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pour y surveiller leurs droits; condamne les assureurs sur facultés aux dépens de l'incident vis-à-vis des sieurs Amédée Armand et comp., ceux de la qualité du capitaine Régnés contre les assureurs sur corps, réservés (1).

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Du 15 novembre 1838. Prés. M. RABAUD aîné, chevalier de la Légion-d'Honneur.. -Plaid. MM. CAUVET pour Armand; FRAISSINET pour le capitaine; MASSOL-D'ANDRÉ pour les assureurs sur facultés ; CLARIOND pour les assureurs sur corps.

Etranger. Résidence. Paquebot à vapeur. Congé.-Salaires. Compétence.

Machiniste.

L'étranger qui réside depuis longues années en France, mais qui n'a obtenu ni des lettres de naturalisation, ni l'autorisation d'établir son domicile en France, peut-il assigner un autre étranger devant les tribunaux français ? (Rés. nég.)

Spécialement : Le capitaine d'un navire étranger peut-il étre actionné devant les tribunaux français par un homme de son équipage, également étranger, par cela même que celui-ci a été engagé et congédié dans un port de France? (Rés. nég.)

Les tribunaux français sont-ils incompétens pour statuer entre ces deux étrangers, encore bien

(1) Voy. ce Recueil, tom. 11, 1re part., pag. 383; tom. v, Ire part., pag. 73, et tom. x, ire part., pag. 51.

qu'ils n'appartiennent pas à la même nation? (Rés. aff.)

Celui qui s'engage à servir sur un navire, se met-il sous la protection du pavillon de ce navire et par suite consent-il, par cela même, à se soumettre à la juridiction du souverain de la nation à laquelle ce navire appartient? (Rés. aff.) (Courado contre Toso.) .

Le sieur Courado, mécanicien, originaire de Gênes et résidant depuis un grand nombre d'années à Marseille, sans, toutefois, avoir obtenu l'autorisation royale d'établir son domicile en France, s'était engagé, par convention avec l'armateur du paquebot à vapeur l'Etrusque, toscan, commandé par le capitaine Toso, à servir à bord de ce navire, en qualité de machiniste.

Le rôle d'équipage indiquait le sieur Courado comme né à Gênes.

Après avoir navigué quelque temps sur l'Etrusque, ce machiniste est congédié, en cours de voyage, à Marseille.

Le 22 janvier 1839, il assigne le capitaine Toso devant le tribunal commerce de Marseille, à fins de paiement de la somme de 690 fr. pour appointemens d'ouvrier mécanicien pendant deux mois et quelques jours à bord du navire l'Etrusque.

En même temps, en vertu d'une ordonnance de M. le président du tribunal, le sieur Courado fait opposition à la sortie du navire,

Le capitaine Toso décline la juridiction du tribunal et demande la rétractation de l'ordonnance qui a autorisé l'arrêt du navire dans le port.

Il soutient que les tribunaux français sont incompétens pour statuer sur la demande du sieur Courado, soit parce que celui-ci est étranger, et faisait partie de l'équipage d'un navire étranger, ayant à Marseille un consul qui a juridiction, soit parce qu'il demande l'exécution d'un contrat qui, quoique passé à Marseille, n'en concerne pas moins exclusivement des étrangers et ne devait pas même recevoir son exécution en France, puisque le paquebot l'Etrusque n'est jamais, à Marseille, qu'en cours de voyage; que le lieu de son armement est Livourne et que c'est là, seulement, que les salaires doivent être payés.

Le sieur Courado soutient, au contraire, que le tribunal de Marseille est compétent.

Il se fonde sur ce qu'il a été engagé à Marseille et congédié à Marseille, où se trouve actuellement le navire soumis à son privilége et où il doit être payé de ses salaires.

Il fait observer, d'ailleurs, que domicilié avec son père à Marseille, depuis longues années et n'étant pas originairement de la même nation que le capitaine Toso et le propriétaire du navire, il n'est point judiciable du consul de Toscane et ne peut être obligé d'aller se pourvoir devant les tribunaux toscans; qu'il a donc le droit de s'adresser à la justice du lieu où se trouve le navire,

JUGEMENT.

Attendu qu'aux termes de l'art. 13 du code civil, l'étranger ne jouit des droits civils en France que lorsque, au fait de la résidence sur le sol français, il joint l'autorisation du roi d'y établir son domicile;

Que le sieur Courado reconnaît n'avoir pas obtenu cette autorisation, d'où il suit que sa résidence en France, quelle qu'en soit la durée, n'a pas fait cesser sa qualité d'étranger, et ne lui donne pas le droit qu'a le français, d'après l'art. 14 dudit code, d'attirer un autre étranger devant les tribunaux français;

Attendu que les tribunaux français ne sont tenus de rendre justice qu'aux nationaux; que le sieur Courado et le capitaine Toso sont étrangers; d'où il suit que le tribunal est incompétent pour connaître de leurs différens;

Attendu que la circonstauce que les parties ne sont pas de la même nation ne saurait avoir aucune influence dans la cause, puisqu'en s'embarquant sur un navire toscan, le sieur Courado s'est mis sous la protection de ce pavillon et a consenti tacitement à se soumettre à la juridiction de son souverain;

Attendu que le tribunal étant incompétent pour connaître du fond de la demande, M. le président, auquel le demandeur a dissimulé sa qualité d'étranger, l'était également pour autoriser l'arrestation du navire;

LE TRIBUNAL, faisant droit au déclinatoire proposé au nom du capitaine Toso, se déclare incompétent et renvoie les parties et matière devant qui de droit, révoque l'ordonnance rendue par M. le président, le 22 du courant, et annule, en conséquence, l'opposition mise par le sieur Courado à la sortie de l'Etrusque, condamne le sieur Courado aux dépens, ordonne l'exécution provisoire du présent sous caution (1). Du 24 janvier 1839. Prés. M. RABAUD aîné, Chevalier de la Légion-d'Honneur. Plaid. MM. MAURANDI pour Toso; CAILLAT pour Courado.

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(1) Voy. ce Recueil, tom. XII, 1re part., pag. 73 et 184; et tom. XV, 1re part., pag. 295.

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Lorsqu'une vente traitée par l'entremise d'un tiers, hors la présence des parties, est déniée par l'une d'elles, le témoignage de l'intermédiaire peut-il étre admis en justice comme preuve suffisante? (Rés. nég.)

(Rozan contre Pissin.)

D'APRÈS la jurisprudence constante du tribunal de commerce de Marseille, lorsqu'une vente de marchandises a été traitée par l'entremise d'un courtier royal, le témoignage oral de cet officier public ne peut être invoqué pour prouver la vente si, d'ailleurs, il n'y a pas eu de traité signé par les parties (1).

Il en doit être de même, à plus forte raison, lorsque la vente a été traitée par l'entremise d'un tiers, simple mandataire de l'une des parties, hors de leur présence et sans traité signé par elles.

C'est ce qui a été décidé dans l'espèce suivante. Le sieur Pissin aîné, négociant en drogueries, avait reçu une partie pistaches de Tunis.

Le sieur Rozan fait traiter par un tiers, non courtier, l'achat de cette marchandise, à un prix déterminé.

(1) Voy. ce Recueil, tom. xv, Ire part., pag. 110, et décisions notées, pag. 112; et tom. 17; I part., pag. 306.

T. XVIII. P.
Ire

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