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Qu'on ne peut donc s'empêcher de reconnaître que la conduite du capitaine, qui, dans cette circonstance, a agi avec une légèreté et une précipitation inqualifiables, ne peut être justifiée; que c'est là une de ces fautes graves qui constituent la baratterie de patron, telle qu'elle est définie par l'art. 353 du code de commerce;

Attendu que la chambre d'assurances maritimes n'a point assuré, à l'égard de Pelletreau et comp., la baratterie de patron; qu'il n'est pas dénié que le capitaine Vivès ait eu le commandement du navire l'Alexandre par le choix de Pelletreau et comp. ;

Attendu que la distinction que veulent établir Pelletreau et comp. entre leur qualité d'armateurs et celle de chargeurs n'est pas admissible; qu'en effet, les mêmes motifs qui ont empêché les assureurs de garantir la baratterie de patron vis-à-vis des armateurs, existent également à l'égard des chargeurs, quand les chargeurs sont en même-temps armateurs;

Attendu que la chambre d'assurances offre aux demandenrs de leur rembourser le montant de la contribution à l'avarie commune mise à sa charge par le règlement amiable;

Que de tout ce qui précède il résulte que l'action de Pelletreau et comp. contre les assureurs est mal fondée;

En ce qui touche le capitaine Vivès :

Attendu que tout capitaine, maître ou patron, chargé de la conduite d'un navire est garant de ses fautes, même légères dans l'exercice de ses fonctions;

Attendu qu'on ne peut s'empêcher de reconnaître que la conduite du capitaine Vivès a été telle, qu'elle a porté un préjudice aux sieurs Pelletreau et comp. ; que, dès lors, il doit être responsable du préjudice qu'il aurait causé à ceux-ci par ses actes;

Mais, attendu que le tribunal ne possède pas les élémens nécessaires pour bien apprécier le chiffre du préjudice; que dès lors, et avant faire droit, il y a lieu de renvoyer, pour ce, devant un arbitre-rapporteur;

LE TRIBUNAL déclare Pelletreau et comp. purement et simplement non-recevables dans leur demande vis-à-vis de la chambre d'assurances; en conséquence, les déboute de l'opposition par eux formée au jugement de défaut-congé pris contre eux lé 11 juin 1836; donne acte à la chambre d'assurances de ce qu'elle offre de rembourser à Pelletreau et comp. la somme de 2,127 fr. 49 c., montant de la contribution à l'avarie commune, mise à sa charge par le règlement amiable fait à Bordeaux, sous la retenue de un pour cent stipulée entre les parties; condamne Pelletreau et comp. aux dépens de ce chef; dit que Pelletreau et comp. et Vivès se retireront devant M. Dubernad, que le tribunal nomme arbitre-rapporteur, l'effet d'entendre les parties sur la quotité de la somme que Vivès devrait à Pelletreau, les concilier, si faire se peut, si non, faire un rapport au tribunal; dépens, sur ce chef, à la charge de Vivès.

Appel par Pelletreau et fils.

ARRÊT.

Sur les conclusions de M. PECOURT, avocat général;

Adoptant les motifs des premiers juges;

LA COUR confirme.

Du 8 avril 1839.

-

Cour royale de Paris, pre

mière chambre. -Prés. M. SEGUIER, P. P.-Plaid. MM. Marie DELANGLE et FLANDIN.

Jugement par défaut.- Commandement. - Opposition. Délai. Fin de non-recevoir.

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Lopposition à un jugement par défaut, émane' d'un tribunal de commerce, faite à l'instant du com• mandement signifié à la partie condamnée, doitelle, par application de l'art. 438 du code de

à

procédure, étre réitérée dans les trois jours, peine de déchéance, comme l'opposition faite à l'instant de la saisie? (Rés. aff. )

(Lefebvre contre Potel.)

LE 18 novembre 1838; le tribunal de commerce. de Rouen prononce par défaut contre les sieurs Potel frères, au profit du sieur Lefebvre, la résiliation d'un marché.

Le 24 décembre, ce jugement est signifié à Potel frères avec commandement.

Lors de cette signification et par réponse au bas du commandement, Potel frères déclarent former opposition au jugement; mais ils ne réitèrent pas cette opposition avec assignation dans les trois jours; ce n'est que le 10 février 1839 qu'ils remplissent cette formalité.

Le sieur Lefebvre soutient que l'opposition est non-recevable parce qu'elle n'a pas été réitérée dans les trois jours, ainsi que le prescrit l'art 438 du code de procédure.

Les sieurs Potel frères répondent que l'art. 438 n'est pas applicable, parce qu'il ne parle que de l'opposition formée à l'instant de l'exécution par déclaration sur le procès-verbal de saisie; qu'en l'état d'une disposition aussi précise il n'est pas permis d'étendre d'un cas à un autre la déchéance qu'elle prononce.

Jugement qui, sans égard à la fin de non-recevoir, admet l'opposition.

Appel de la part du sieur Lefebvre.

ARRÊT INFIRMATIF.

Sur les conclusions conformes de M. GESBERT, premier avocat général;

Attendu que le jugement par défaut du 28 novembre 1838 a été signifié le 11 décembre au domicile de Potel frères, à Armentières ;

Que, le 24 décembre suivant, commandement leur a été fait au même domicile et en parlant à leurs personnes, d'exécuter le jugement par défaut contre eux intervenu et précédemment signifié;

Qu'au moment de la remise de ce commandement, les frères Potel ont protesté contre l'exécution du jugement et déclaré qu'ils y formaient opposition, avec obeissance de la réitérer dans le délai imparti par la loi;

Attendu qu'il résulte de cette déclaration constatée par l'huissier et signée par les frères Potel, qu'ils ont nécessairement connu l'exécution du jugement par defaut sus énoncé;

Qu'ils ont voulu paralyser cette exécution, et ont d'abord employé, pour y parvenir, la voie qui leur était indiquée par l'art. 162 du code de procédure;

Mais, attendu que leur opposition, nécessitée par la connaissance acquise de l'exécution du jugement, devait, aux termes de l'art. 438 du même code, être réitéréc dans les trois jours

Attendu que cette formalité essentielle n'a été accomplie que le 10 février 1839; d'où suit que ladite opposition a été réitérée en dehors du délai légal et doit être déclarée irrecevable;

LA COUR, émendant, déclare Potel frères non-recevable dans leur opposition.

Du 9 avril 1839.-Cour royale de Rouen, première chambre. Prés. M. FERÇOq, - Plaid. MM. DESCHAMPS et CHERON,

Suisse. - Opération commerciale. Contestation. Compétence.

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Le Suisse qui n'est ni domicilié, ni présent en France et qui est assigné devant un tribunal français, à raison d'une opération commerciale entre lui et un français, a-t-il le droit, aux termes du traité entre la France et la Confédération Helvétique, de décliner la juridiction française et de demander le renvoi de la cause devant ses juges naturels, lors même que le paiement qui lui est demandé eút dú étre effectué en France? (Rés. aff.)

(Bourguignon et Hourlier contre Baudin.)

LES sieurs Bourguignon et Hourlier, de Rheims, avaient exécuté comme commissionnaires une opération commerciale, pour le compte des sieurs Baudin frères, de Genève.

Quelques difficultés s'étant élevées entre les parties à raison du droit de commission prétendu par les sieurs Bourguignon et Hourlier, ceux-ci assignent les sieurs Baudin devant le tribunal de Rheims, qu'ils soutiennent être compétent, parce qu'il s'agit d'une commission relative à une opération faite à Rheims.

Les sieurs Baudin déclinent la juridiction des tribunaux français; à l'appui de ce déclinatoire, ils excipent du traité conclu le 18 juillet 1828 entre la France et la Confédération Helvétique et dont l'art. 3 est ainsi conçu:

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