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compris), et qu'ainsi il n'y a pas eu pèrté des trois-quarts du montant de l'assurance.

Appel de la part des assurés devant la cour royale de Rouen.

ARRÊT INFIRMATIF.

Sur les conclusions conformes de M. PAILLART, avocat

général;

Attendu que les marchandises assurées sur le navire la Marie-Hortense, ne sont pas arrivées à leur destination; Que, par un événement de mer, le capitaine s'est trouvé dans la nécessité de les faire vendre à Cherbourg;

Que, dès lors, ces marchandises ont été perdues pour les assurés, et qu'ils sont fondés à en faire le délaissement;

Attendu, d'ailleurs, que le procès-verbal des experts constate que les marchandises étaient dans un état de détérioration tel, qu'elles devaient, dans un très bref délai, subir une perte totale, ce qui rentre dans l'application du no 7 de l'art. 369 du code de commerce.

LA COUR infirme, valide le délaissement et condamne les assureurs au paiement de la somme assurée (1).

Du 27 novembre 1838.-Cour royale de Rouen, première chambre. - Prés. M. FERCOQ.-Plaid. MM. DESSEAUX et SENARD.

Journal.

Société. Acte social. Publication. -Enregistrement. -Nullité. Ordre public.

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Pour satisfaire à la disposition de la loi ( art. 42, § 4 du code de commerce) qui prescrit l'insertion dans les journaux des actes de société, suffit-il que l'insertion ait lieu dans un seul des

(1) Voy. ce Recueil, présent tome, re part., pag. 175.

journaux de la localité désignés par le tribunal de commerce? (Rés. aff.)

L'exemplaire du journal contenant l'insertion de l'extrait de l'acte de société, doit-il, non-seulement être revêtu de la signature de l'imprimeur, légalisée par le Maire, mais encore être enregistré dans les trois mois de sa date, à peine de nullité? (Rés. aff.)

Cette nullité est-elle d'ordre public, de telle sorte qu'elle doive être prononcée sur la demande de l'un des associés, nonobstant toute exécution que l'acte de société aurait reçu de sa part? (Rés. aff.)

(Salvayré contre Bimard, Glaize.

LE 5 février 1834, plusieurs entrepreneurs de messageries sur les principales route du Midi, contractent entr'eux une société pour former de leurs entreprises une exploitation commune, sous la raison sociale Bimar, Glaize père, fils et comp.

Cette société est contractée pour le terme de quinze années, cinq mois et vingt-un jours. Son siége est fixé à Toulouse, et son administration, confiée à des gérans, caissiers et autres employés.

La société est publiée, et l'extrait de l'acte social est inséré dans le Journal politique et littéraire de Toulouse, mais l'exemplaire qui contient cette insertion n'est pas soumis à la formalité de l'enregistrement.

La convention sociale reçoit son exécution pendant quelque temps, mais en 1836, des difficultés s'élèvent.

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Le sieur Salvayré assigne les sieurs Bimard, Glaize père, fils et comp. devant le tribunal de commerce de Toulouse, à fins de nullité, en ce qui le concerne, de l'acte social, soit pour inexécution des conditions convenues entre lui et la société, soit pour insuffisance de publicité.

Les sieurs Bimard, Glaize père, fils et comp. soutiennent, 1o que le sieur Souvayré est nonrecevable à demander la nullité d'un acte social qu'il a lui-même exécuté; 2° que la société a été publiée conformément à la loi.

Le sieur Souvayré répond, en premier lieu que les actes d'exécution dont on excipe contre lui n'ont pu couvrir la nullité radicale imprimée à l'acte social par le code de commerce pour défaut des formalités prescrites; en second liéu, que la nullité résulte, 1o de ce que l'extrait de l'acte n'a été inséré que dans le Journal politique et litté raire, sans l'être aussi dans la France méridionale, tandis que la délibération du tribunal de commerce de Toulouse désigne ces deux journaux collectivement pour recevoir ces sortes d'insertions; 2o de ce que l'exemplaire du Journal politique et littéraire où se trouve l'insertion, n'est pas certifié par l'imprimeur, mais seulement par l'un des gérans responsables; enfin de ce que cet exemplaire n'est pas enregistré, conformément à ce qui est prescrit par l'art. 42, § 4 du code de commerce, modifié par la loi du 31 mars 1833 (1).

(1) Voy. ce Recueil, tom. XIII, 11 part., pag. 123.

Le 19 avril 1836, jugement qui déclare la société nulle et renvoie les parties à des arbitres pour procéder à la liquidation des opérations qui ont eu lieu dans l'association de fait qui a existé.

Appel de la part des sieurs Bimard, Glaize père, fils et comp.

Le 22 avril 1837, arrêt confirmatif dont les principaux motifs sont ainsi conçus :

Attendu qu'en ordonnant que, dans la première quinzaine de janvier, les tribunaux désigneront un chef-lieu de leur ressort, et à défaut, dans la ville la plus voisine, un ou plusieurs journaux où devraient être insérés dans la quinzaine de leur date, les extraits d'actes de société en nom collectif ou en commandite, la loi du 31 mars 1833 n'a voulu qu'empécher les associés de donner au contrat qui les lie, une publicité illusoire, en en faisant insérer les extraits dans des feuilles peu répandues, ou traitant habituellement de matières étrangères au commerce, et de prévenir le monopole dont l'une d'elles pourrait jouir par la préférence dont elle serait l'objet; mais que la loi n'a pas entendu soumettre les sociétés commerciales aux frais d'une insertion dans tous les journaux qui pourraient être choisis; qu'il suffit, au contraire, que l'extrait de l'acte social soit inséré dans un d'eux pour en porter la connaissance au public; qu'ainsi, en se bornant à faire insérer cet extrait dans le Journal politique, qui avait été désigné concurremment avec la France Méridionale, les gérans de la société des Messageries générales du Midi ont satisfait à la loi;

Attendu que la feuille qui le contient est signée par Meilhac, faisant pour Martegoute et comp., qui est la raison de commerce de l'imprimerie dont Lavergne a le brevet; que Meilhac étant présumé avoir les pouvoirs de celui pour lequel il certifiait, on doit considérer sa signature comme étant celle de l'imprimeur lui-même; qu'elle a été donnée avant l'expiration

des trois mois, ainsi que la légalisation de M. le Maire; qu'à cet égard donc, il serait régulièrement justifié de l'insertion;

Mais attendu que l'exemplaire du journal représenté n'a point, été enregistré dans les trois mois, ainsi que le prescrit le § 4, de l'art. 42 du code de commerce, modifié par la loi du 31 mars;

Qu'en vain on prétendrait que cet enregistrement, inutile. pour assurer la sincérité de l'insertion garantie par le dépôt de l'exemplaire du journal au parquet du procureur du roi,, inefficace pour constater que l'extrait a été publié dans la quinzaine de la date de l'acte, puisqu'il peut n'être fait que trois mois après, n'a été prescrit que dans l'intérêt du fisc;

Qu'il résulte, au contraire, de la discussion de la loi, que les droits du trésor n'ont point été pris en considération, mais que le législateur était exclusivement préocupé du besoin de donner une sincère publicité aux actes de société, ce qui explique que ne la trouvant pas assurée par la signature de l'imprimeur, légalisée par le maire, ainsi que l'exige l'art. 683 du code de procédure civile pour la saisie immobilière, il a voulu avoir encore la garantie, excessive peut-être, de l'enregistrement dans les trois mois;

Que, d'ailleurs, le texte de la loi est impératif, et qu'il punit de nullité l'inobservation des formalités qu'il a prescrites;

Que si l'on objecte que ces mots ne s'appliquent qu'au mode de publicité, et nullement au moyen de la prouver, l'expression détruit elle-même cette prétention, puisque l'enregistrement est une formalité;

Attendu que, quand il ne devrait être considéré que comme une justification, les tribunaux n'auraient pas le droit de substituer une autre preuve à celle que la loi commande; que, du moment que celle-ci n'est pas rapportée, qu'elle ne peut plus l'être, il faut tenir pour certain que l'insertion n'a pas été faite conformément à l'art. 42 du code de commerce; qu'ainsi la société doit être annulée;

Attendu que la solution sur ce motif rend inutile l'examên des autres moyens de nullité;

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