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est rendu contrë unë përsonne qui ne comparait ni par elle, ni par un fondé de pouvoir; qu'alors il est rendu faute de conclure;

Que le législateur ne distingue pas deux sortes de défauts faute de comparaître, l'un qui a besoin d'être exécuté ou approuvé dans les six mois, sinon est non avenu, et l'autre qui n'en a pas besoin; que, si l'on assimilait les jugemens de l'espèce de celui dont il s'agit à des jugemens par défaut faute de plaider, il y a une foule de dispositions de la loi qui seraient inexécutables : la signification a avoué, l'opposition par requête, etc.;

Que le législateur a décidé lui-même que tout jugement par défaut d'un tribunal de commerce, est un défaut faute de comparaître, puisque, dans l'art. 643 du code de commerce, il ne renvoie, pour les jugemens par défaut, qu'aux articles du code de procédure, relatifs aux jugemens par défaut faute de comparaître; que s'il avait pensé qu'il pût y avoir des jugemeus par défaut faute de plaider en matière de commerce, il s'en serait expliqué et aurait modifié les articles du code de procédure, de manière à pouvoir être appliqués aux tribunaux de commerce, près desquels il n'existe pas d'avoués;

Que les motifs qui ont fait admettre les dispositions du code de procédure civile sur les jugemens par défaut faute de comparaître, ne sont pas basés seulement sur ce que le défendeur a pu ignorer le jugement; mais aussi sur ce qu'il pouvait ignorer la signification de ce jugement, ce qui pourrait avoir lieu dans le cas d'un jugement par défaut, après comparution sur l'incompétence, puisqu'il n'y aurait pas lieu à commettre un huissier comme dans le cas d'un jugement par défaut faute de comparaître sur le tout; que cet inconvénient ne peut se présenter dans les jugemens par défaut contre avoué, lesquels doivent être signifiés à la requête d'un avoué par un huissier audiencier, huissier choisi par le tribunal;

Qu'ainsi, les motifs qui ont fait admettre la disposition de l'art. 156 du code de procédure civile s'appliquent au jugement

de la dame Galpy, de même qu'aux jugemens où ce défendeur n'aurait pas comparu; que le jugement de la dame Galpy n'ayant été ni acquiescé ni exécuté dans les six mois de son obtention, est non avenue, et la dame Galpy non recevable en sa demande.

Pourvoi en cassation par la dame Galpy et le sieur Finet fils, pour fausse application des art. 156, 158 et violation de l'art. 157 du code de procédure civile.

ARRÊT.

Sur les conclusions conformes de M. LAPLAGNE-BARRIS avocat général :

Vu les art. 156, 158 et 436 du code de procédure civile;

Attendu que, par les deux premiers de ces articles, les jugemens faute de comparaître sont seuls réputés non avenus faute d'exécution dans les six mois de leur date, et sont seuls déclarés susceptibles d'opposition depuis la huitaine de leur signification jusqu'à leur exécution;

Que, par conséquent, les jugemens faute de plaider ne sont susceptibles d'aucune de ces mesures;

Que l'on ne peut y assujettir les jugemens faute de plaider, rendus par les tribunaux de commerce, sous le prétexte que, dans ces tribunaux, il n'y a point d'avoués comme dans les tribunaux civils, mais seulement des agréés qui ne présentent point la même garantie, puisqu'il y a même raison dans un cas que dans l'autre;

Qu'en effet, si l'on a appliqué ces mesures aux jugemens rendus contre des parties qui n'ont pas constitué d'avoué, et si on ne les a pas étendues à ceux rendus contre des parties qui en ont constitué, c'est qu'au premier cas, on a voulu prévenir les inconvéniens qui auraient lieu, si les assignations n'étaient pas parvenues aux parties assignées, ce qui peut être à craindre lorsquelles n'ont pas constitué d'avoué au

lieu que, en second cas, il y a certitude qu'elles leur sont parvenues, puisqu'elles en ont constitué un ;

Qu'il en est évidemment de même des jugemens faute de plaider, rendus par les tribunaux de commerce contre des parties qui ont comparu par un agréé ou autre procureur fondé de leur choix, puisqu'il y a même certitude que les assignations leur sout parvenues et que c'est leur faute si elles n'ont pas défendu ;

Et attendu que, dans le fait, la mère et le fils Thuet ont comparu devant le tribunal civil du Blanc, jugeant comme tribunal de commerce, le 17 décembre 1811, chacun par le ministère d'un avoué fondé de pouvoir;

Que la vérité de la fourniture, objet de la demande, étant reconnue, l'avoué seul du fils a proposé le déclinatoire rejeté par le tribunal, avec ordre de plaider au fond;

Que la condamnation en paiement des 356 fr., contradictoire avec la mère pour cette fourniture faite à l'auberge par eux tenue en commun, n'a été par défaut contre le fils que vu le refus, par son avoué mandataire, de plaider;

Q'un tel jugement ne peut étre déclaré non avenu, et qu'en prononçant le contraire, le jugement attaqué a violé et faussement appliqué les articles précités ;

LA COUR casse (1).

Du 11 décembre 1838.

Pres. M. PORTALIS P. P.
M. MARMIER.

Chambre civile. Rapp. M. PIET. - Plaid.

(1) Voy. ce Recueil, tom. v, 1'e part., pag. 148; tom. ix, Te part., pag. 268, tom. XVI, 1re part., pag. 72 et tom. xvII, Be part., pag. 33.

Assurance. - Marchandise. -- Avarie. - Vente.

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Le fait de la non arrivée de la marchandise assurée, au lieu de la destination, par suite d'événemens de mer qui en ont nécessité la vente en cours de voyage, constitue-t-il pour l'assuré, une perte donnant ouverture à délaissement, quoiqu'il résulte du produit de la vente que la perte ou détérioration matérielle de la marchandise ne s'élevait pas aux trois-quarts? (Rés. aff.)

(Bonnel et Boulard contre assureurs.)

LE 18 janvier 1837, les sieurs Bonnel et Boulard font assurer par la Compagnie maritime du Havre 26,630 fr. sur un chargement blé et haricots à bord du navire Marie-Hortense, en destination pour Bordeaux.

Il est stipulé dans l'art. ro de la police, « qu'en << aucun cas (sauf celui prévu par l'art. 394 du code <«< de commerce), le délaissement des facultés ne « pourra être fait qu'autant qu'il y aura perte ou « détérioration au moins des trois-quarts (frais << non compris), après un sinistre quelconque. »

En mars 1837, le navire Marie-Hortense fait côte près de Cherbourg.

Il est relevé et conduit dans ce port; là, la cargaison est examinée par des experts, experts, reconnue avariée et vendue pour éviter une plus grande détérioration.

T. XVII. II' P.

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Le produit de cette vente s'élève à 10,916 fr. 65 c.

Les sieurs Bonnel et Boulard, ainsi privés de leur marchandise, font délaissement à leurs assu

reurs.

Les assureurs contestent, sur le motif qu'il n'y a pas eu perte matérielle des trois-quarts.

La contestation est portée devant le tribunal de commerce du Havre.

Le 21 avril 1838, jugement qui déclare les assurés non recevables.

Les motifs de ce jugement sont ainsi conçus;

Attendu que la Compagnie d'assurances maritimes, en garantissant tous les accidens et fortunes de mer, à raison des marchandises que Bonnel et Boulard avaient chargées sur le navire Marie-Hortense, capitaine Lehodey, destiné de Rouen pour Bordeaux, a imposé aux assurés l'obligation de ne pouvoir, en aucun cas, faire le délaissement des facultés, s'il n'y avait perte ou détérioration au moins des trois-quarts; qu'il résulte de l'art. 10 de la police d'assurance, que, soit que la marchandise parvienne au lieu de sa destination, soit qu'avant d'y parvenir, il y ait eu échouement ou autre fortune de mer, et, par suite, vente des marchandises, les assurés, quoique privés de la chose assurée, ne peuvent en aucun cas, la délaisser, s'il n'y a pas eu perte ou détérioration au moins des trois-quarts, frais non compris ;

Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites;

Attendu que l'assurance a été souscrite sur 13,000 hectolitres de blé, estimées 26,000 fr.;

Attendu que la vente publique que le capitaine Lehodey a fait faire à Cherbourg, a produit 10,916 fr. 65 c. (frais non

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