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Que cette obligation a été souscrite en commun par les deux associés; qu'il importe peu, dès lors, qu'elle n'ait pas été souscrite sous la raison sociale, puisque cela n'était nécessaire pour obliger la société, qu'autant que l'obligation n'eût été signée que par un seul des associés; qu'il résulte, d'ailleurs, du contexte même de l'obligation qu'ils faisaient une affaire commune, dans l'intérêt et pour le compte de leur société commerciale; qu'il est évident que s'il en eût été autrement, chacun eût souscrit personnellement et séparément une obligation de la somme qu'il eût empruntée pour lui seul; mais qu'ayant contracté pour leur société, ils étaient débiteurs solidaires du montant de l'obligation, aux termes des art. 1826 du code civil et 22 du code de commerce;

Adoptant, d'ailleurs, ceux des premiers juges,

LA COUR déboute l'appelant des moyens d'incompétence par lui proposés; au fond, dit qu'il a été bien jugé.

Du 13 avril 1839.

troisième chambre.

Cour royale de Rennes,

Assurance.

Risque de

guerre. Clause de relèvement. Blocus. Relâche. Retour au

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lieu départ. — Avarie. — Fret. — Détérioration.

Lorsque dans une assurance sur marchandise comprenant le risque de guerre, faculté est réservée à l'assuré, dans le cas où l'entrée du port de destination serait interdite, de relever, pour un autre port à son choix, l'assuré use-t-il de cette faculté par cela seul qu'après avoir été forcé de s'éloigner du port de destination, par le blocus qui en interdisait l'entrée, le navire a relâché dans un autre port pour s'y ravitailler,

sans y débarquer ni vendre sa cargaison? (Rés. nég.)

En conséquence, si, après cette relâche et par suite du blocus sous lequel se trouvait le port de destination, l'assuré a été obligé de ramener le navire et la cargaison au lieu du départ, le risque de guerre à la charge des assureurs, s'est-il, par cela même, réalisé, et ceux-ci sont-ils tenus d'indemniser l'assuré des pertes résultant pour lui du retour forcé de l'expédition au lieu du départ, sans pouvoir exciper de la relâche comme d'un relèvement qui aurait mis fin au contrat? (Rés. aff. )

Dans les pertes dont l'assuré doit être indemnisé, faut-il comprendre le fret qu'il a supporté pour le voyage d'aller, non comme objet d'assurance mais comme dommage, et la détérioration soufferte par la marchandise par suite de la prolongation de son séjour à bord? (Rés. aff. ) La prime d'assurance payée par l'assuré peut-elle également faire l'objet d'une répétition de sa part? (Rés. nég.)

(Perrineau contre assureurs.)

Le 10 avril 1838, le sieur Perrineau fait assurer par la chambre d'assurances maritimes de Paris, un chargement de marchandises évalué 40,000 fr., embarqué sur le navire français le Casimir, capi ́taine Lecomte, de sortie du Havre à la Vera-Cruz.

Quelques temps après, survient la nouvelle du blocus ordonné par le gouvernement français contre les contre les ports du Mexique.

Le 30 mai 1838, par advenant à la police précitée,

le sieur Perrineau fait assurer par la même compagnie, sur le même chargement, tous risques de guerre avec la faculté, dans le cas où le navire le Casimir ne pourrait entrer à la Vera-Cruz, de relever pour la Nouvelle-Orléans ou tout autre port que le capitaine jugera convenable, convenu que dans le cas où les marchandises seraient réexpédiées de la Nouvelle-Orléans ou de tout autre port de relèvement, pour la Vera-Cruz, soit sur le même navire, soit sur tout autre navire à désigner, les risques continueront d'être à la charge de la compagnie, moyennant une nouvelle augmentation de prime d'un pour cent.

Le 13 juin, le navire arrive en vue du port de la Vera-Cruz bloqué, ainsi que tout le littoral mexicain, par l'escadre française.

Il est accosté par un brick de guerre français qui enjoint au capitaine de virer de bord et de se diriger en dehors de la ligne du blocus.

Le capitaine Lecomte ayant besoin de renouveler sa provision d'eau se détermine à conduire le navire à la Havane, point qu'il juge le plus favorable au ravitaillement.

Le 5 juillet, il arrive à la Havane.

Il fait son rapport au consul de France et lui demande son avis sur la conduite qu'il a à tenir.

Le consul, jugeant qu'en l'état de l'encombrement de marchandises qui existait au port de la Havane, par suite du blocus du Mexique, il serait impossible d'écouler promptement la cargaison du navire le Casimir, conseille au capitaine de retourner au Havre avec son chargement.

Le 11 juillet, le navire, après avoir été rávitaillé, remet à la voile pour le Hâvre.

Le 22 août, il effectue son retour dans ce dernier port.

Le sieur Perrineau assigne la compagnie d'assurances devant le tribunal de commerce de Paris, à fins de paiement de la somme de 8,200 fr., montant du préjudice résultant du retour forcé de la mar` chandise assurée au lieu du départ, savoir :

10 1,600 fr. pour la prime d'assurance payée à la compagnie;

20 600 fr. pour le fret d'aller de la marchandise; 30 6,000 fr. pour 15 p. cent de la valeur de la marchandise assurée, comprenant l'intérêt du capital et la détérioration éprouvée par cette marchandise.

La compagnie d'assurances conteste cette demande. Elle soutient que l'assuré ayant usé de la faculté de relèvement qu'il s'était réservée, tout risque à la charge des assureurs avait cessé par l'arrivée du navire à la Havane.

Le 14 janvier 1839, jugement qui rejette la demande du sieur Perrineau.

Appel de la part du sieur Perrineau.

Il soutient devant la Cour qu'il résulte du livre de bord du navire le Casimir, du consulat du capitaine à la Havane et d'une attestation du consul, que le navire, après avoir été forcé de quitter les parages de la Vera-Cruz, faisait route pour la France, et qu'il n'était entré à la Havane qu'en relâche et pour se ravitailler;

Qu'en faisant cette relâche le capitaine n'avait point usé de la faculté de relèvement réservée par l'advenant de la police;

Que, dans l'impossibilité où il se trouvait d'aborder le port de destination par suite du blocus qui lui en interdisait l'entrée, il avait à opter entre le parti de relever pour la Nouvelle-Orléans ou ailleurs, ou celui de faire retour en France;

Qu'il a opté pour ce dernier parti en ramenant le navire et le chargement au lieu du départ; Que ce retour, résultat d'un événement de guerre à la charge des assureurs, a donné lieu à des dommages dont ils sont incontestablement tenus, dommages qui se composent de tout ce que l'assuré a perdu en manquant son expédition, tel que prime, fret d'aller, dépréciation de la marchandise, intérêt de son capital.

La compagnie d'assurances soutient, au contraire, que la Havane où le capitaine Lecomte a volontairement abordé, ne peut être considéré comme un port de relâche forcée, mais bien comme un port de relèvement;

Que la compagnie avait assuré les risques de guerre, mais qu'elle n'avait point entendu en cela prendre à sa charge les conséquences certaines du blocus des ports du Mexique.

Or, quant aux risques de guerre, qu'il est constant que le navire le Casimir n'en a éprouvé aucun, puisqu'il n'a souffert dans son voyage d'aucune agression, ni d'aucune hostilité;

Et quant au blocus, fait connu et accompli au

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