendu jet ou déficit éprouvé par les blés assurés, et cela, faute d'avoir fait constater ce déficit d'une manière régulière et légale.

Et au bénéfice de l'offre qu'ils font de relever et garantir les sieurs Plasse et Homsy de toutes condamnations pour contribution à l'avarie commune, en tant que cette avarie aura pour cause des objets appartenant au navire, sacrifiés pour le bien et le salut commun, les assureurs demandent d'être mis hors d'instance et de procès.

Le 16 mars 1838, autre jugement ainsi conçu : Attendu qu'il ne s'agit, en l'état, que d'une assistance en

cause;

Attendu qu'en l'autorisant, il est juste de réserver aux assureurs la fin de non-recevoir dont ils ont excipé dans leurs conclusions, pour le faire valoir dans le règlement d'avaries demandé au nom des sieurs Plasse et Homsy fils et comp.;

Attendu que, dès lors, il y a lieu de renvoyer à ce règlement pour y être statué sur les droits des assureurs qui seront saufs et réservés, ainsi que ceux contraires des sieurs Plasse et Homsy;

Attendu que les assureurs offrant de relever les assurés de

leur contribution aux avaries grosses concernant le navire,

il

y a toujours lieu de procéder, quant à ce, conformément à la demande des sieurs Plasse Homsy fils et comp. contre le capi

taine;

LE TRIBUNAL déclare le jugement du 26 février dernier, qui ordonne qu'il sera procédé au règlement des avaries grosses souffertes par le navire et la cargaison dudit capitaine Diassachi, commandant l'Epaminondas, commun et exécutoire contre les assureurs; ordonne, en conséquence, qu'ils seront tenus en qualité dans l'instance en règlement d'avaries grosses, pour y prendre telles fins et conclusions qu'ils aviseront;

Réserve aux assureurs tous leurs droits, notamment ceux résultant de la fin de non-recevoir dont ils excipent, pour les faire valoir dans ledit règlement;

Réserve les droits contraires des sieurs Plasse et Homsy fils et comp., les dépens joints.

Prés. M. RABAUD aîné, chevalier de la Légiond'Honneur. — Plaid. MM. ROBERTY pour Plasse Homsy; MASSOL-D'ANDRÉ pour les assureurs.

Les sieurs Plasse Homsy fils et comp. signifient l'état des articles d'avaries dont ils demandent l'admission en avarie commune.

Ils s'entendent avec le capitaine Diassachi relativement au nolis réclamé par celui-ci, et à raison duquel le jugement du 26 février avait renvoyé les parties au règlement d'avaries.

Il ne s'agit donc plus que de statuer sur le règlement demandé par les sieurs Plasse Homsy fils et comp., de déterminer les articles qui doivent être admis et de décider si les assureurs doivent garantie à leurs assurés.

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