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comme fortunes de mer entre les Tropiques, et qu'ils ne proviennent pas, par conséquent, du vice propre du navire;

Considérant que la double expertise faite à la Jamaïque décide que la détérioration du navire excède les trois-quarts de sa valeur, et que cette expertise constitue une preuve régulière et satisfaisante du sinistre.

Pourvoi en cassation de la part des assureurs, Io Pour violation de l'art. 242 du code de commerce, en ce que le rapport du capitaine n'a point été reçu dans les 24 heures de l'arrivée au port de relâche, mais environ un mois plus tard et que le capitaine n'a point prouvé l'impossiblité qu'il al léguait;

2° Pour violation des art. 237 et 369 du code de commerce, en ce que l'expertise faite par trois individus choisis par une personne restée inconnue n'a pu constater légalement l'innavigabilité du navire, les experts devant être nommés, à l'étranger, par le consul- français, et à défaut, par les magistrats du lieu;

30 Pour violation des art. 352 et 369 du code de commerce, en ce que, même dans un voyage de long cours, il y a présomption que l'innavigabilité provient du vice propre, quand le navire n'a pas été visité avant son départ pour le retour, et que l'assurance porte sur le voyage de retour;

4° Pour violation de l'art. 3go du même code, en ce que la condamnation du navire aurait dû avoir lieu dans le fait même où son état avait été constaté;

5. Pour violation de l'art. 374 du même code,

en ce que le sinistre n'a pas été notifié aux assureurs dans les trois jours de l'arrivée de l'équipage, qui le premier en a donné avis à l'assuré.

ARRET.

Sur les conclusions conformes de M. HEBERT, avocat général; Sur le premier moyen; - Attendu que l'arrêt n'a pas méconnu, en droit, que le capitaine fùt obligé de faire un rapport dans les vingt-quatre heures de son arrivée au port, mais a déclaré que le rapport avait été fait; il a tiré la preuve de l'accomplissement de cette formalité des circonstances de la cause et des pièces produites au procès, ce que la loi n'interdisait pas au juge.

Sur le deuxième moyen; Attendu que, dans la cause l'innavigabilité a été constatée par le livre de bord, par une première expertise confirmée par la vérication qu'en ont faite trois officiers de la marine anglaise nommés par le commodore, commandant à la Jamaïque; que l'arrêt a pu regarder cette opération comme légalement faite dans un pays où il n'existait aucune autorité française, ce qui, d'ailleurs, remplit le vœu de l'art. 237 du code de commerce.

Sur le troisième moyen; - Attendu que le navire l'Edouard a été visité, lors de son départ de Bordeaux et jugé propre à faire un voyage de long cours, ce qui embrasse, suivant l'usage et la loi, l'aller et le retour;

Attendu qu'une nouvelle visite n'eût été nécessaire que pour le cas où il serait survenu des avaries avant le départ de SainteMarthe, et que l'arrêt, au contraire, constate que c'est par suite de fortunes de mer et depuis le départ, que l'innavigabilité est survenue;

Snr le quatrième moyen: Attendu que la loi n'exige pas que la condamnation du navire ait été prononcée dans le port où il a été conduit, et qu'il suffit que là, toutes les pièces propres à constater son état aient été rédigées, ce qui a eu lieu;

Attendu que c'est par suite de la rédaction de ces pièces que le navire a été condamné par l'arrêt définitif;

Sur le cinquième moyen; - Attendu que l'arrêt reconnaît, en fait, que l'assuré n'a eu connaissance du sinistre qu'au retour de l'équipage, et que, dès lors, il n'a pu donner l'avis préalable anx assureurs.

LA COUR rejette (1).

Du 3 juillet 1839. - Cour de cassation.

Cham

bre des requêtes. - Prés. M. LASAGNI.- Rapp. M. BAYEUX.- Plaid. M. LEDRU-ROLLIN.

Eclairage au gaz.

Fourniture. Compétence.

Les tribunaux de commerce sont-ils compétens pour connaître de l'action intentée contre un commerçant à raison d'une fourniture de gaz et d'appareils, pour l'éclairage de sa boutique ? (Rés. nég.)

(Flambart contre Hadrot et comp.)

LE sieur Flambart, coiffeur à Rouen, avait fait éclairer sa boutique au gaz.

Les sieurs Hadrot et consorts lui avaient fourni et mis en place le gaz et les appareils nécessaires, pour le prix de 395 fr. 90 e., payables par douzièmes de mois en mois.

A la suite de quelques difficultés survenues entre le sieur Flambart et les sieurs Hadrot et consorts, ceux-ci l'assignent devant le tribunal de commerce de Rouen, à fins de paiement du douzième échu.

(1) Sur les 1re et 2me questions, voy. ce Recueil ci-devant pag. 29 et 67, et 1re part., pag. 171. Sur la 3me question, Ire part., pag. 123 et 198. Sur la 4me question, voy. arrêt de la cour de Rouen du 26 juillet 1819, rapporté dans le Journal du Palais, 3mr édit., tom, 15, pag. 434,

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Le sieur Flambart décline la juridiction commerciale, sur le motif que, lors même que, par sa profession, il soit réputé commerçant, les appareils qui lui ont été fournis ne font point l'objet de son industrie et qu'il ne les a achetés que pour son uage particulier.

Le 10 juin, jugement qui rejette le déclinatoire

en ces termes :

Vu l'art. 631 du code de commerce :

Attendu que l'action des sieurs Hadrot et consorts contre le sieur Flambart, repose sur une fourniture de gaz et d'appareils faite par les demandeurs, ayant servi à l'exploitation de l'industrie, du commerce dudit sieur Flambart.

LE TRIBUNAL se déclare compétent.

Appel de la part des sieurs Hadrot et consorts. ARRÊT INFIRMATIF.

Sur les conclusions conformes de Me PAILLART, avocat général :

Attendu, sur la question de compétence proposée par Flam-bart, coiffeur en cette ville, que l'action qui est intentée a pour cause le paiement d'une fourniture d'appareils pour l'éclairage de sa boutique par le gaz; que, d'après l'art. 638 du code de commerce, les actions qui ont pour objet le paiement de denrées et marchandises achetées par un commerçant, pour son usage particulier, ne doivent pas être assimilées aux contestations dont parle le 2 § de l'art. 631 du code précité, d'autant moins que la juridiction exceptionnelle des tribunaux de commerce doit être strictement maintenue dans les limites de sa spécialité.

LA COUR réforme (1).

Du 9 décembre 1836.- Cour royale de Rouen, troisième chambre. - Prés. M. SIMONIN. — Plaid.. MM. MIGNOT et SIMONIN.

(1) Voy. Jurisprudence de la Cour royale de Rouen, tome de 1839, pag. 223,

Assurance. Vin.-Franc de coulage. Naufrage.

Rembarquement sur

Sauvetage.
navire. Frais. - Franchise partielle.

--

un autre

La clause franc de coulage équivalant à la clause franc d'avarie particulière, dispense-t-elle les assureurs de payer les frais fails pour sau-' ver les marchandises assurées et les recharger sur un autre navire, par suite de la déclaration d'innavigabilité de celui qui les transportait? (Rés. nég.)

T

La franchise partielle stipulée dans la police, en faveur des assureurs, pour le cas, donnant lieu à délaissement, où l'assuré opterait pour l'action d'avarie, est-elle applicable au cas où les frais faits pour sauver la marchandise assurée et l'acheminer, par un autre navire, à sa destination, ont eu pour effet d'éviter une perte, totale et, par suite, l'action en délaissement qui, sans cela, aurait atteint les assureurs? (Rés. nég.)

Dans de telles circonstances, l'action d'avarie intentée par l'assuré doit elle étre considérée, moins comme l'effet d'une option de sa part, que comme celui d'une détermination volontaire, de la part des assureurs, d'éviter l'action en délaissement en sauvant les marchandises? (Rés. aff. )

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