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pourra produire, s'il est prouvé; que le tribunal, ainsi saisi, ne peut déclarer son incompétence sous le prétexte qu'il faudrait que l'existence de l'engagement verbal fût préalablement reconnue; car, la présomption est pour la compétence; `d'abord, jusqu'à l'admission ou le rejet de la preuve, confection, si elle est admise, et jusqu'à ce qu'il soit prouvé que l'engagement n'a pas eu pour objet le commerce du défendeur;

et sa

Considérant que, dans l'espèce, le demandeur, en alléguant, avec offre de preuve, avoir prêté au défendeur, commerçant, pour son commerce, maintenait un fait caractéristique de la compétence commerciale; qu'en prenant droit, par ce maintien du demandeur, fait sous sa responsabilité per→ sonnelle, et en admettant provisoirement sa compétence, aux risques et périls du demandeur, le tribunal ne se liait pas irrévocablement, et conservait toujours la faculté de déclarer plus tard son incompétence, si elle résultait de l'instruction:

Qu'au contraire, en agissant ainsi qu'il l'a fait, le tribunal de Diuan semble avoir pris droit par la dénégation du défendeur, dénégation qui, sous aucun rapport, ne devait prévaloir sur le maintien du demandeur et s'est exposé à commettre une sorte de déni de justice envers ce dernier, en déclarant irrévocablement de plano, et sans vérification préalable, son incompétence;

Considérant que les premiers juges, appelés à juger commercialement, se sont trop préoccupés des dangers de la preuve testimoniale, et se sont fait, de ces dangers, un argument pour repousser leur compétence, sans remarquer qu'aux termes de l'art. 109 du code de commerce, la preuve testimoniale n'est pas une nécessité pour les juges de commerce, qui peuvent la repousser ou l'admettre, suivant les circonstances;

Considérant que la preuve vocale est générale et de droit commun; qu'il a fallu une disposition exceptionnelle pour en restreindre l'emploi et la réduire à de certaines limites en matière purement civile;

Que l'art. 1341 du code civil, qui est devenu le droit commun en matière civile, excepte de ses termes les matières commerciales; qu'il suit, de là, que, dans l'espèce, la preuve par témoins offerte pourra, suivant les circonstances être admise par le juge pour en faire dépendre la solution du litige;

Considérant, enfin, que l'art. 472 du code de procédure civile, porte que quand le jugement attaqué est infirmé, l'exécution de l'arrêt appartient à la cour qui a prononcé ou à un autre tribunal, qu'elle doit indiquer par son arrêt;

LA COUR dit qu'il a été mal jugé par le jugement dont est appel; que la juridiction commerciale est compétente pour connaître de l'existence des prêts allégués, objet de la contestation d'entre parties; et, pour statuer sur l'admission ou le rejet de la preuve testimoniale, dans l'espèce, et ultérieurement, s'il y a lieu, sur le surplus du litige, renvoie les parties devaut le tribunal de commerce de St.-Malo; condamne l'intimé aux dépens (1);

Du 2 juillet 1838. - Cour royale de Rennes, première chambre.

Intérêts.

Compte-courant. - Prescription. Commerçant. Emprunt.-Acte de commerce.

Les intérêts des sommes versées en compte-courant ne sont-ils sujets à la perception de cinq ans, qu'à dater du réglement de compte définitif? (Rés. aff.)

L'emprunt, contracté

par un commerçant,

d'une

(1) Voy. ce Recueil, tom. v, 11me part., pag. 194, tom. x,

2e part. pag. 239, et tom. xv, 2e part., pag. 139.

somme qu'il verse dans son commerce, constituet-il, de sa part, un acte de commerce? (Rés. aff.)

(Duquesne contre Delattre.)

LE sieur Delattre, par suite d'accords entre lui et les sieurs Duquesne, commerçans, avait versé en leurs mains une somme de 8,000 fr. pour laquelle les sieurs Duquesne lui avaient ouvert chez eux un compte-courant et d'intérêts.

Plus de cinq ans après, le sieur Delattre assigne les sieurs Duquesne devant le tribunal de commerce, à fins de remboursement de la somme par lui avancée, avec les intérêts courus depuis le jour du

versement.

Les sieurs Duquesne déclinent la juridiction commerciale, en prétendant qu'il ne s'agit pas d'une opération de commerce; au fond, ils soutiennent que les intérêts ne doivent être alloués que du jour de la demande.

Les parties plaident en première instance et en appel.

Le 6 juillet 1836, arrêt de la cour royale d'Amiens qui reconnaît la compétence commerciale et condamne les sieurs Duquesne au paiement du capital et des intérêts depuis le jour où il y a eu accord entre les parties sur le versement du la somme avec stipulation d'intérêts.

Pourvoi en cassation par les sieurs Duquesne.

ARRÊT

Sur les conclusions de M. HERVÉ, ayocat général;
Sur le moyen tiré de l'art 1153 du code civil;

Attendu que l'arrêt ayant constaté en fait que, pour le prêt fait par Delattre aux sieurs Duquesne, il y avait eu stipulation d'intérêts, l'article invoqué n'a pu être violé par la disposition qui adjuge ces intérêts à dater de la convention;

Sur le moyen tiré de l'article 2277 du code civil;

Attendu que, d'une part, rien ne constate que la prescrip

tion ait été invoquée, et que, d'autre part, il résulte de l'arrêt que les sieurs Duquesne avaient ouvert à Delattre un comptecourant et que la prescription n'avait pu être opposée qu'après le réglement définitif de ce compte;

Sur le moyen tiré de l'art. 638 du code de commerce;

Attendu qu'en recevant du sieur Delattre une somme de 8,000 fr. versée dans leur fonds de commerce, les sieurs Duquesne, à raison de leur qualité de commerçans, ont contracté une obligation commerciale qui les rendait justiciables des tribunaux de commerce;

Sur le moyen tiré de la violation de l'art. 1,355 du code civil;

Attendu qu'il existait dans la cause un commencement de preuve par écrit qui rendait admissibles tous les genres de preuve, surtout en matière commerciale;

Que l'arrêt attaqué, en ajoutant à ce commencement de preuve par écrit et aux autres présomptions un élément de plus par la délation du serment, n'a pu violer l'article invoqué. LA COUR rejette (1).

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Du 12 décembre 1838. - Cour de cassation chambre des requêtes. - Prés. M. ZANGIACOMI.

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Rapp. M. MADIER DE MONTJAU.

Plaid'. M. LANVIN.

(3) Voy, Journal du Palais, tom, Ier de 1839, pag. 495,

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bord. - Expertise.-Présomption. Visite. Voyage de long cours.

soit

Lorsque le navire, atteint d'avaries, arelâché dans unport étranger où il n'existait aucune autorité française, la preuve que le capitaine a fait le rapport de sa navigation, en temps utile, devant l'autorité compétente du lieu, résulte-t-elle suffisamment, à l'encontre des assureurs, d'un rapport fait devant un juge-de-paix, plusieurs jours après l'arrivée, énonçant que le capitaine s'était présenté, dès le lendemain, devant le bureau compétent, soit des circonstances de la cause établissant que le capitaine a pu, au lieu où il a été contraint de relâcher, être exposé à des retards ou à des refus qu'il 'n'aurait pas éprouvés dans un port national? (Rés. aff.)

Dans les mêmes circonstances, l'innavigabilité du navire est-elle suffisamment constatée par le livre de bord et par une expertise émanée de trois hommes nommés par une personne, sans qualité constatée, mais dont le travail a été vérifié par trois officiers de la marine anglaise désignés à cet effet par le commandant de la station? (Rés. aff.)

Dans les mêmes circonstances encore, l'innavigabilité déclarée, soit en raison de la détérioration

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