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pour le lieu de destination du navire est prohibée, a droit d'étre indemnisé, sur la marchandise, des obstacles et des retards que son expédition éprouve par suite de cette mesure. — Son action pour obtenir cette indemnité est utilement dirigée contre celui qui a souscrit le connaissement, quoique la marchandise ait été chargée et expédiée pour compte et aux risques d'un tiers, et sans qu'il soit nécessaire d'appeler celui-ci en cause. -Dans de telles circonstances, et d'après le refus que fait celui qui a signé le connaissement, de retirer la marchandise, elle doit être débarquée et reçue par un tiers consignataire nommé d'office et chargé de payer au capitaine le fret et les dommages-intérêts qui lui sont dus. - T. d. C. de Marseille, 10-février 1837, Rogliano c. Tourrette. T. 18.-I. 150.

3. Le capitaine qui s'est obligé à consigner la marchandise chargée à son bord à la personne qui lui serait indiquée par l'affréteur, ne peut, en cas de changement dans l'indication du consignataire, refuser de remettre la marchandise à celui qui a été désigné le dernier. -- Dans de telles circonstances, la commission d'usage en faveur du consignataire chargé d'opérer la vente de la marchandise, en remplacement de celui qui avait été primitivement désigné au capitaine, est de deux pour cent. T. d. C. de Marseille, 17 février 1837, Julia c. Forcade, K/val. T. 18 - I. - - 154.

4. Le capitaine qui a verbalement frété portion de son navire pour une certaine quantité de marchandises, est non recevable à exciper de la disposition de l'art. 273 du code de commerce qui veut que toute convention d'affrètement soit rédigée par écrit, lorsqu'au moment où la marchandise est envoyée à son bord pour être embarquée, il en reçoit la note détaillée et en charge une partie. -- Il est, alors, dans l'obligation de recevoir le complément de la quantité convenue et, à défaut, tenu des dommages-intérêts de l'affréteur. T. d. C. de Marseille, 6 juin 1838, Robert c. Vandersweep. T. 18.-I.— 157.

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5. Le capitaine qui consigne la quantité de marchandise énoncée au connaissement, n'est pas responsable de la différence résultant d'un mélange de qualités, si, d'ailleurs, aucune fraude ou substitution ne lui est imputée. Spécialement : Dans de telles circonstances, à l'égard d'un chargement cornes de buffles, le consignataire ne peut faire supporter au capitaine la différence entre le prix des cornes de buffles et celui des cornes de bœufs dont le chargement se trouve mélangé. T. d. C. de Marseille, 4 juillet 1839, Guiol c. Clark. T. 18.-I. 160.

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6. Le capitaine en second d'un paquebot à vapeur, chargé

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par son administration, de faire les déclarations en douane; est seul responsable des conséquences de ces déclarations. Par suite, si, à raison d'une erreur ou omission commise dans une déclaration de provisions de bord, le navire est suivi par la douane pour cause de contravention et les propriétaires obligés de payer une amende, le capitaine en second leur en doit le remboursement. - Dans les mêmes circonstances, il n'y a lieu à aucune garantie, ni contre le capitaine en premier, ni contre le courtier chargé de faire la déclaration en douane, lorsque cette déclaration n'a eu lieu que d'après une note fournie par le capitaine en second. - T. d. C. de Marseille, 10 août 1838, Brunel c. Cartairade. T. 18. - I. 167.

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7. Dans le cas d'innavigabilité du navire, reconnue au lieu de la relâche, par suite d'avaries et attendu l'impossibilité de subvenir aux dépenses nécessaires pour le réparer, le capitaine qui ne fait pas les diligences prescrites par l'art. 391 du code de commerce, et qui, sans observer les délais fixés par les art. 387 et 394 et sans l'intervention d'experts commis par la justice, s'empresse de vendre la cargaison en entier, quoiqu'elle soit à plus des trois-quarts saine, commet une faute grave qui rend inadmissible le délaissement de la cargaison à l'égard des assureurs qui n'ont pas pris à leur charge la baratterie de patron. -- Dans de telles circonstances, le capitaine est seul responsable envers l'assuré, propriétaire de la cargaison, du préjudice que ses actes lui ont causé.-C. de Paris, 8 avril 1839, Pelletrau, Vivès c. assur. T. 18. II. - 67.

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8. Voy. Abandon du navire et du fret. - Affrétement. Avarie. 4. - Consignataire. Délaissement. 3. Etranger. Mesurage. Poids. Rapport.- Règlement d'avarie.

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CAUTIONNEMENT.

1. Le négociant qui a consenti à expédier un chargement de marchandises qui lui a été commis, sous la seule condition que ses traites seraient acceptées par le commettant, ne peut, en outre, exiger caution pour garantie de son paiement, par le motif que cette sûreté avait été donnée par le commettant pour un précédent chargement, si, d'ailleurs, il est constant que le commettant n'avait consenti à fournir caution à raison du premier chargement, que par pure condescendance, et qu'il ne s'est point soumis à cette condition pour le second chargement.Td. C. de Marseille, 17 septembre 1838, Lello c. Brenier. T. 18. — I. .220.

2. Voy. Exécution provisoire.

CAUTION judiciaire.

Les Algériens plaidant en France, ne doivent pas être considérés comme étrangers et soumis, comme tels, à la caution judicatum solvi prescrite par l'art. 166 du code de procéduré civile. C. de Paris, 2 février 1839, Bacri c. Bacri. T. 18. — II. — 62.

CHANGE maritime.- Voy. Avarie. 10.
CHANGEMENT de route. Voy. Voyage.
CHARBON. Voy. Mesurage.-Poids.
CHARGEMENT Sur le tillac.--Voy. Avarie. 11, 12, 13.
COMMERÇANT. Voy. Compétence. 3.
COMMETTANT.

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1. Le commettant est valablement assigné devant le tribunal du domicile du commissionnaire, à raison du solde du compte courant établi entre eux, lors surtout qu'il résulte de ce compte, même, que les avances du commissionnaire étaient remboursables à son domicile.- T. d. C. de Marseille; 3 mai 1839, C. d'Aix, 23 août 1839, Bodin c. Tavera. T. 18.-I.-338. 2. Voy. Vente. 11.

COMMISSAIRE-Priseur. Voy. Marchandise. 1. 2. COMMISSION.Voy. Capitaine. 3.- Avarie. 10. COMMISSIONNAIRE.

1. Le commissionnaire qui a acheté une marchandise d'ordre et pour compte de son commettant, avec garantie personnelle envers celui-ci, moyennant ducroire, de la livraison au terme convenu, est directement responsable, à l'égard de son commettant, de l'inexécution du marché, quoiqu'il lui ait dé-, signé son vendeur. Le commissionnaire poursuivi par son commettant, à raison de cette inexécution, ne peut recourir contre son vendeur par voie de garantie. 4 janvier 1839, Gilly c. Henry, Rey Guillemin et Cuesta. T. 18.-I.-91. Voy. dommages-intérêts.

2. Avarie. 10. Cautionnement.

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Commettant.

Compé

tence. 1. Connaissement. - Messagerie.- Navire. 3. 4.Privilége.-Vente. II.

COMPÉTENCE.

1. Le négociant français qui a donné commission à une maison de commerce composée de français, mais établie dans un

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pays étranger où se trouve un consul français, ne peut, à raison de cette commission, assigner son commissionnaire devant les tribunaux français. Dans de telles circonstances, les tribunaux français sont incompétens, quoique l'un des membres de la maison commissionnaire soit résidant en France et y reçoive la citation donnée par le commettant. L'incompétence doit être reconnue même dans le cas où la maison commissionnaire a promis au commettant de lui tenir compte du produit de son opération, en remises payables au lieu du domicile de celui-ci. T. d. C. de Marseille, 19 décembre 1836, Cheillant c. Philip, Alexandre. T. 18.-I. 113.

2. L'incompétence des tribunaux civils, en matière commerciale, peut être couverte par le consentement ou le silence des parties. En conséquence, si le déclinatoire n'a été proposé ni en première instance, ni en appel et avant toutes défenses au fond, la partie n'est plus recevable à s'en faire un moyen de cassation. C. d. C., 18 mars 1839; Crabère c.

Schilt. T. 18.- II. 80.

3. Il n'est pas indispensable, pour fonder la compétence du tribunal de commerce, que les deux parties soient commerçantes. La qualité de commerçant de celui qui s'oblige suffit pour faire admettre, jusqu'à preuve contraire, la présomption légale d'un engagement de commerce, et par suite, pour déterminer la compétence commerciale. - Cette présomption s'étend à tous les engagemens contractés par un commerçant, soit verbalement, soit par écrit. - En conséquence, lorsque celui qui assigne un commerçant devant le tribunal de commerce, à raison d'une obligation verbale dont il offre de prouver, par témoins, l'existence et le caractère commercial, le tribunal ne peut, sans avoir préalablement admis cette preuve et vérifié, par ce moyen d'instruction, la nature de la créance, se déclarer incompétent. C. de Rennes 2 juillet 1838. Bouillet c. Lemy. T. 18. II. — 129.

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4. Les tribunaux de commerce ne sont pas compétens pour connaître de l'action intentée contre un commerçant à raison d'une fourniture de gaz et d'appareils, pour l'éclairage de sa boutique. C. de Rouen, 9 décembre 1836. Flambart contre Hadrot. T 8.- II. 143.

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5. Voy. Billet à ordre 2. · Commettant. Etranger.-Expertise 2. Juridiction. - Règlement d'avaries 6.-Société 2.

COMPTE-COURANT. Voy. Lettre de change. 4. CONGORDAT. Voy. Faillitë. 3. 4.5.

CONNAISSEMENT.

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1. Le transport par endossement du connaissement d'une marchandise dont l'arrivée par navire est attendue, ne peut équivaloir à l'expédition directe exigée par l'art. 93 du code de commerce, pour conférer, en faveur de celui à qui le connaissement est endossé, le privilége du commissionnaire, sur les marchandises qui y sont énoncées, à raison des avances par lui faites à l'endosseur. - Par suite, la possession du connaissement, lors de l'arrivée de la marchandise et après la faillite de l'endosseur, ne donne pas au porteur le droit de réclamer la délivrance de cette marchandise, exclusivement à l'expéditeur qui l'a revendiquée en temps utile, à titre de vendeur non payé, à l'encontre de la masse du failli. en doit être ainsi, lors, surtout, qu'il est prouvé que le porteur du connaissement a fait des avances à celui qui le lui a endossé, non comme commissionnaire, mais par office d'amis.-T. de c. de Marseille, 8 octobre 1838.— Turi c. Gaffinel, Arnaud. T. 18. — I. — 1.

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2. Il est de principe que le connaissement n'est point attributif de propriété au profit du chargeur et ne lui donne que le droit de disposer de la consignation. - Par suite, le chargeur qui a recu d'un commettant l'ordre d'expédier à un consignataire désigné, une marchandise, par un navire affrété à cet effet par le commettant, ne peut s'attribuer sur cette marchandise un droit de propriété, en s'indiquant dans le connaissement et la facture comme y ayant un intérêt. En conséquence, le consignataire que le commettant primitif a chargé de recevoir et réaliser, pour le compte seul de ce commettant, la marchandise dont il s'agit, ne doit compte du produit qu'à celui-ci et non au chargeur à qui, d'ailleurs, toute participation est déniée. Dans de telles circonstances, le chargeur n'est, à l'encontre du consignataire, que l'agent intermédiaire du commettant primitif et non lui-même commettant. - T. de c. de Marseille, 4 avril 1839.-Russel c. Hottinguer. T. 18. I. 245.

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3. Voy. Prime. Poids. 1. Privilége.

CONSIGNATAIRE.CONSIGNATION.

1. Le consignataire de la cargaison qui n'est pas en mêmetemps recommandataire du navire, n'a à sa charge aucun des soins à donner relativement aux formalités à remplir concernant le navire. En conséquence, si le déchargement, opéré pendant la quarantaine imposée au navire, éprouve quelque retard, faute par le capitaine d'avoir remis à temps son manifeste à la douane, le consignataire, qui, de son côté, s'est mis en

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