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que le navire l'Alexandre est dans un état de faiblesse générale qui exigerait dans toutes ses parties, des réparations auxquelles on ne pourrait faire face qu'au moyen d'une dépense d'environ 8,000 piastres, hors de proportion avec la valeur du navire, et qu'il serait même fort difficile de pourvoir à ces réparations à Pinang.

Le capitaine dépose ce rapport chez le même notaire juré et déclare qu'attendu l'impossibilité de subvenir aux dépenses nécessaires pour remettre le navire en état, il en fait délaissement à qui de droit et va s'occuper d'en opérer la vente. Peu de temps après, cette vente alieu aux enchères. Son produit s'élève à 6,508 piastres.

Sur la nouvelle de ces évènemens, les sieurs Pelletreau et fils signifient délaissement du navire l'Alexandre à leurs assureurs et leur demandent le paiement de la somme assurée.

La compagnie du Lloyd Français conteste, sur le fondement :

1° Que les dommages n'ont été constatés, avec l'autorisation d'aucun magistrat;

2° Que les capitaines requis comme experts, par le capitaine seul, ont procédé sans avoir prêté serment;

3° Que la vente du navire a été opérée sans que son innavigabilité ait été constatée.

La contestation est soumise à des arbitres, aux termes de la police d'assurance.

Le 9 avril 1838, jugement arbitral ainsi conçu;

Considérant que, de l'expertise faite à la réquisition du capitaine Vivès, est résultée la preuve de l'innavigabilité du navire l'Alexandre;

Qu'il a été constaté que ce navire était hors d'état de tenir la mer; que, non seulement la dépense nécessaire pour le radouber serait disproportionnée avec sa valeur, mais qu'il serait à peu près impossible de se procurer à Pulo-Pinang les moyens d'exécution que réclame une réparation de ce genre;

Considérant que les formes tracées par le code de commerce pour constater l'innavigabilité ne sont pas prescrites, à peine de nullité absolue; qu'en jurisprudence maritime, la distance des lieux, la nature des événemens, l'impossibilité de remplir les formes légales, doivent être prises en considération;

Que le capitaine Vivès a eu recours à toutes les mesures qu'autorisait la législation du pays, et qu'il n'est pas même allégué que, de sa part, il y ait eu intention de fraude;

LES ARBITRES déclarent valable l'abandon du navire l'Alexandre, fait aux assureurs du Lloyd; en conséquence condamnent lesdits assureurs à payer aux sieurs Pelletreau la` somme de 50,000 fr. montant de l'assurance contractée. Sur l'appel émis par le Lloyd Français;

ARRÊT.

Adoptant les motifs des premiers juges;

LA COUR coufirme (1).

Du 28 mai 1838. - Cour royale de Paris, 2m chambre. Prés. M. HARDOIN.

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FLANDIN et BAROCHE.

Plaid. MM.

(1) Voy.ce Recueil, tom. x111, 2me part., pag. 38 et décisions notées, pag. 48 et tom. XIV, 1 part., pag. 86 et 167, et 2 part., pag. 122.

Assurance. Avarie. Voyage. Raccourcissement.- Chargement.

Pour qu'il y ait simple raccourcissement et non changement de voyage, faut-il non-seulement que le port où le navire s'arrête soit sur la ligne directe du voyage assuré, mais encore, que la police ait autorisé à y faire échelle, (Rés. aff.) Le changement donné par l'assuré à la destination primitive du navire, décharge-t-il l'assureur de tous risques, même des avaries survenues pendant que le navire se trouvait sur la ligne du voyage assuré ? (Rés. aff. )

En doit il être ainsi, surtout, lorsque rien ne constate précisément à quelle époque les avaries ont eu lieu? (Rés. aff. )

(Hagermann contre Lloyd français.)

Nous avons rapporté l'arrêt du 16 août 1837, par lequel la cour royale de Paris a décidé ces questions pour l'affirmative (1).

Le sieur Hagermann s'est pourvu en cassation contre cet arrêt, pour violation de l'art. 464 du code de commerce et fausse application des art. 332 et 351 du même code.

(1) Voy. ce Recueil, tom. XVI, 2o part,, pag. 181.

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ARRÊT.

Sur les conclusions de M. HERVÉ avocat général;

Attendu, en droit, que suivant l'art. 351 du code de commerce, l'assureur est déchargé des risques s'il y a eu changement de route, de voyage ou de vaisseaux;

Attendu que lorsque l'assuré, excipant des dispositions de l'art. 364 du même code, prétend qu'il y a eu voyage raccourci, il doit établir que, sans s'écarter de la ligne qui lui avait été tracée par la police d'assurance, il a terminé le voyage plus tôt que si le contrat avait reçu toute son exécution;

Attendu qu'en cas de contestation sur ce point il appartient aux tribunaux de décider, d'après les faits et circonstances, combinés avec les termes de la police d'assurance, si l'assuré s'est écarté des clauses du contrat;

Attendu, en fait, que l'arrêt attaqué déclare qu'il y a eu changement de voyage et de destination par le fait de l'assuré et qu'on ne peut prétendre, dans l'espèce, qu'il y a eu seulement voyage raccourci ;

Attendu qu'en déboutant le demandeur de sa demande dans de telles circonstance, la cour royale n'a point violé l'art. 364 du code de commerce, ni faussement appliqué les art. 332 et 351 du même code;

LA COUR rejette (1).

(1) La cour de cassation, en reconnaissant que la cour de Paris avait pu, sans donner ouverture à cassation, décider, d'après les faits et circonstances combinés avec les termes de la police d'assurance, que l'assuré s'était écarté des clauses du contrat, en ce qu'il avait changé et non simplement raccourci le voyage, a implicitement consacré le principe énoncé dans l'arrêt attaqué, savoir, que pour qu'il y ait raccourcissement de voyage, il faut non seulement que le port où le navire s'arrête volontairement, soit sur la ligne du voyage assuré, mais encore que la police ait autorisé à y faire échelle, principe d'ailleurs certain et invariable, aux termes de l'art. 332 du code de commerce, qui veut que le contrat d'assurance énonce les ports ou rades dans lesquels le navire doit charger ou déehar

Cour de cassation,

Du 17 décembre 1838.

chambre des requêtes. - Prés. M. ZANGIACOMI. Rapp. M. JAUBERT. - Plaid. M. MOREAU.

A

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d'une

Dans une assurance faite pour un ou plusieurs ports d'une côte désignée, sans indication precise du terme définitif du voyage, avec faculté de faire échelle dans un ou plusieurs ports autre côte également désignée, y a-t il déviation ou changement de route lorsque le navire, par nécessité et après délibération de l'équipage, relâche dans un port voisin situe hors de la ligne du voyage assuré, quoiqu'en faisant route, pour opérer cette relâche, il se soit trouvé en vue d'un autre port situé dans la ligne du voyage? (Rés. nég.)

Dans les mêmes circonstances, le voyage assuré est-il terminé à l'égard des assureurs, par cela seul que le navire, parmi les ports compris dans sa destination, s'est rendu au plus éloigné avant

entrer. Voy. Locné sur ESTRANGIN Sur POTHIER, cas de nécessité ou de

ger et ceux dans lesquels il doit l'art. 332, note 11, et sur l'art. 245. pag. 116, 373, 470. Il n'y a que les force majeure qui excusent le capitaine de relâcher en route sans y être autorisé. Voy. EMERIGON, assurances, chap, 13, sect. 5 et 6,

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