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chandises saisies devaient à la douane; que, d'ailleurs, au moment de l'arrêt, ces marchandises provenaient d'un failli;

Considérant, surabondamment, que, quand même le sieur Bernier, courtier, aurait été compétent pour faire les ventes dont il s'agit, dans cette hypothèse, on pourrait lui reprocher de ne s'être pas conformé à l'art. 4 du décret du 17 avril 1812, puisqu'il n'a point été dressé un catalogue imprimé des marchandises à vendre, tel que le veut cet article; qu'en outre, les conditions du paiement, et autres indications prescrites par ledit art. 4, n'ont point éte insérées dans l'affiche ou placard que l'on a substitué au catalogue exigé, et qu'enfiu, le sieur Bernier, sans y être autorisé, a vendu des lots au-dessous de 1,000 fr.;

Vu l'art. 2 de la loi du 27 ventôse an 9, qui prononce une amende contre tout officier public qui s'immiscerait dans les ventes attribuées exclusivement aux commissaires-priseurs;

LE TRIBUNAL condamne Bernier, courtier, et la veuve Dabancourt, etc.

Du 28 août 1821. Tribunal civil de Rouen.

Il n'y a pas eu appel envers ce jugement, sans doute à cause de l'inobservation, par le courtier, des formalités prescrites par le décret du 17 avril 1812 (1).

(1) Voy. Jurisprudence de la Cour Royale de Rouen, recueillie par MM. Mignot, Lepreux et Lefaucheur, 1838, pag. 521 et 526.

Affrétement. Port désigné.-Mouillage.

Lorsque dans le contrat d'affrétement le lieu de destination est désigné sous un seul nom qui s'applique au mouillage connu pour être le port de ce même lieu, l'affréteur peut-il obliger le capitaine à opérer le débarquement autre part qu'en ce port ou mouillage? ( Rés. nég.) Spécialement : Si l'affrétement a été fait pour aller de Marseille à Stora, le capitaine ne peut-il étre tenu, à défaut de stipulation contraire, d'opérer le déchargement de son navire qu'au mouillage connu sous le nom de port de Stora et non à Philippe-Ville, cité nouvelle élevée au lieu désigné auparavant sous le nom de Stora? (Rés. nég.)

(Laugier contre Wessel.)

LE 15 novembre 1838, le capitaine Laugier, commandant le brick Anacharsis, frète ce navire aux sieurs Wessel et comp., de Marseille, pour aller de Marseille à Stora, dans le cas où il ne conviendrait pas aux affréteurs d'opérer le déchargement à Alger.

Le navire se rend d'abord à Alger.

Là, une difficulté s'élève entre le capitaine et les affréteurs, représentés à Alger par un mandataire.

Les affréteurs veulent obliger le capitaine à aller débarquer à Philippe-Ville, cité nouvelle élevée

T. XVIII. II P.

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sur la rade, au lieu dit Stora, et le capitaine soutient qu'aux termes de la charte-partie, il n'est tenu de se rendre qu'au mouillage connu sous le nom de port de Stora, à deux lieues, environ, de la nouvelle cité.

La contestation est portée devant le tribunal de commerce; chacune des parties réclame de l'autre des dommages-intérêts.

Les sieurs Wessel et comp. soutiennent qu'aux termes de la charte-partie, le débarquement doit se faire d'après l'usage, et l'usage étant d'opérer la mise à terre à Philippe-Ville, c'est là qu'elle doit être effectuée, avec d'autant plus de raison, qu'à Philippe-Ville se trouve le poste de la douane que là est le mouvement commercial; que c'est là où, généralement, les navires font leur débarquement; que, s'ils ne peuvent aller à Philippe-Ville, ils y transportent la marchandise au moyen de chaloupes, et que le transport par chaloupes rentre dans les obligations du capitaine, puisqu'il s'est engagé à mettre la marchandise à quai, et qu'à Stora, soit port de Stora, il n'y a pas de quai.

Le capitaine répond que l'affrétement a été convenu pour aller de Marseille à Stora, sans autre désignation; que les affrétemens sont toujours faits d'un port à un autre port; que le port de Stora est marqué sur la carte et seul connu, comme tel, par tous les navigateurs ; que, depuis la création d'une ville nouvelle, le port n'a point changé ;

Que, dès lors, le navire affrété aux sieurs Wessel et comp., une fois rendu au port de Stora, le

voyage serait fini; qu'on ne pourrait donc con traindre le capitaine, en absence d'un engagement formel de sa part, à entreprendre un nouveau voyage de Stora à Philippe-Ville, c'est-à-dire devant une côte hérissée de rochers, précisément dans la saison des tempêtes; que ce serait l'exposer au danger des naufrages, risque contre lequel il ne serait point assuré, puisque le voyage étant fini à Stora, les assureurs du capitaine ne seraient point tenus envers lui du sinistre quelconque arrivé en dehors du voyage assuré;

Que, si l'on veut consulter l'usage, il est indiqué autant qu'il est possible, par ce qui se pratique à Oran, qui est, relativement au port de Mers-elKabir, dans une situation analogue à celle de Philippe-Ville à l'égard du port de Stora; que, toutes les fois qu'on ne stipule pas dans le contrat d'affrétement que la marchandise sera livrée au môle d'Oran, le transport de Mers-el-Kabir à Oran, est à la charge du consignataire; qu'enfin, si dans quelques affrétemens faits à Alger pour Stora, les capitaines ont supporté les frais de transport de Stora à Philippe-Ville, c'est qu'ils s'y étaient expressément engagés.

JUGEMENT.

Vu le contrat d'affrétement souscrit entre le capitaine Laugier et les sieurs Wessel à Marseille, à la date du quinze novembre, mois dernier;

Considérant qu'il résulte des termes du contrat, que les parties ont désigné par le seul nom de Stora le lieu où le capitaine aurait à se rendre, dans le cas où il conviendrait anx affréteurs de ne pas opérer le déchargement à Alger; que les parties, on

ne s'expliquant pas d'une manière plus explicite, ont agi de bonne foi, et pour obtenir l'exécution du contrat, suivant l'opinion qu'elles pouvaient retirer des anciens erremens;

Considérant qu'il est constant que le mouillage généralement adopté par les navigateurs dans le golfe de Stora, est celui connu sous le nom de port de Stora;

Que les cartes même qualifient ainsi cette localité, et qu'encore, une décision royale prise tout récemment s'est expliquée sur ce point, en distinguant avec soin le nouvel établissement qui s'élève sous le fort de France, du mouillage situé à l'ouest de la rade, auquel le nom de port de Stora est conservé;

Considérant au surplus qu'aucun port n'étant jusqu'ici contigu à Philippe-Ville, et raisonnant par analogie avec ce qui a été établi pour Oran, où toutes les fois qu'il n'y a pas stipulations positives, c'est Mers-el-Kabir qui est considéré comme port d'Oran, on ne saurait assigner jusqu'ici à Philippe-Ville d'autre port que celui connu sous le nom de Stora;

LE TRIBUNAL, sans s'arrêter aux dommages-intérêts réciproquement demandés, dit que, dans le cas où les sieurs Wessel, affréteurs persisteraient dans leur résolution de faire relever le capitaine Laugier pour Stora, c'est au lieu dénommé port de Stora que le débarquement devra s'effectuer par le capitaine Laugier, conformément aux conditions stipulées par le contrat, si mieux n'aiment les affréteurs recevoir la marchandise sous palan, pour la conduire à leurs frais et risques où bon leur semblera;

Condamne les sieurs Wessel et comp. aux dépens.

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Du 18 décembre 1838.- Tribunal de commerce d'Alger. Prés. M. BONNEVIALLE, juge. Plaid. MM. URTIS, pour le capitaine; LONGUEVILLE, pour les affréteurs.

Appel de la part des sieurs Wessel et comp. devant le tribunal supérieur d'Alger.

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