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Attendu en fait, qu'il n'est pas justifié que W.... ait d'autres créanciers que la dame K...., quelle que soit d'ailleurs l'origine ou la nature de sa créance; qu'elle ne justifie d'aucunes poursuites exercées contre W.... par qui que ce soit, alors qu'il était encore commerçant; d'où suit la présomption que la dame K.... était seule et unique créancière de W....

Appel.

Sur les conclusions conformes de M. BERVILLE, avocat général;

Adoptant les motifs des premiers juges;

LA COUR confirme (1).

Du 30 mai 1838.- Cour royale de Paris, deuxième chambre. Prés. M. HARDOUIN. - Plaid. MM. Léon DUVAL et TESTE.

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(1) Cette décision laisse beaucoup à désirer pour les motifs et pour l'explication des faits de l'espèce à laquelle elle s'applique. Sans doute, l'état de faillite suppose une masse de créanciers et par suite, une pluralité d'intérêts qui nécessite l'exécution des dispositions prescrites par le code de commerce au titre des faillites. On conçoit, dès lors, que si, en réalité, sans fraude, sans préférence pour aucun créancier, le commerçant en perte, obligé de liquider, se trouve ne devoir qu'à une seule personne, ces dispositions puissent ne pas lui être applicables; mais on conçoit également que si, à l'approche du dérangement de ses affaires, il a disposé de son avoir en faveur de tous ses autres créanciers et n'a manqué à ses obligations qu'envers un seul, celui-ci ait le droit de faire déclarer la faillite et déterminer l'époque à laquelle le débiteur a été, par l'impuissance de payer toutes ses dettes, obligé de liquider son commerce, afin de contraindre à rapport les créanciers qui ont reçu le montant de leurs créances dans le temps déclaré suspect par la loi.

Voy. au surplus, les observations insérées dans le Mémorial elu Commerce, publié à Paris par MM. Lainué et Leblond, avocats, tom. (Doctrine et Jurisprudence), pag. 215,

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Les causes de la relâche d'un navire français dans un port étranger, sont-elles suffisamment justifiées par la déclaration faite par le capitaine devant un notaire et non devant le magistrat du lieu aux termes de l'art. 245, du code de commerce, si le capitaine, qui prétend que ce magistrat a refusé de recevoir la déclaration ne rapporte aucune preuve de ce refus? (Rés. nég.) Dans le cas d'innavigabilité du navire, reconnue au lieu de la relâche par suite d'avaries et attendu l'impossibilité de subvenir aux dépenses nécessaires pour le réparer, le capitaine qui ne fait pas les diligences prescrites par l'art. 391 du code de commerce, et qui, sans observer les délais fixés par les 387 et 394 et sans l'intervention d'experts commis par la justice, s'empresse de vendre la cargaison en entier, quoi qu'elle soit à plus des trois - quarts saine, commet-il une faute grave qui rende inadmissible le délaissement de la cargaison, à l'égard des des assureurs qui n'ont pas pris à leur charge la baratterie de patron? (Rés. aff.) Dans de telles circonstances, la capitaine est-il seul responsable envers l'assuré, propriétaire de la cargaison, du préjudice que ses actes lui ont causé? (Rés, aff.)

(Pelletreau, Vivès contre assureurs.)

Nous avons rapporté ci-devant, pag. 29, l'arrêt rendu par la cour royale de Paris, deuxième chambre, confirmatif d'un jugement arbitral qui avait validé le délaissement fait par les sieùr Pelletreau et fils à leurs assureurs sur corps du navire l'Alexandre, pour cause d'innavigabilité.

Les sieurs Pelletreau avaient également fait délaissement à leurs assureurs sur facultés, des marchandises qu'ils avaient chargées sur ce navire et dont une faible partie avait été jetée à la mer ou avariée et la partie la plus considérable vendue à Pulo-Pinang, par le capitaine Vivès, sur l'avis de trois négocians du lieu.

Ils n'ont pas obtenu contre ces derniers assureurs le même succès que contre les premiers.

Sur l'instance engagée à raison du délaissement des facultés assurées devant le tribunal de commerce de Paris entr'eux, le capitaine Vivès et la chambre d'assurances maritimes, le tribunal a rendu le jugement suivant, dans lequel les faits de la cause et les moyens des parties se trouvent suffisamment résumés:

En ce qui touche la chambre d'assurances matimes :

Attendu que, d'après les conventions verbales faites entre les sieurs Pelletreau et comp. et la chambre d'assurances maritimes, cette dernière a assuré aux sieurs Pelletreau et comp. la somme de 44,000 fr. sur marchandises chargées ou à charger sur le navire l'Alexandre, capitaine Vivés, pour

aller de Bourbon à Calcutta, et retour de Calcutta à Bourbon

Que ce navire, ayant fait sans avaries le voyage de Bourbon à Calcutta, après y avoir déposé son chargement, repartit de cette ville le 12 juin 1836 pour la destination de Bourbon, avec un chargement de riz dont la valeur n'était que de 27,242 fr.;

Attendu que, dans le retour, l'Alexandre essuya des ouragans qui lui occasionnèrent des avaries tellement graves, qu'après avoir fait de vains efforts pour gagner le port d'Achem, il fut obligé de relâcher à Pulo-Pinang, que les Anglais nomment l'île du Prince de Galles; qu'il jeta l'ancre dans ce port le 10 juillet 1836;

Attendu que, dés le lendemain de son arrivée, le 11 juillet, le capitaine Vivès se présenta devant le notaire du lieu, et là, fit la déclaration des causes qui l'avaient forcé de relâcher dans ce port;

Attendu que, si, aux termes de l'art. 245 du code de commerce, le capitaine, en cas de relâche forcée dans un port étranger, est tenu, à défaut de consul de France, de faire cette déclaration devant un magistrat du lieu, le capitaine allègue que, si sa déclaration n'a pas été faite devant le juge de paix du lieu, c'est que ce magistrat a refusé de recevoir cette déclaration; mais que cette allégation du capitaine Vivès n'est pas justifiée, et qu'il n'apporte aucun document d'où pourrait résulter la preuve du refus de ce magistrat ;

Attendu qu'on voit, d'après les pièces produites, que des négocians et agens de l'île du Prince de Galles ont procédé à la visite des marchandises débarquées; qu'ils ont reconnu que 733 sacs de riz avaient été avariés, et qu'ils ont recommandé d'opérer la vente aux enchères publiques non-seulement des 733 sacs avariés, mais encore des 3,542 sacs de riz sains; mais qne ces négocians et agens n'étaient point commis par justice et avaient été choisis par le capitaine Vivès, à la réquisition duquel ils ont procédé ;

Attendu que, d'après les conventions verbales existantes

entre la chambre d'assurances maritimes et les sieurs Pelle treau; le délaissement, même en cas d'innavigabilité du navire, ne pouvait avoir lieu pour les marchandises que si la perte ou la détérioration matérielle s'élevait aux trois-quarts de la valeur totale de la chose assurée;

Attendu qu'il résulte des pièces produites, que le charge ment du navire l'Alexandre, au moment de son départ de Calcutta, se composait de 4,625 sacs de ris; que dans la traversée, et par suite de la tempête, il en a été jeté 350 sacs à la mer; que, d'après le rapport des personnes qui ont visité la marchandise à Pulo-Pinang, il n'en existait que 733 d'avariés en tout ou en partie; mais que, lors même qu'ils le fussent en entier, ce ne serait toujours que 1,083 d'avariés sur une quantité de 4,625: que, dès lors, la quantité avariée formerait à peine le quart de la totalité de la chose assurée; d'où la conséquence que, la perte ou la detérioration matérielle n'étant pas des trois-quarts, le délaissement ne pouvait avoir lieu;

Attendu que le capitaine Vivès a fait procéder à la vente des marchandises composant la totalité de son chargement dès. le 22 juillet 1836, c'est-à-dire, onze jours après son arrivée à Pulo-Pinang;

Attendu que, si l'avis des personnes choisies pour visiter les marchandises en recommandait la vente immédiate, ce n'était pas une raison pour le capitaine d'agir contrairement aux dispositions de l'art. 391 du code de commerce; qu'en effet, d'après les termes de cet article, le capitaine est tenu de faire toutes diligences pour trouver un autre navire à l'effet de transporter les marchandise au lieu de leur destination;

Attendu que, si le capitaine ne peut trouver de navire pour le transport des marchandises au lieu de leur destination, il doit, dans ce cas, observer les délais prescrits par l'art. 387 du code de commerce, et ne procéder au délaissement qu'après que les délais prescrits sont expirés; que, cependant, contrairement à cette disposition impérative de la loi, on a opéré de suite la vente des marchandises, sans observer aucun délai;

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