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Attendu que ce sens de la police se trouve encore justifié par la clause qui permettait au capitaine de passer à la côte du Malabar, de telle sorte qu'en descendant de Madras à Pondichéry, il était bien dans la ligne du voyage pour se rendre à la côte du Malabar, ainsi qu'il y était autorisé par la police; que pour ce motif encore, on ne peut pas admettre que le Landais eût terminé son voyage après avoir abordé à Madras;

Attendu, au fond, que la cour n'est pas suffisamment fixée sur l'étendue, la cause et la nature des avaries, et qu'il y a lieu, quant à ce, d'ordonner préalablement un rapport d'experts;

LA COUR, faisant droit sur l'appel interjeté par Beyt frères du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, du 11 novembre 1836, et sans avoir égard aux deux fins de non-recevoir proposées par les assureurs, prises, la première, de ce que le navire aurait dérouté en touchant à l'île Bourbon, la seconde, de ce que le voyage d'aller aurait été terminé à Madras, dans lesquelles ils sont déclarés mal fondés, ordonne, avant faire droit au fond, que par trois experts, il : sera procédé, d'après les pièces et documens des parties, à la vérification de l'existence, de la cause et de la nature des avaries, ainsi qu'à leur règlement.

Les sieurs Barthez, Cardoze et Bernard, experts nommés, procèdent à la vérification et au règlement des avaries;

Les assurés produisent devant eux, entr'autres pièces, le procès-verbal dressé à Calcutta par les deux capitaines de navires français, constatant diverses avaries, les réparations faites au navire le Landais, et le coût de ces réparations.

Le

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29 août 1837, les experts dressent leur rap

port contenant règlement et le 7 décembre suivant ils le déposent au greffe de la cour.

Les assureurs contestent le règlement en ce qu'il est basé sur le rapport des experts de Calcutta, rapport évidemment irrégulier et ne pouvant avoir aucune force en justice puisqu'il n'avait été affirmé oralement que par celui des experts qui l'avait dé posé et que l'affirmation de l'autre expert n'avait été donnée que par lettre.

Les assureurs indnisent de cette irrégularité que le rapport dont s'agit ne peut faire et que, dès lors, les faits avancés par les assurés ne sont pas suffisamment prouvés.

ARRÊT DÊFINITIF.

Attendu, quant à l'irrégularité du procès-verbal dressé à Calcutta, le 23 décembre 1833, par les capitaines Legonidec et Duperron, laquelle résulterait de ce qu'un seul des experts se serait présenté au greffe du tribunal pour affirmer ledit rapport, tandis que l'autre expert l'aurait seulement affirmé par lettre missive, enregistrée et déposée au greffe de Chandernagor;

Que, dans les actes et procédures qui ont lieu dans les affaires maritimes, il est souvent difficile et presque impossible de s'assujettir à la rigueur des formes, et qu'il faut avoir égard aux difficultés que les lois et les situations des personnes ont pu présenter;

Attendu que, dans l'espèce, le juge de Chandernagor n'a pas eu le choix des experts qu'il a dû nommer ;

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Qu'il a été obligé de choisir deux capitaines français résidant momentanément à Calcutta, ét qui, indépendamment de la mission qui leur était donnée, avaient à veiller à tout ce qui était relatif aux navires dont ils avaient le commandement;

Qu'il n'est point étonnant que, dans cette hypothèse, le capitaine Duperron ait été retenu à Calcutta ; qu'au surplus, il a affirmé et qu'il n'a pas été contesté, que sa santé ne lui permettait pas de se rendre à Chandernagor;

Attendu que le président de Chandernagor était le juge naturel de l'excuse de cet expert et que, l'ayant trouvée valable, il y a lieu de la reconnaître pour telle;

Attendu, d'ailleurs, que le procès-verbal dressé à Calcutta se lie à celui qui avait été fait à Pondichéry, et qu'il ne fait que développer les sinistres maritimes déjà constatés par le premier et par le rapport du capitaine;

Que ce procès-verbal, considéré comme un document irré→ gulier, a néanmoins un caractère de véracité qui mérite la confiance de la justice, puisqu'il n'est contredit par aucun document contraire;

Attendu, quant aux dépenses et à leur nature, qu'il y a lieu de distinguer celles qui ont été faites pour réparer les avaries provenant du vice propre, de celles qui provenaient de fortunes de mer;

Mais attendu en fait, que les experts ont eu soin de faire cette distinction;

Qu'ils ont intéressé les armateurs pour un quart dans les divers travaux fait pour les réparations générales du navire;

Attendu qu'ils ont déduit, sur ces trois quarts restans, le tiers du coût des objets de remplacement, conformément à la police d'assurance pour la différence du neuf au vieux;

Attendu qu'en établissant cette proportion et cette distinction, les experts ont été déterminés par de justes motifs, et qu'il y a lieu de sanctionner leur rapport.

LA COUR, vidant l'interlocutoire prononcé par son arrêt du 11 avril 1837, homologue le rapport dressé par les experts Barthez, Cardoze et Bernard.

En conséquence, condamne les assureurs chacun, et pro

portionnellement à la somme par lui assurée, à payer la somme de 20,965 fr. 5 c. avec les intérêts depuis le 6 février 1834, jusqu'au jour du paiement effectif; les condamne en outre en tous les dépens de première instance et d'appel

Du 14 novembre 1838.- Cour royale de Bordeaux, première chambre. Prés. M. ROULLET P. P. — Plaid. MM. LAGARDE et de Chancel.

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Tribunal de commerce. -Jugement par défaut.— Refus de plaider. --Péremption de six mois.

Les jugemens par défaut faute de plaider rendus par les tribunaux de commerce, sont-ils soumis à la péremption de six mois établie par l'art. 156 du code de procédure civile ? (Rés. nég.) L'opposition à ces sortes de jugemens n'est-elle recevable que dans la huitaine du jour de la signification, aux termes de l'art. 436 du même code? (Rés. aff.)

(Galpy, Finet contre Thuet.)

EN 1811, le sieur Finet, marchand de vin, assigne la veuve Thuet et son fils, aubergistes à Rosnay, devant le tribunal de commerce du Blanc, à fins de paiement de 336 fr.

Les deux assignés comparaissent chacun par un mandataire.

Celui de la veuve Thuet ne conteste pas la demande.

Celui de Thuet fils oppose un déclinatoire.

Le tribunal se déclare compétent et ordonne de plaider au fond.

Le mandataire de Thuet refuse de plaider et fait défaut.

Le 17 décembre 1811, jugement qui donne défaut contre Thuet fils, faute de plaider, et condamne les deux défendeurs au paiement de la somme réclamée.

Après le décès du sieur Finet et du sieur Thuet, et seulement en 1829, la dame Galpy et Finet fils, ses ayant-cause, poursuivent l'exécution du jugement précité, contre les héritiers Thuet.

Ceux-ci opposent la péremption de ce jugement faute d'exécution dans les six mois, aux termes de l'art. 156 du code de procédure civile.

Le 5 avril 1812, jugement qui admet la péremption et dont les motifs sont ainsi conçus :

Attendu qu'à la vérité, la dame Galpy soutient que ce jngement ne devait pas être exécuté dans les six mois, sous peine d'être non-avenu, parce qu'il n'a été rendu par défaut qu'après que le défendeur a eu présenté un déclinatoire pour cause d'incompétence, et qu'alors, ayant été rendu faute de plaider, il devait être attaqué par opposition dans la huitaine de la signification; que, ne l'ayant pas été, il est devenu. irrévocable; qu'au surplus, les motifs qui ont fait admettre les dispositions de l'art. 156 du code de procédure, ne sont pas applicables à ce genre de jugement, puisque le demandeur a obtenu un jngement sur le fond;

Attendu que les motifs du législateur ne peuvent être consultés, lorsque la loi est claire, ce qui a lieu dans l'espèce, puisque, n'existant pas d'avoués près les tribunaux de commerce, les parties n'ont de mandataires devant ces tribunaux, que pour ce qui est exprimé dans les mandats; que, lorqu'un mandataire n'est chargé de comparaître que pour décliner la compétence du tribunal, le jugement qui est obtenu sur le fond

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