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Les assureurs sur facultés, appelés dans le règle ment pour y surveiller leurs droits et garantir l'assuré à raison de sa contribution à l'avarie commune, ont-ils le droit de contester la justification des dépenses et même le classement des avaries, mais non de dénier l'action et de s'opposer au règlement, sur le motif qu'il aurait dú étre requis par le capitaine et non par le consignataire, si, d'ailleurs, le capitaine ne s'y refuse pas? (Rés. aff.)

La fin de non-recevoir établie par l'art. 435 du code de commerce relativement au dommage arrivé à la marchandise reçue sans protestation, n'est-elle applicable que lorsqu'il s'agit d'un dommage matériel, tel qu'avarie ou déficit, et non lorsqu'il s'agit de la contribution à l'avarie commune qui peut grever la marchandise postérieurement à sa réception? (Rés. aff. )

En conséquence, lorsque la cargaison a été reçue exempte de tout dommage, la demande du consignataire en règlement d'avaries communes, non contestée par le capitaine, est-elle recevable à l'encontre des assureurs sur facultés, quoique le consignataire n'ait pas protesté à raison des avaries lors de la réception de sa marchandise? ( Rés aff.)

La clause franc d'avaries dispense-t-elle les assureurs sur corps, auxquels il a été fait délaisse ment du navire assuré, d'assister dans l'ins‐ tance en règlement d'avaries communes lors

qu'ils y sont appelés, seulement, pour y surveiller leurs droits? (Rés. nég.)

(Armand, Régnès contre assureurs. )·

LE 10 Octobre 1837, les sieurs Amédée Armand et comp. font assurer par divers assureurs de la place de Marseille, la somme de 9,000 fr. sur facultés chargées à bord du brick-goëlette la Virginie, commandé par le capitaine Régnès, de sortie de Girgenti jusqu'à Marseille.

Le navire éprouve, dans sa traversée, des mauvais temps qui lui causent des avaries considérables et l'obligent à relâcher à Malte.

Là, il est réparé et, pour faire face aux dépenses de réparation et de relâche, le capitaine, avec l'autorisation du consul de France, contracte, le 5 février 1838, un emprunt à la grosse de 3,453 écus de Malte 5 tar. et 10 grains, faisant, en monnaie de France, 7,470 fr. 94 c., sur corps et facultés du navire la Virginié; la somme empruntée est stipulée payable dans les dix jours de l'arrivée à Marseille.

Le 5 mars 1838, le navire arrive à Marseille, sans nouvel accident.

La marchandise destinée aux sieurs Armand et comp. et consistant en 1,500 cantares soufre, leur est délivrée sans qu'elle ait souffert aucun dommage.

Le 16 mars, les sieurs Chataud fils et Desages, porteurs du billet de grosse souscrit à Malte par le capitaine, le font protester faute de paiement.

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Il était question, alors, entre le capitaine, les consignataires et les assureurs, de convenir d'un règlement à l'amiable des avaries communes souffertes' par la Virginie, mais ce mode de règlement n'a pas lieu faute d'avoir été consenti par toutes les parties.

En attendant, les sieurs Chataud fils et Desages font saisie-arrêt du fret et saisie du navire pour sûreté et avoir paiement du billet de grosse dont ils sont porteurs.

En outre et le 20 avril 1838, ils assignent les sieurs Armand et comp., en leur qualité de consignataires et propriétaires du chargement soufre de la Virginie, grevé du privilége résultant du billet de grosse dont il s'agit, à fins de paiement de 8,213 fr. 64 c. montant du capital et du change maritime, avec offre de subroger les sieurs Armand et comp. à leurs droits et priviléges sur le navire.

Le 25 avril, les sieurs Armand et comp. assignent leurs assureurs pour qu'ils aient à les relever et garantir à raison de la demande des sieurs Chataud fils et Desages.

Les assureurs contestent, en l'état, l'action en garantie dirigée contr'eux, sur le fondement, que n'étant point intervenus dans le billet de grosse dont le paiement est réclamé, ils doivent demeurer étrangers à l'instance introduite à ce sujet par les sieurs Chataud fils et Desages; qu'ils ne peuvent être attaqués par les sieurs Armand et comp., à raison de l'assurance des soufres consignés à ceuxci, que par action d'avarie ou de délaissement, ré-

gulièrement intentée; que, jusques là, les sieurs Armand et comp. sont non-recevables à les appeler dans un procès qui ne les concerne pas.

Le 8 juin 1838, jugement ainsi conçu:

Attendu que le billet de grosse dont les sieurs Chataud fils et Desages sont porteurs affecte le corps et la cargaison du navire la Virginie; qu'ils ont donc une action solidaire sur l'un et l'autre de ces deux gages;

Attendu, relativement à la garantie intentée par les sieurs Amédée Armand et comp., consignataires de la cargaison affectée au paiement dudit billet de grosse, contre leurs assureurs, que cette garantie est prématurée, en l'état, les droits des sieurs Armand et comp. contre leurs assureurs n'étant pas encore fixés;

LE TRIBUNAL, faisant droit à la demande des sieurs Chataud fils et Desages, condamne les sieurs Amédée Armand et comp. au paiement, en leur faveur, de la somme de huit mille deux cent treize francs quatre-vingt quatre centimes montant, en principal et change maritime, du billet de grosse dont ils sont porteurs, et ce, jusques à concurrence toutefois de la valeur du chargement soufre dont il s'agit, avec intérêts et dépens, à la charge toutefois par les sieurs Chataud fils et Desages de subroger, ainsi qu'ils l'ont offert, les sieurs Amédée Armand et comp., lors du paiement, à tous leurs droits, actions et priviléges contre le navire la Virginie et ses dépendances; et de même suite, sans s'arrêter à la demande en garantie de, sieurs Armand et comp. contre leur assureurs, déclarée nonrecevable, en l'état, met les assureurs hors d'instance et de procès avec dépens.

Prés. M. FOURNIER fils.- Plaid. MM. SERMET pour Chataud fils et Desages; MASSOL-D'ANDRÉ pour les assureurs; CAUVET pour Armand.

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Dans l'intervalle de la citation des sieurs Cha

taud fils et Desages à ce jugement, le capitaine Régnès, en qualité de commandant et co-propriétaire du navire la Virginie, fait signifier, le 28 avril, aux assureurs sur corps, délaissement de ce navire.

En exécution du jugement du 8 juin, les sieurs Armand et comp. paient aux sieurs Chataud fils et Desages le principal et change maritime du billet de grosse.

Le 15 juin 1838, ils assignent le capitaine Régnès et leurs assureurs, à fins de règlement, par un expert répartiteur, des avaries souffertes par le brick la Virginie, dans son voyage de Girgenti à Marseille, et à fins de garantie, de la part des assureurs, à raison des sommes que les sieurs Armand et comp. auront à supporter sur le montant des avaries à régler, ainsi que de toutes sommes déclarées à la charge du navire et dont le paiement ne serait pas immédiatement effectué par le capitaine Régnès

ou ses armateurs.

Les assureurs déclarent, sous la réserve très expresse de tous leurs droits, ne pas s'opposer à la nomination d'un expert répartiteur.

Le capitaine Régnès appelle en cause les assureurs sur corps du navire la Virginie et demande garantie contr'eux à raison de la demande des sieurs Armand et comp. en règlement d'avaries et de toutes les contributions qui pourraient être mises à la charge du navire.

Les assureurs sur corps déclarent également ne pas s'opposer à la nomination d'un expert répartis

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