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à Rio-Janeiro qu'il faut attribuer l'innavigabilité survenue, c'est là une faute du capitaine dont les assureurs doivent répondre, puisqu'ils ont pris à leur charge la baratterie de patron;

Qu'au surplus, fallut-il admettre que l'innavigabilité du navire Risoluto est provenue de son vice propre, il ne s'ensuivrait pas, de là, une cause suffisante de rejeter le délaissement de la dame Huet;

Qu'il n'en est pas des assureurs de cette dame sur argent à la grosse, comme des assureurs du sieur Agretti, sur corps du navire Risoluto;

Que les assureurs sur corps peuvent reprocher au sieur Agretti de les avoir trompés en leur faisant souscrire une assurance sur un navire innavigable, tandis que les assureurs sur argent à la grosse ne peuvent adresser le même reproche à la dame Huet, puisqu'elle n'a prêté son argent que sur la foi des certificats de visite;

Qu'une autre différence entre les assureurs du sieur Agretti et les assureurs de la dame Huet, c'est que, dans les premiers, il y en avait pour le voyage d'aller de Marseille au Brésil et pour le voyage retour, tandis que ceux de la dame Huet étaient pour l'aller et le retour;

de

Qu'en définitive, l'assurance souscrite à la dame Huet avait pour objet de lui garantir le paiement de son billet de grosse contre tout événement quelconque;

Que peu importe, dès lors, que l'innavigabilité

soit survenue, ou non, par un vice propre de la chose;

Que l'événement prévu par l'assurance s'est réalisé, puisque le gage de l'argent prêté à la grosse a disparu;

Que les assureurs doivent donc payer la perte, sauf leur recours contre le sieur Agretti à raison du vice propre ;

Quant au sieur Agretti, la dame Huet soutient, dans la même hypothèse du vice propre;

Que s'il est jugé qu'elle n'a pas le droit de se faire payer par ses assureurs, elle a incontestablement celui de recourir contre le sieur Agretti, aux termes des art. 325 et 326 du code de commerce, d'après lesquels les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose ne sont point à la charge du prêteur;

Le sieur Agretti oppose à la dame Huet un défaut de qualité, tiré de son état de femme mariée; ensuite, attribuant l'innavigabilité du navire Risoluto au défaut de réparations à Rio-Janeiro il prétend s'exonérer de la faute commise, à cet égard, par le capitaine, par l'abandon du navire et du fret.

JUGEMENT.

'Attendu que le change maritime convenu dans le contrat de grosse qui a fait l'objet de l'assurance dont il s'agit n'était payable qu'à l'heureuse arrivée du navire il Risolato dans le port de Marseille;

Que de cette stipulation il résulte évidemment que, dans la commune intention des parties, le prêt était fait tant pour le voyage d'aller à Rio-Janeiro que pour celui de retour;

Que cette intention se manifeste encore plus explicitemen par la police d'assurance du 18 juin 1834, de laquelle il résulte que le risque pris par la compagnie d'assurances réunies de Bruxelles portait sur un voyage de sortie de Marseille au Brésil et retour à Marseille ;

Attendu que les effets du contrat à la grosse dépendent des mêmes principes que ceux qui régissent le contrat d'assurance; que l'assureur et le donneur sont exposés aux mêmes risques maritimes pendant le temps et dans les lieux déterminés par les parties;

Que ni l'un ni l'autre ne répondent des vices propres de la chose, à moins de convention contraire;

Attendu qu'aux termes de l'art. 369 du code de commerce, pour que l'innavigabilité donne lieu au délaissement, il faut quelle soit le résultat de fortunes de mer;

Que, dans l'espèce, il a été établi, en fait, par le jugement du 29 février 1836, confirmé par arrêt de la cour, que l'innavigabilité du navire il Risoluto n'a pas été le résultat de fortunes de mer;

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Que, bien que ce jugement n'ait pas, à l'égard de la dame Huet, l'autorité de la chose jugée, il peut néanmoins lui être opposé comme document, d'autant mieux que rien n'a été produit par cette dame pour justifier d'une innavigabilité par fortune de mer;

Attendu que le risque de la baratterie du patron que la compagnie de Bruxelles a pris à sa charge dans la police, ne peut s'étendre au cas où la baratterie reprochée aurait été commise par l'assuré lui-même ou son représentant;

Que, dans l'espèce, il résulte des documens produits, que le sieur Agretti, propriétaire et armateur du navire il Risoluto; avait à bord de ce navire, dans la personne du sieur Huet, mari de la demanderesse, un procureur fondé, directeur du navire et de l'expédition; qu'en supposant donc que l'innavigabilité dudit navire fût due au défaut de réparations à son

départ de Rio-Janeiro, cette faute serait le fait du représentant du sieur Agretti et non du capitaine Stellato;

Sur la demande formée contre le sieur Agretti;

Attendu que la dame Bonnefoy, épouse Huet, justifie par son contrat de mariage, aux écritures de Me Charles, notaire à Toulon, sous la date du premier septembre, qu'elle est libre dans l'administration de ses biens;

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Qne, dès lors, le défaut de qualité que lui oppose le sieur Agretti est sans fondement;

Attendu, au fond, que la reconnaissance, de la part du sieur Huet, que le sieur Agretti était étranger à la propriété du navire il Risoluto ne peut être opposée à la dame Huet;

Que, porteur d'une obligation souscrite par le sieur Agretti, et dont elle a fourni la valeur, elle n'a pas à s'enquérir à quel titre il a pu la souscrire;

Attendu que l'abandon du navire il Risoluto et de son fret, au bénéfice duquel le sieur Agretti voudrait s'exonérer de son obligation envers la dame Huet, ne saurait lui compéter;

Qu'il est établi, en effet, que le fait auquel est attribuée l'innavigabilité du navire, n'est pas celui du capitaine Stellato qui le commandait, mais bien du sieur Agretti ou de son mandataire spécial;

LE TRIBUNAL, sans s'arrêter ni avoir égard à la demande en délaissement de la dame Bonnefoy, épouse Huet, à l'encontre de la compagnie d'assurances réunies de Bruxelles, dont il la déboute, tant comme non-recevable que comme mal fondée, met la compagnie hors d'instance et de procès; condamne la dame Huet au paiement de trente-cinq francs, montant de la prime, avec intérêts et dépens; et de même suite, sans s'arrêter aux exceptions proposées par le sieur Agretti, propriétaite du navire il Risoluto, envers la demande en garantie de la dame Huet; faisant droit, au contraire, à ladite demande, condamne le sieur Agretti au paiement, en dernier ressort et par voie de garantie, de la somme de mille

francs, montant du risque pris par la compagnie de Bruxelles, sur le billet à la grosse souscrit par ledit sieur Agretti au profit de la dame Huet, avec intérêts et dépens.

Du 26 juin 1838.- Prés. M. FOURNIER FILS.— Plaid. MM. CAILLAT pour dame Huet; LECOURT pour les Assureurs; MAURANDI pour Agretti.

Achat.

son.

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Commissionnaire. - Ducroire. Livrai-
Terme.-Inexécution. Responsabilité.

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- Dommages-intérêts. Vendeur. - Recours.

Le commissionnaire qui a acheté une marchandise d'ordre et pour compte de son commettant, avec garantie personnelle envers celui-ci, moyennant ducroire, de la livraison au terme convenu, estil directement responsable, à l'égard de son commettant, de l'inexécution du marché, quoiqu'il lui ait désigné son vendeur? (Rés. aff.), . Le commissionnaire poursuivi par son commettant, à raison de cette inexécution, peut-il recourir contre son vendeur par voie de garantie? (Rés. aff.)

Les dommages-intérêts auxquels l'acheteur d'une marchandise a droit pour défaut de livraison du terme convenu, doivent-ils se borner au préjudice immédiat que l'inexécution du marché lui fait éprouver, soit à la différence entre le prix de la vente et celui qu'avait la marchandise à l'époque où elle aurait dû être livrée ? ( Rés, aff, )

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