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Le 7 juin 1838, les sieurs Plasse Homsy et comp. assignent les assureurs pour être présens au rapport de l'expert.

Ils demandent qu'il soit fait règlement particulier de la portion d'avaries qui concernera les marchandises assurées et que chaque assureur soit contraint au paiement de la contribution qui en devra être à sa charge.

Les assureurs, usant des réserves faites en leur faveur dans le jugement du 16 mars, insistent sur la fin de non-recevoir déjà opposée par eux, lors de ce jugement, à l'action des sieurs Plasse Homsy fils et comp. et fondée sur les art 435 et 436 du code de commerce, qui refusent toute action pour avarie ou déficit, si la marchandise a été recue sans protestation faite ou signifiée dans les vingt-quatre heures.

Les sieurs Plasse Homsy fils et comp. répondent sur la fin de non-recevoir, qu'ils ne pouvaient protester, lors du débarquement pendant la quarantaine que subissait le navire l'Epaminondas, puisqu'ils ignoraient alors ce que le consulat du capitaine a annoncé plus tard, savoir, que le déficit existant dans le chargement provenait de jet à la mer et leur donnait droit à recourir contre leurs assureurs; qu'ils n'ont même eu connaissance du consulat que par la production qui en a été faite par le capitaine à l'audience du 26 février.、

JUGEMENT.

Ouï le rapport de Me CLER, avocat;

Sur la fin de non-recevoir, attendu qu'aux termes de l'art,

435 du code de commerce, sont non-recevables contre le capitaine et les assureurs toute action pour dommage arrivé à la marchandise, si elle a été reçue sans protestation; que l'art. 436 dispose que ces protestations sont nulles, si elles ne sont faites et signifiées dans les vingt-quatre heures;

Attendu que, d'après la jurisprudence du tribunal, et l'esprit des articles précités, le déficit est un véritable dommage qui met le chargeur dans l'obligation, s'il veut le répéter de son assureur, de protester dans les vingt-quatre heures de la réception de la marchandise;

Attendu qu'il est établi, en fait, que les sieurs Plasse Homsy fils et comp. ont reçu le chargement blé venu à leur cousignation par le navire l'Epaminondas, et l'ont fait cribler et mesurer, sans protester, à raison du déficit qui y a été reconnu, contre leurs assureurs et sans les appeler à ces opérations;

Qu'inutilement, pour échapper à la fin de non-recevoir que les assureurs leur opposent, lesdits sieurs Plasse Homsy fils et comp. excipent de ce que le débarquement ayant été effectué en quarantaine, le capitaine Diassachi n'avait pas encore fait son consulat, duquel il résulte que le déficit reconnu proviendrait d'un jet à la mer que ce capitaine aurait fait, dans le cours de son voyage, pour le bien et le salut communs et que, dans l'ignorance de ce fait, leur intention était d'en rendre le capitaine responsable et non leurs assureurs;

Que cette exception pourrait avoir quelque poids, si les sieurs Plasse Homsy fils et comp. avaient fait leurs protestations dans les vingt-quatre heures de la date dudit consulat;

Qu'en supposant même qu'il fût vrai, ainsi qu'ils l'ont soutenu, qu'ils n'ont connu ce consulat que par la production que le capitaine Diassachi en fit à l'audience du 26 février, par exception à la demande desdits sieurs Plasse Homsy et comp., en paiement dudit déficit, encore faudrait-il, au moins, qu'ils eussent protesté contre leurs assureurs dans les vingt-quatre heures qu'ils en ont eu connaissance;

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Que ce n'est, cependant, que le 9 mars, seulement, qu'ils ont dénoncé à leurs assureurs le jugement du 26 février et qu'ils ont protesté contr'eux à raison du jet à la mer dont il s'agit;

Qu'en l'état de ces faits, ils sont non-recevables dans l'action tardive en garantie qu'ils ont formée contr'eux;

Attendu qu'il est établi par le consulat du capitaine Diassachi, qu'à la suite d'une tempête dont il fut assailli, le navire s'inclina au point qu'il était prêt à sombrer et qu'il ne pouvait plus gouverner; que, dans cette position, le capitaine consulta son équipage et il fut décidé pour le bien et le salut communs de faire jet à la mer pour le soulager d'une partie des agrès du navire et d'une partie de la cargaison, ce qui fut exécuté;

Attendu que ce sacrifice constitue une avarie commune qui nécessite le règlement demandé par les sieurs Plasse Homsy fils et comp. à l'encontre du capitaine Diassachi, et que celuici n'a d'ailleurs pas contesté;

Attendu que les dommages soufferts par le navire ont été reconnus et estimés par l'expert répartiteur qui en avait reçu le mandat du tribunal;

Attendu, relativement au jet de partie de la cargaison, qu'il résulte des documens produits, qu'il avait été embarqué à Constantinople, sur le navire l'Epaminondas, 12,650 quillots, mesure de Constantinople, lesquels, convertis en hectolitres à raison de 4 hectolitres 1/2, pour 8 doubles décalitres, devaient donner 2,811 charges 11/100 ou soit 4,501 hectolitres 98 c.; qu'il résulte, cependant, de la reconnaissance faite par la douane, au débarquement, qu'il n'a été débarqué que 4,231 hectolitres, ce qui donne un manquant de 270 hectolitres, 18 décalitres, qui doit être attribué au jet à la mer;

Attendu qu'il est établi par le certificat du syndicat de courtiers qui a été produit, que le blé, de la qualité dont il s'agit, valait, à l'époque du débarquement de la cargaison de l'Epaminondas 11 fr. 30 c. l'hectolitre; que c'est donc ce prix qui

doit servir de base, soit à la composition du capital contribuable de la cargaison, soit à la valeur des 270 hectolitres 18 décalitres blé à admettre en avaries communes;

Attendu que les frais de l'instance en règlement d'avaries communes sont un accessoire des dommages qui y ont donné lieu, mais que l'on ne saurait y comprendre les frais faits. par les sieurs Plasse Homsy fils et comp. à l'encontre de leurs

assureurs;

LE TRIBUNAL ordonne que, par l'expert répartiteur déjà nommé par jugement du vingt-six février dernier, il sera procédé, aux formes de droit, entre le capitaine Diassachi et les sieurs Plasse Homsy et comp., au règlement des avaries communes souffertes par le navire l'Epaminondas et sa cargaison, dans son voyage d'Héraclée à Marseille, dans lequel règlement entreront: 1o tous les objets, appartenans au navire, qui ont élé jetés à la mer, ainsi que ceux sacrifiés pour le bien et le salut communs, d'après l'estimation qui en a été faite, sous la réfraction, toutefois, du tiers pour différence du neuf au vieux sur ceux qui en seront susceptibles : 2° les deux cent soixante et dix hectolitres, dix-huit décalitres blé, faisant partie de la cargaison, qui ont été jetés à la mer, calculés à raison de onze francs trente centimes l'hectolitre, prix dudit blé au débarquement; 30 les frais faits dans l'instance en règlement d'avaries, d'après la taxe qui en sera faite; ordonne que la répartition des dépenses et dommages admis en avaries communes sera faite sur la demie du navire l'Epaminondas, d'après l'estimation qui en a été faite, augmentée de la demie des objets qui seront admis en avaries communes au profit du navire, la demie du fret et la totalité de la cargaison, y compris la partie jetée à la mer et d'après le prix établi par le syndicat des courtiers; et de même suite, sans s'arrêter à la demande en garantie des sieurs Plasse Homsy fils et comp. envers leurs assureurs sur facultés, dont il les a déboutés comme non recevables, met sur cette demande les assureurs hors d'instance et de

T. XVIII. Ire P.

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procès; condamne les sieurs Plasse Homsy fils et comp. aux dépens de cette qualité (1).

Du 19 juin 1838.- Prés. M. FOURNIER fils.-Plaid. MM. BUREL pour Plasse Homsy; DUFAUR pour le capitaine; MASSOL-D'ANDRÉ pour les assu

reurs.

Assurance. Facultés. -Emprunt à la grosse.
Poursuites. Assureurs. Appel en cause.

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Fin de non-recevoir. Consignataire. - Règlement d'avaries. matériel.

Protestation. - Dommage

L'assuré sur facultés, assigné en païement d'un billet de grosse qui affecte corps et cargaison, peut-il exercer garantie contre ses assureurs à raison de cette action, avant que ses droits contr'eux aient été fixés par un règlement d'avaries entre le navire et la cargaison ?· (Rés. nég.)

Le consignataire de la cargaison, intéressé à connaître pour quelle portion sa marchandise doit contribuer à l'emprunt à la grosse contracté en cours de voyage, sur corps et facultés, pour frais de relâche et réparations du navire, peutil, à défaut par le capitaine de requérir le règlement des avaries communes, provoquer luimême ce règlement? (Rés. aff. )

(1) Sur la fin de non-recevoir, voy. ce Recueil, tom. XIII, Ire part., pag. 28, et tom. XIV, 1re part., pag. 216.

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