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règle relativement à la cargaison, pour en effectuer le prompt débarquement, n'est tenu d'aucunes surestaries, soit à raison du retard dans le déchargement, soit à raison du surcroît de frais de quarantaine qui en résulte.-T. de c. de Marseille, 26 février 1838.-Plasse Homsy c. Diassachi. T. 18.—I.—54.

2. Le consignataire dont partie des marchandises a été jetée à la mer, en cours de voyage, pour alléger le navire, peut, faute par le capitaine de demander règlement d'avaries communes, provoquer lui-même ce règlement. Ibid.

3. Le consignataire qui a reçu sa marchandise pendant la quarantaine du navire et l'a fait cribler et mesurer, sans appeler ses assureurs à ces opérations, est non recevable à répéter de ceux-ci le déficit qui y a été reconnu, s'il n'a pas protesté, à raison de ce déficit, dans les vingt-quatre heures de la réception ou, tout au moins, dans les vingt-quatre heures du consulat du capitaine, fait après l'admission du navire à la libre entrée et déclarant le jet qui a causé le déficit.-T. de c. de Marseille, 19 juin 1838.-Plasse Homsy c. Diassachi et assureurs. Ibid. 62.

4. Voy. Capitaine. 3. 5. Connaissement. 2. Fin de non recevoir. 1. Règlement d'avaries. 2. 4. 6.

CONSULAT.

1. La représentation d'un consulat ou rapport du capitaine n'est pas tellement indispensable pour justifier des événemens de la navigation, que la preuve de la perte ne puisse être faite par d'autres pièces. - T. de c. de Marseille, 1er mars 1839.Petrocochino c. assureurs. T. 18. — I. — 171.

2. Voy. Avarie. 9.- Pacotille.-Rapport de navigation.

CONTRAT à la grosse.

1. Le prêteur à la grosse qui s'est fait assurer l'argent qu'il a prêté sur un navire, ne peut pas faire délaissement à ses assureurs, pour cause d'innavigabilite survenue en cours de voyage, si cette innavigabilité est provenue non de fortunes de mer, mais du vice propre du navire affecté à l'emprunt. -T. de c. de Marseille, 26 juin 1838. — Huet c. assureurs et Agretti. T. 18.-I. -83.

2. Le prêteur assuré ne peut, à l'appui de son délaissement, exciper, à l'encontre de ses assureurs, du défaut de réparations du navire, comme faute ou baratterie du capitaine, si. l'armateur avait à bord un mandataire spécial, directeur du navire et de l'expédition. Dans de telles circonstances, le

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prêteur ne peut réclamer la somme prêtée, que 'de son emprunteur. Ibid.

3. L'emprunteur, armateur du navire affecté à l'emprunt et déclaré innavigable, par suite du vice propre, ne peut s'exonérer de l'obligation de rembourser le prêteur, au moyen de l'abandon du navire et du fret. Ibid.

4. Voy. Endossement. d'avaries. 1. 2. 6.

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Exécution provisoire.- Règlement

CONTRAVENTION. Voy. Capitaine, 6.
CONTRIBUTION. Voy. Avarie. 6. - Naufrage.
CONTRIBUTIONS INDIRECTES.

peur.

COULAGE.

- Voy. Bateau à va

La clause franc de coulage équivalant à la clause franc d'avarie particulière, ne dispense pas les assureurs de payer les frais faits pour sauver les marchandises assurées et les recharger sur un autre navire, par suite de la déclaration dinnavigabilité de celui qui les a transportés.- Arbitrage, 6 juin 1839. Borelli c. assureurs. T. 18. — II. —- 145.

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COURTIER. Voy. Capitaine. 6. - Marchandise. 2. 3. Société. 2.

CURATEUR.

Voy. Avarie. 7.

DECLARAT

ECLARATION. Voy. Avarie. 9.

DECLINATOIRE.

diction.

Voy. Compétence. 2. Juri

DÉFICIT. Voy. Consignataire. 3. - Fin de non recevoir. I.

DÉLAISSEMENT.

1. L'absence, dans l'acte de délaissement, de la déclaration prescrite par l'art. 377 du code de commerce, des assurances faites ou ordonnées et des emprunts à la grosse contractés sur l'objet assuré a, pour effet, non d'annuler le délaissement, mais, seulement, de suspendre le délai du paiement de la perte.T. de c. de Marseille, 12 juin 1838. - Berardi c. assureurs. T. 18.-I.

9.

2. Les assureurs, après avoir reçu communication des pièces

produites par l'assuré à l'appui de son délaissement, ne sont pas encore recevables à réclamer un délai pour fournir la preuve contraire aux attestations de l'assuré, aux termes de l'art. 384 du code de commerce, lorsqu'il est démontré par les circonstances de la cause qu'ils ont eu tout le temps né→ cessaire pour établir leur défense. T. de c. de Marseille, mars 1839. Cohen c. assureurs. T. 18. I.-198.

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3. Le délaissement a, à l'égard des assureurs un effet rétroactif, en ce sens, qu'ils sont censés avoir été, dès le principe, propriétaires de la chose assurée. Par suite, le capitaine est devenu, dès le moment du sinistre, le mandataire des assureurs, de telle sorte, que tout ce qu'il a fait ou omis de faire, a été fait ou omis pour leur compte et à leurs risques. - En conséquence, si le capitaine a négligé de faire procéder au règlement des avaries communes résultant des sacrifices volontaires antérieurs à la déclaration d'innavigabilité du navire, les assureurs sont sans droit, à l'égard de l'assuré, pour exciper de cette négligence ou faute du capitaine, non partie au procès, et déduire du montant de la perte à rembourser la contribution à l'avarie commune, qu'il n'a pas réclamée. — 1 Les assureurs n'ont, dans ce cas, qu'une action en recours contre le capitaine. Ibid.

4. A l'égard d'une marchandise assurée, dont la vente, en cours de voyage, a été jugée nécessaire par suite de son mauvais état, le délai fixé par l'art. 373 du code de commerce, pour la signification du délaissement, court du jour où l'assuré a reçu avis que la vente aurait lieu et non pas, seulement, du jour où la vente a été effectuée. T. de c. de Marseille 4 juillet 1839.-Zizinia c. assureurs. T. 18. - I. - 292 et 305, 5. Voy. Capitaine, 7. — Contrat à la grosse. - Evaluation -Innavigabilité. - Perte. Requête civile. Sinistre.

DÉPART. Voy. Navire. 2. 3. 4,

Différence du neuf au vieux.

La déduction à opérer, pour différence du neuf au vieux sur les objets de bord sacrifiés et jetés en mer pour le bien et le salut communs, doit être toujours fixée au tiers de l'estimation, quoique l'expert chargé de cette estimation, n'ait admis la déduction que pour un quart. — T. de c. de Marseille, 27 juillet 1838. Colary c. divers. T. 18.-I.-238.

DOMMAGES.Voy. Avances. 8. 9. 10,- Règlement d'avaries. Relèvement.

DOMMAGES-INTÉRÊTS.

1. Les dommages-intérêts auxquels l'acheteur d'une marchandise a droit pour défaut de livraison au terme convenu doivent se borner au préjudice immédiat, que l'inexécution du marché lui fait éprouver, soit à la différence entre le prix de la vente et celui qu'avait la marchandise à l'époque où elle aurait dû être livrée.-T. d. c. de Marseille, 4 janvier 1839. -Gilly c. Henry, Rey Guillemin et Cuesta. T. 18-I. 91.

2. Voy. Capitaine. 2. 4. Vente. 4.

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DOUANE, Voy. Capitaine. 1. 2. 6. — Expertise. 2. DUCROIRE.-Voy. Commissionnaire. 1.

ECHELLE.-Voy. Voyage. 3.

ECHOUEMENT.

1. Pour que l'action en contribution, fondée sur les sacrifices faits par le navire, puisse être ouverte contre les chargeurs ou consignataires de la cargaison, il faut, non seulement que le sacrifice soit fait dans l'intention du bien et du salut communs, mais encore qu'il ait pour résultat, au moins temporaire, le salut simultané du navire et de la cargaison.- Spécialement, lorsque, peu après l'échouement du navire, au lieu où le capitaine et l'équipage ont délibéré d'aborder pour le bien et le salut communs, le navire sombre dans le même lieu et se trouve perdu, cet événement fait dégénérer l'échouement en naufrage, et par suite, le capitaine ou propriétaire du navire cesse à l'égard des chargeurs ou consignataires de la cargaison d'avoir droit au bénéfice de la contribution. - Il en est ainsi, lors même qu'après l'événement, le pont du navire échoué et sombré a été défoncé et enlevé pour opérer le sauvetage de la cargaison.-T. de c. de Marseille, 30 juillet 1839. - Such c. Chancel, Aubert Baux, Moynier. T. 18.-I. 317. 2. Voy. Avarie. 1. 8.

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1. Celni qui est porteur d'un billet de grosse à ordre, dont il n'a pas fourni la valeur, et qui lui a été transmis au moyen d'un endossement valeur en compte, est, sinon propriétaire du billet, du moins mandataire de son endosseur, et en cette qualité, il a plein pouvoir d'en transférer la propriété et d'en recevoir le montant.-S'il le négocie par un simple endosse

ment en blanc et en reçoit la valeur, le tiers-porteur de cct endossement en blanc peut justifler de sa propriété par des preuves extérieures telles que des lettres, ayant date certaine, qui constatent la négociation et le paiement, et suppléer ainsi à l'insuffisance de l'endossement.-En conséqnence, dans de telles circonstances, le précédent endosseur, auteur de l'endossement valeur en compte, ne peut réclamer du tiersporteur par endossement en blanc, le billet de grosse ou son montant. T. de c. de Toulon, 17 décembre 1838; C. d'Aix, 28 février 1839.-Suchet, Giraud c. Levasseur. T. 18. I.—225.

2. En règle générale, de ce qu'aux termes de l'art. 136 du code de commerce, les effets à ordre se transmettent par endossement, il ne s'ensuit pas que tout autre mode de transmission soit interdit et ne puisse être prouvé en dehors de l'endossement. Ibid.

3. Voy. Bon sur place. change. 4.

ENREGISTREMENT.

ETRANGER.

Connaissement.

Voy. Société.

Lettre de

1. L'étranger qui réside depuis longues années en France, mais qui n'a obtenu ni des lettres de naturalisation, ni l'autorisation d'établir son domicile en France, ne peut pas assigner un autre étranger devant les tribunaux français. - Spécialement: Le capitaine d'un navire étranger ne peut-être actionné devant les tribunaux français par un homme de son équipage, par cela même que celui-ci a été engagé et congédié dans un port de France. Les tribunaux français sont incompétens pour statuer entre ces deux étrangers, encore bien qu'ils n'appartiennent pas à la même nation. T. d. C. de Marseille, 24 janvier 1839, Courado c, Toso. T. 18. — I.—77. EVALUATION.

1. L'évaluation conventionnelle des marchandises assurées ne peut être attaquée par les assureurs, qu'autant qu'ils prouvent qu'elle est exagérée et déguise l'assurance d'un profit espéré. Pour qu'il y ait exagération, il faut que l'évaluation excéde la valeur véritable que la marchandise représentait pour l'assuré, c'est-à-dire, non-seulement le prix d'achat, mais encore les droits payés, les frais ordinaires de mise à bord, les frais généraux de l'expédition et les divers élémens dont se compose, indépendamment du profit espéré, le prix réel de la marchandise au moment de la perte. C. d. C., 8 mai 1839, Labarraque c. assureurs. T. 18. II.—81.

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