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(Borelli contre assureurs. )

LE 14 mars 1836, le Cercle d'assurances de Marseille, assure aux sieurs Borelli frères 5,500 fr., sur facultés consistant en 50 pipes vin rouge ainsi évaluées de gré à gré, chargées à Tarragone, sur le navire sarde Citta di Sabazzia, commandé par le capitaine Bandini, en destination pour Montévideo.

La police d'assurance porte la clause franc de coulage, en faveur des assureurs.

Le connaissement constatant le chargé est signé à Tarragone le 16 juin suivant; il désigne pour consignataire des vins assurés le sieur Jean Nin, à Montevideo.

Le navire, après avoir mis à la voile, de Tarragone, éprouve de mauvais temps à la suite desquels il naufrage près de Gibraltar.

Là, il est déclaré innavigable.

Le chargement composé de diverses marchandises est sauvé; les marchandises sont mises en magasin, puis, rembarquées sur d'autres navires par les soins du sieur Patxot nommé consignataire de toute la cargaison.

Le sieur Patxot pourvoit à tous les frais de déchargement, magasinage et rembarquement.

Il en est remboursé au moyen d'un billet de grosse qui lui est souscrit payable à Montevideo, au change maritime de 25 pour cent, avec affectation de tout le chargement.

Les 50 pipes vin des sieurs Borelli frères sont

embarquées sur d'autres navires pour Montévideo, savoir: 40 pipes sur le navire l'Aquila et 10 pipes sur le navire le César.

Le César éprouve des avaries communes.

A l'arrivée de la cargaison à Montévideo le sieur Romagneras, subrécargue de la Citta di Sabazzia, forme contre les consignataires, devant le tribunal du lieu, une demande à fins de remboursement des sommes fournies à Gibraltar par le sieur Patxot et formant l'aliment du billet de grosse.

Il réclame, en outre, l'excédant de fret payé aux navires le César et l'Aquila.

Le 10 septembre 1836, jugement par lequel le tribunal avant de statuer au fond, ordonne préparatoirement :

1° Que les consignataires, avant de recevoir leurs marchandises, donneront caution au subrécargue, pour le paiement de la contribution aux frais réclamés;

2o Que des experts vérifieront, avant le débarquement, l'état des marchandises;

30 Qu'elles seront estimées d'après les factures primitives et originales qui seront remises aux experts;

40 Que les experts feront au plutôt rapport de leurs opérations au tribunal.

Le sieur Nin, consignataire des 50 pipes de vin des sieurs Borelli, est chargé de représenter tous les chargeurs à l'expertise.

Le rapport des experts étant terminé, et toutes les pièces et documens nécessaires pour le règle

ment, étant arrivés de Gibraltar, le tribunal, à la requête du sieur Romagneras, nomme des arbitres répartiteurs chargés d'opérer ce règlement et la répartition des sommes réclamées, entre les consignataires de la cargaison.

Ces arbitres procèdent.

Ils règlent le compte des dépenses du sieur Patxot pour débarquement, magasinage et rembarquement des marchandises naufragées à Gibraltar, y compris la commission et le change maritime, toutes déductions faites, en piastres de Montévideo, à . .

lls y ajoutent :

Pour excédant de fret payé.

Pour frais de traduction. .

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P. 3,929 2

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Pour honoraires des arbitres.

Pour frais de justice..

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Pour frais de requête du sieur

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84

10

95

Total des dépenses à répartir. P. 6,176

Les arbitres établissent ensuite le capital contribuable d'après la valeur des marchandises chargées tant sur le César que sur l'Aquila et le fixent à P. 21,207 4.

Enfin, ils opèrent la répartition et indiquent le chiffre de la contribution de chaque consignataire.

Les 50 pipes de vin des sieurs Borelli, adres

sées au sieur Nin, évaluées à P. 1,737. 1. 12. sònt grevées, pour leur contribution, de 501 P. 6. 32.

Les mêmes arbitres procèdent, en outre, au règlement des avaries communes éprouvées, en cours de voyage, par le navire le César.

La contribution des 50 pipes vin à ces avaries; est fixée à 46 piastres 61.

En vertu du règlement dont les dispositions viennent d'être rapportées, les sieurs Borelli frères réclament à Marseille, du Cercle commercial d'as

surance:

1° 1,588 francs 73 centimes, soit le dividende de 28,886 pour cent, montant de la contribution qu'ils ont du payer à Montévideo, à raison des 50 pipes vin assurées, au total des frais de débarquement, magasinage et rembarquement, après le naufrage, à Gibraltar, commissions, change maritime, excédant de fret et frais accessoires, sous la déduction de 3 pour cent de franchise;

2o La contribution des 50 pipes vin à l'avarie commune, laquelle, fixée à Montévideo, à 46 P. 61, soit en francs à 205 fr. 08 c., est réduite, par la déduction de la franchise, à 40 fr. 08 c.

payer les

Le Cercle d'assurances refuse de 1,588 fr. 73 c., par le motif que la condition franc de coulage stipulée dans la police d'assurance, affranchit les assureurs même des avaries-frais réclamés.

نا

Quant aux 40 fr. 08 c., relatifs à l'avarie commune, le Cercle consent à les payer.

Il soutient, subsidiairement, que si les frais récla

més devaient être mis à sa charge, ce ne pourrait être que sous la déduction d'une franchise de vingt pour cent, aux termes des art. 13 et 14 de la police.

Les parties déférent le règlement de leurs difficultés à MM. COURNAND et MASSOL-D'ANDRÉ, avocats, avec pouvoir de statuer en dernier ressort et de s'adjoindre, en tout état de cause, un troisième arbitre.

Les deux arbitres nommés délibèrent entre eux; ils se trouvent partagés d'opinion.

M. COURNAND est d'avis de faire droit aux réclamations des sieurs Borelli frères;

Me MASSOL-D'ANDRÉ, au contraire, est d'avis de déclarer les sieurs Borelli frères purement et simplement non recevables dans leur demande.

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Les motifs de ces deux opinions contraires sont ainsi conçus:

OPINION DE Me COURNAND.

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Il a considéré que la somme réclamée par les sieurs Borelli frères, n'avait point pour objet l'indemnité d'un dommage ou diminution que les liquides assurés auraient éprouvé, par suite d'un coulage ordinaire ou extraordinaire, résultant soit du vice propre, soit de la force majeure; - Qu'il ne s'agissait point, non plus, de la répétition de frais exposés pour bénéficier ou réparer la marchandise; Que, dès lors, la clause franc de coulage, prise dans le sens le plus étendu, était sans application dans l'espèce, où il s'agit de frais de sauvetage faits dans l'intérêt des assureurs après un événement de sinistre majeur, le naufrage d'abord, puis l'innavigabilité déclarée du navire, qui aurait donné ouverture au délaisse¬ ment, si, dans un délai déterminé, on n'avait pu parvenir à

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