Page images
PDF
EPUB

La question relative aux véntes publiques de marchandises neuves, présentée sous la nuance qui la distingue dans l'arrêt que nous venons de rapporter, c'est-à-dire, avec la circonstance qu'il s'agissait, dans l'espèce de cet arrêt, d'une vente forcée, n'est pas à l'abri de toute controverse, même en l'état de la jurisprudence consacrée par la cour de cassation dans les cas de ventes volontaires.

En attendant que la jurisprudence se prononce plus amplement sur ce point, nous croyons intéressant de consigner ici une décision émanée du tribunal civil de Rouen, antérieurement à l'arrêt ci-dessus, et qui présente les argumens contraires à ceux qui ont servi de base à cet arrêt.

(Veuve Dabancourt Bernier contre les commissaires-priseurs.)

Il s'agissait également de marchandises dépendant d'une succession échue à des mineurs et à la vente desquelles un courtier avait procédé.

JUGEMENT.

Attendu que le sieur Dabancourt, négociant, ayant laissé à son décès des enfans mineurs, sa succession a dû être et a été, en effet, acceptée sous bénéfice d'inventaire; que, dès lors, tous les effets de cette acceptation sont réglés d'une manière absolue par le code civil et le code de procédure qui forment, dans cette matière, le droit commun pour les successions de tous les citoyens, marchands ou non marchands;

Considérant que la vente du mobilier des successions prises sous bénéfice d'inventaire, et par conséquent, celle du bien inventorié des mineurs, doit-être autorisée par le tribunal de

première instance et ne peut être faite que par un officier public, après les affiches et publications prescrites par les lois sur la procédure; que c'est ce qui résulte textuellement des art. 452 et 796 du code civil et de l'art. 986 du code de procédure;

. Considérant que les juges civils sont seuls compétens pour connaître des ventes de biens de mineurs et de tous les actes d'administration des tuteurs;

Que, par conséquent, on ne doit entendre par ces mots officier public, dont parlent les articles ci-dessus, que les officiers ministériels dépendans des tribunaux civils ordinaires, c'est-à-dire, les commissaires-priseurs et les huissiers;

Qu'en effet, ces officiers sont positivement désignés dans l'art. 625 du code de procédure, lequel se trouve dans le même titre et à la suite de l'art. 617 et autres relatifs aux formalités des ventes judiciaires de biens meubles, auxquels articles le même code renvoie pour la vente du mobilier des successions;

Considérant que les commissaires-priseurs sont chargés exclusivement, dans les villes où ils sont établis, de faire les prisées et ventes publiques de biens et objets mobiliers; que défenses sont faites, à peine d'amende, à toutes personnes, même à tous autres officiers publics, de se mêler desdites prisées et ventes; que ces attributions exclusives leur ont été données par la loi du 27 ventôse an 9, laquelle a été confirmée par l'art. 89 de la loi du 28 avril 1816;

Considérant que, malgré ces dispositions et sa qualité de tutrice, la veuve Dabancourt s'est adressée au tribunal de commerce et à un courtier, pour faire vendre publiquement une certaine quantité de pièces d'eau-de-vie comprises dans l'inventaire et faisant partie de l'actif mobilier de la succession de son mari, lesquelles ventes ont donné lieu au procès actuel, et ont été faites malgré les oppositions des commissaires-pri

seurs;

Considérant que, pour soutenir la régularité de ces ventes, la

veuve Dabancourt et surtout le sieur Bernier, son courtier, s'appuient sur les décrets des 22 novembre 1811 et 17 avril 1812, et sur l'ordonnance du roi du 9 avril 1819;

Considérant qu'il est vrai que le code de commerce, art. 492, a permis, dans le cas de faillite, de faire vendre aux enchères publiques, par courtiers, les effets du failli ; qu'il est vrai, aussi, que le décret du 22 novembre 1811 a étendu à tous les cas cette faculté de vendre publiquement les marchandises;

dont Considérant que ce sont ces mots : dans tous les cas, se prévalent les courtiers pour prétendre qu'ils peuvent vendre les marchandises dans les cas de vente forcée et même dans le cas de vente de bien de mineurs après décès, comme dans l'espèce;

Considérant que le sens des décrets qu'on invoque sera toujours facilement et sainement entendu, tant qu'on les rattachera à la loi générale de la matière, c'est-à-dire au code de commerce; qu'il suffit, en effet, dans cette cause, d'envisager le but de la loi dans l'institution des courtiers et la nature tout à fait spéciale de leurs attributions;

Considérant que la loi ne reconnaît dans les courtiers que des des faits et des actes de comintermédiaires pour agens merce, pour faciliter les négocians, ventes et achats de marchandises entre négocians et marchands, art. 74 et 78 du code de commerce;

Que, d'après cela, il est facile de voir que le décret de 1811, sur lequel les courtiers s'appuient, n'a dû et voulu étendre la faculté de l'art. 492 du code de commerce qu'à tous les cas de commerce; que, d'ailleurs, le décret du 17 avril 1812 lèverait tout doute à cet égard, s'il pouvait en exister, puisqu'il a eu pour objet de fixer le mode d'exécution de ce même décret de 1811;

Qu'en effet, par l'art. 2 du décret réglementaire du 17 avril 1812, il est dit que les tribunaux de commerce dresseront un état des marchandises dont il pourrait être nécessaire, dans certaines circonstances, d'autoriser la vente pnblique par

courtiers; que cette énonciation de vente publique dans certaines circonstances, bien loin de suppléer à aucun cas du droit commun, semble n'exprimer que ces cas d'exception, même en matière de commerce;

Qu'au surplus, les autres dispositions du même décret indiqueraient encore d'avantage qu'on n'a permis ces ventes publiques que pour des cas de commerce; que cela se voit surtout dans l'art. 3: 1o par la déclaration qui est exigée du négociant, fabricant ou commissionnaire et la nature des détails que cette déclaration doit contenir; 2o par l'autorisation préalable du tribunal de commerce, qui est rigoureusement prescrite; 3o par le droit formel accordé aux tribunaux de commerce de juger la validité des motifs du négociant qui demande la vente publique ;

Considérant aussi que l'ordonnance du 9 avril 1819 condamne implicitement la prétention des défendeurs; qu'en effet, l'art. 5, en permettant aux tribunaux de commerce de diminuer la valeur des lots des marchandises à vendre par courtier, leur défend d'autoriser la vente pièce à pièce, afin que lesdits articles ou lots ne soient pas à la portée des particuliers consommateurs, prouve encore de nouveau que les décrets et ordonnance invoqués n'ont pas voulu étendre leurs dispositions à des faits étrangers au commerce et à des justiciables non commerçans, car ce qui caractérise les ventes faites par courtiers, c'est qu'elles n'ont lieu que de marchand à marcband, tandis que, dans une vente judiciaire autorisée par les tribunaux civils, et faite par leurs officiers ministériels, tous les consommateurs, sans exception, sont appelés à enchérir;

Considérant, ensuite, que les marchandises d'un négociant, après son décès, ne doivent pas être régies par d'autres règles que le surplus de son mobilier;

Que, d'ailleurs, la vente de ce mobilier inventorié, faite dans l'intérêt des enfans mineurs, ne peut être considérée comme un fait de commerce, ni une spéculation de marchand

à marchand; que c'est, au contraire, un acte d'administration de tuteur, qui est ordonné par la loi, autorisé et surveillé par les tribunaux civils dans une tout autre vue que celle du commerce; que, dès lors, une telle vente doit être faite par ceux des officiers ministériels de ces tribunaux qui en ont l'attribution exclusive;

Considérant, en outre, que, dans l'espèce, la veuve Dabancourt n'a pas continué le commerce de son mari; que, dans la requête qu'elle a présentée, tendante à l'autorisation de vendre par courtier, elle n'a point pris la qualité de marchande, ni pour elle, ni pour ses enfans; qu'ainsi, ce n'était point un marchand qui voulait vendre ;

Que, de plus, les motifs de vente par elle allégués étaient la nécessité de satisfaire aux engagemens de son mari, c'est-à-dire, de payer les dettes de la succession; que ces motifs, ordinaires dans toutes les successions bénéficiaires, prouvaient la nécessité de remplir les devoirs de tuteur, d'après les formes ordinaires, et n'autorisaient nullement la veuve Dabancourt de sortir du droit commun, et d'avoir recours à des lois spéciales étrangères à ses devoirs de tutrice;

Considérant que raisonner autrement, ce serait confondre les juridictions et la nature des attributions de leurs officiers respectifs, et laisser le droit spécial envahir le droit commun; que ce serait, d'ailleurs, nuire aux intérêts des mineurs et des créanciers des successions, et porter aussi préjudice au trésor royal, qui, par les ventes des courtiers, hors le cas de commercë, se trouverait privé des droits plus forts qu'il perçoit sur les ventes judiciaires;

Considérant que l'arrêt du 28 mars 1820, que l'on a cité, n'a point d'application à l'espèce, puisqu'il ne s'agissait point de succession ni de vente de biens de mineurs; que les ventes alors ordonnées étaient nécessitées par les droits que les mar

« PreviousContinue »