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Attendu que par cet article, le législateur a généralisé lès dispositions spéciales de la loi du 28 avril 1816 relatives aux tissus, et les a étendues à toutes les marchandises, pour recevoir leur application dans tous les cas où il s'élèverait des doutes et des difficultés entre la régie des douanes et le commerce, sur l'espèce, l'origine ou la qualité des marchandises;

Qu'en chargeant des commissaires experts spéciaux ( à l'abri de toute influence), d'apprécier les faits qui donnent lieu à ces doutes et à ces difficultés, soit quand il s'agit de l'application des droits, des primes et des priviléges coloniaux, soit pour la suite de toutes autres instances dans lesquelles ne doit point intervenir le jury spécial créé par l'art. 59 du 28 avril 1816, a loi du 27 juillet 1822 a voulu que, dans ces sortes d'affaires, il fût donné aux tribunaux une appréciation certaine des faits, émanée d'hommes à ce connaissant, qui servît de base à leurs jugemens, lorsque les décisions à rendre dépendaient de la qualité ou de l'espèce des choses saisies;

Que l'intervention de ces commissaires, experts spéciaux institués par la loi, ne peut être considérée comme facultative, puisqu'il en est de ces commissaires comme du jury spécial établi par la loi du 28 avril 1816, et que leurs délibérations, comme celles du jury spécial, sont la base nécessaire des jugemens intervenus dans les cas prévus par la loi;

Que, lorsque la loi donne des experts, les tribunaux ne peuvent recourir à aucune autre voie d'expertise;

Attendu, dans l'espèce, que le tribunal de Bourgoin, en confirmant la sentence par laquelle le juge de paix du canton de Pont-de-Beauvoisin avait substitué dans la cause sa propre appréciation à l'appréciation des commissaires experts spé ciaux, institués et désignés, en vertu de la loi, pour prononcer sur la qualité des objets en litige, et en renvoyant la cause et les parties pardevant ce même juge pour être procédé à la vérification par lui ordonnée, et par suite, au jugement du fond, et même des dommages-intérêts qui pourraient être dus,

a commis un excès de pouvoir, et expressément violé la loi précitée.

LA COUR casse (1).

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Du 30 janvier 1839. Cour de cassation, chambre civile. - Prés. M. PORTALIS P. P.— Rapp. M. LEGONIDEC. Plaid. M. GODARD de SAPONAY.

Caution judicatum solvi. Algériens.

Les Algériens plaidant en France, doivent-ils être considérés comme étrangers et soumis, comme tels, à la caution judicatum solvi prescrite par l'art. 166 du code de procédure civile? (Rés. nég.)

(Bacri contre Bacri.)

La veuve et les héritiers de Joseph Bacri, algériens, avaient formé devant le tribunal civil de Paris, contre le sieur Nathan Bacri, aussi algérien, mais naturalisé français, une demande à fins de paiement de 20,000 fr. de dommages-intérêts.

Le sieur Nathan Bacri oppose à ses adversaires l'exception du défaut de caution judicatum solvi, fondé sur l'art. 166 du code de procédure civile.

(1) Le 30 avril 1836, la même cour avait cassé un jugement du tribunal de première instance de Marseille, rendu le 22 mars 1836, dans une espèce analogue. Voy. Journal du Palais, tom. 1er de 1838, pag. 583, et tom. 1er de 1839, pag. 257.

Le 30 juin 1838, jugement qui rejette cette exception par les motifs suivans:

Attendu que la veuve Bacri et cousorts sont algériens: Attendu que, si aucune disposition législative n'a prononcé la réunion de l'Algérie à la France, l'ordonnance du 10 août 1834 (1) a soumis les Algériens aux lois françaises;

Attendu, d'un autre côté, que la contestation dont se trouve saisi le tribunal, est la conséquence d'autres demandes déjà soumises aux tribunaux français, entre les mêmes parties, et pour lesquelles l'exception préjudicielle aujourd'hui invoquée n'a pas été soulevée;

Attendu que, d'après ce qui précède, la veuve Bacri et consorts, ne peuvent être assimilés à l'étranger demandeur qui doit, au préalable, être astreint à fournir la caution judicatum solvi exigée par l'art. 166 du code de procédure civile; Que le sieur Nathan Bacri est donc mal fondé dans son exception,

Sur l'appel émis par le sieur Nathan Bacri devant la cour royale de Paris.

ARRÊT.

Sur les conclusions conformes de M. DELAPALME, avocat général;

Considérant que les actes de la juridiction française sont exécutoires dans l'Algérie qui est soumise aux lois françaises; Adoptant au surplus les motifs des premiers juges;

LA COUR confirme.

Du 2 février 1839. - Cour royale de Paris, troisième chambre. - Prés. M. JACQUINOT-GODARD. --Plaid. MM. OUIZILLE et Lavaux.

(1) Concernant l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice dans les possessions françaises du nord de l'Afrique.

Marchandise. Qualité.

Contestation.

- Expertise.

Le recours à des experts pour l'appréciation de la qualité d'une marchandise, est-il obligatoire pour les tribunaux de commerce? (Rés. nég.) En conséquence ont-ils la faculté de se faire représenter la marchandise et de l'apprécier euxmêmes? (Rés. aff.)

(Faes contre Bordier.)

LES sieurs Faes et Bordier étaient en contestation devant le tribunal de commerce d'Elbeuf, relativement à des draps, objet d'un marché entr'eux.

Le tribunal se fait apporter les draps, et, sans recourir à une expertise, 'il juge qu'ils sont recevables.

Le sieur Faes appelle de ce jugement. Il soutient qu'une expertise aurait dû être ordonnée, aux termes de l'art. 429 du code de procédure civile, portant que, s'il y a lieu à visite ou estimation d'ouvrages ou marchandises, il sera nommé un ou trois experts.

ARRÊT.

Sur les conclusions conformes de M. PAILLART, avocat général;

Attendu qu'aux termes de l'art. 323 du code de procédure civile, les juges ne sont point astreints à suivre l'avis des experts si leur conviction s'y oppose; et vu ce qui résulte des art. 322 et 429 du même code;

Attendu que, sur la partie de la cause déférée à la cour, si la faculté est accordée aux juges de recourir à l'opération des experts, la loi ne leur en fait pas une injonction formelle; Attendu qu'aucun texte précis n'interdit aux magistrats de juger sur dépôt et apport de pièces;

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LA COUR confirme.

Du 23 décembre 1837. -- Cour royale de Rouen. Prés. M. HUBERT. - Plaid. MM. DESCHAMPS et SENARD.

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Celui qui se trouve le créancier unique d'un commerçant, peut-il faire déclarer son débiteur en faillite? (Rés. nég.)

(K...... contre W.......)

LE sieur W..... éprouve dans son commerce des pertes considérables qui l'obligent à liquider ses affaires.

Il parvient à désintéresser tous ses créanciers à l'exception d'un seul, la dame K....

Cette dame se prétend créancière de 400,000 fr., et ne pouvant obtenir son paiement, elle demande au tribunal de commerce de Paris la déclaration de la faillite de son débiteur.

Le sieur W.... conteste, il soutient que la dame K...., créancière unique, est non-recevable.

Le 27 décembre 1837, jugement qui accueille cette exception, par les motifs suivans:

JUGEMENT.

Attendu que, si l'art. 437 du code de commerce stipule quo tout commerçant qui cesse ses paiemens, est en état de faillite il est évident que la loi a voulu que, dans ce cas, la position de tous les créanciers d'un commerçant fùt déterminée pour fixer les droits de chacun; mais qu'il n'y a aucun motif à déclarer une faillite, alors qu'il n'existe qu'un seul et unique créancier, puisque ce créancier peut toujours agir contre son débiteur;

T. XVIII, II' P.

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