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eharger les vins sur d'autres navires; que l'art. 393 du code de commerce met, en pareil cas, à la charge des assureurs, les frais faits pour décharger la marchandise, ceux de magasinage et de rembarquement, ainsi que le surcroît de fret à payer; Que ce sont les frais et dépenses relatifs à ces différentes opérations, augmentés des droits de commission change maritime et excédant de fret, qui, seuls, ont fait l'objet des règlemens à Montévideo, lieu du reste, et de la répartition de leur montant sur la valeur totale des marchandises; et que, dans ces frais, il n'en apparaît aucun, qui se rapporte au bénéficiement des vins; tous ayant été supportés indistinctement, dans une proportion égale, par les toutes les marchandises du chargement, notamment par les fers;

Que, d'après cela; il est de toute justice que les assureurs inderanisent les assurés de ce qu'ils ont été soumis à payer en vertu d'un règlement judiciaire, et alors que les frais qui ont été faits, ont eu pour résultat de prévenir une perte totale et de les exonérer de l'action en délaissement.

Que l'art: 393 du code est spécial pour ce cas, et forme une condition à la charge de l'assuré, comme étant, en quelque sorte, le prix de l'affranchissement de l'action extraordi naire d'abandon, laquelle eût été ouverte contre lui, sans les frais et dépenses effectuées, suivant les prescriptions du même article;

Ces frais sont répétibles, nonobstant tout pacte de franchise d'avarie, ainsi l'atteste l'auteur du traité des assurances tom. 1, chap. 12 sect. 46, raisonnant sur le sens de l'art, 9 de la déclaration du 17 août 1779, dont la disposition était, en tout, conforme à celle de l'art. 393 du code ;

Que, décider le contraire, serait rendre illusoire pour l'as suré, le droit résultant de l'innavigabilité, puisque c'est à la faveur des conditions imposées par la loi, dans l'intérêt de l'assureur, que l'action de délaissement demeure en suspens, s'évanouit et reste sans effet; et qu'aux termes de l'art. 409

du code, conforme à la doctrine de l'auteur du traité des assurances et aux arrêts qu'il cite, le pacte de franchise reste, dans ce cas, sans application;

Enfia, que les argumens tirés par les assureurs, des art. 13 et 14 de la police, ne sont d'aucune portée, puisqu'il ne s'agit pas ici d'avaries particulières, proprement dites, éprouvées par la marchandise, ni d'une option que l'assuré pouvait exercer, d'après l'après l'art. 409 du code, mais du remboursement de frais occasionnés par l'innavigabilité, et qui, ayant été exposés dans l'intérêt des assureurs et suivant les prescription de l'art. 393, sont entièrement à leurs charge, aux termes du même article;

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Qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir le système subsidiaire des assureurs, tendant à la déduction d'une franchise de 20

pour cent;

OPINION DE Me MASSOL-D'André.

Attendu que le refus que font les assureurs de payer la contribution réclamée par les sieurs Borelli, aux frais faits à Gibraltar, est fondé sur la clause de la police d'assurance, portant franchise de coulage, laquelle clause est assimilée par la jurisprudence à celle franc d'avaries particulières ;

Attendu que c'est en partant de ce principe, convenu entre les deux arbitres, qu'il s'agira d'apprécier la demande de M. Borelli frères;

Attendu, en droit, que le contrat d'assurance donne lieu à deux actions au profit de l'assuré contre l'assureur :

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10 L'action en délaissement;

2o L'action en avarie;

Celle-ci se subdivise en avarie grosse et avarie particulière; Attendu que, par le délaissement, l'assuré obtient le remboursement entier des effets assurés ;

Et par l'action en avarie, il est indemnisé de la perte partielle éprouvée par lesdits effets, et qui leur est survenue par fortune de mer;

Attendu que la loi ne reconnaît aucune autre action et qu'il ne doit pas être permis d'en créer;

Qu'il résulte de là que, si l'assuré éprouve un préjudice dans la chose mise en risque, il doit examiner d'abord si ce préjudice est dans le cas du délaissement défini par l'art. 369 du code de commerce;

Et subsidiairement, s'il est fondé à réclamer par action d'avarie, art. 397 et suivans;

Attendu que l'art. 403 énumére toutes les dépenses aux quelles est exposé l'assuré à raison des marchandises, à tel point qu'il serait impossible d'imaginer une nature de frais qui n'eût pas été prévue;

Que, notamment, cet article, au numéro 1, classe comme avarie particulière, le dommage arrivé aux marchandises par tempête, naufrage ou échouement; au no 2, les FRAIS faits pour les sauver;

Incontestablement, les frais de débarquement pour extraire les marchandises du navire atteint d'une voie d'eau et qui menace de sombrer, ainsi que ceux de rembarquement, sont des frais faits pour sauver ces marchandises;

Enfin, dans la crainte que, par la nomenclature détaillée de tous les frais dont les marchandises sont susceptibles en mer, le législateur pût en avoir omis quelqu'un, il a complété sa pensée, en la généralisant de la manière la plus étendue par les expressions suivantes :

Et en général, les dépenses faites et le dommage souffert pour le navire seul, ou pour les marchandisses seules, depuis leur chargement et départ, jusqu'à leur retour et déchargement;

Attendu qu'il suit de là que, si l'assuré demande à son assureur le paiement d'une dépense quelconque faite à raison de la marchandise, cette dépense ne peut, en matière d'assurance, recevoir une autre dénomination que celle d'avarie, et la question n'est plus que de savoir, si c'est une avarie commune ou particulière; mais cette question n'est point

dans la cause, puisque le Cercle d'assurance reconnaît devoir et a offert tout ce qui est avarie commune;

Attendu que messieurs Borelli discutant l'application des principes qui viennent d'être exposés, entendent se placer sous une catégorie exceptionnelle, parce que, disent ils, il ne s'agit point de frais pour réparer ou bénéficier la marchandise; mais de frais relatifs au sauvetage des marchandises après un événement de sinistre majeur, tel que naufrage, échouement, innavigabilité du navire;

Attendu, ayons nous dit en commençant, que la clause franc de coulage, a été interprétée par la jurisprudence, comme étant synonime de celle franc d'avaries; c'est, en effet, ce qui résulte de divers jugemens rapportés dans les recueils et, surtout, textuellement, d'un jugement rendu le tribunal de commerce de Marseille le 9 juin 1834, entre Elisée Baux, négociant, d'une part, Payan et comp., et autres assureurs, de l'autre, qui contient les motifs suivans:

par

« Attendu que par un pacte exprès de la police d'assurance dont il s'agit, les assureurs ne répondaient pas du coulage;

Que, d'après les auteurs et la jurisprudence constante du tribunal, confirmée par arrêt de cour royale d'Aix, la clause franc de coulage étant assimilée à celle franc d'avarie particulière, il est inutile de rechercher quelle a pu être la cause des avaries dont se plaignent Elisée Baux et comp.;

<< Attendu que les conventions légalement formées nentet lieu de loi à ceux qui les ont faites; »>

Qu'en l'état de cette interprétation et de cette jurisprudence, il faut donc vérifier si la somme demandée par messieurs Borelly frères, rentre dans la classe des avaries; or, ceux-ci le disent eux mêmes, ce sont de frais relatifs au sauvetage des marchandises, qui sont nominativement classés dans le no 2 de l'art 403.

Mais, ajoute-t-on, ces frais sont faits après un événement de sinistre majeur, tels que naufrage, échouement ou innavi

gabilité; ce qui, à notre avis, ne changerait rien à la solution de la question;

Mais, attendu qu'il y a erreur dans la qualification de l'événement, par rapport aux marchandises; l'événement arrivé au navire Citta di Sabazzia est une innavigabilité; mais une in navigabilité n'est sinistre majeur, relativement aux marchandises, qu'autant qu'il y a impossibilité de se procurer un autre navire pour les transporter à leur destination (argument des art. 296 et 389 du code de commerce); si, au contraire, les marchandises sont transportées au lieu de destination, il n'y a pas lieu à délaissement, l'action qui compte à l'assuré est celle d'avarie;

Messieurs Borelli frères ont donc raisonné sur une base erronnée, en partant d'nn sinistre majeur; car il n'existait pas, et il existait si peu, qu'ils n'ont pas tenté l'action du délaissement;

Ce n'est qu'une avarie arrivée aux marchandises; et, d'après l'interprétation de la clause franc de coulage, égale à celle franc d'avarie, les juges n'ont point à examiner quelles sont les dépenses, de quels articles elles se composent; quelles qu'elles soient, elles constituent des avaries et les assureurs n'en répondent pas;

Attendu que la raison donnée par MM. Borelli frères, que les dépenses qui ont été faites, telles que frais de débarquement, rembarquement, nolis etc., ont eu en vue d'éviter la perte totale ; que, sans ces dépenses, la marchandise ne serait pas arrivée à sa destination et, de là, qu'il y aurait ouverture à abandon, est une raison sans portée, car toutes les dépenses, sans en excepter aucune, qui ont lieu en cours de navigation, ont toujours pour motif la conservation de la chose assurée; et alléguer que si l'on n'avait pas fait ces dépenses, la chose aurait péri et l'abandon serait né, c'est une exception de mauvaise foi qui n'est pas admissible dans la bouche de négocians probes et honnêtes, comme le sont MM. Borelli frères ;

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