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Du 31 juillet 1839.- Cour de cassation; chambre des requêtes.-Prés. M. ZANGIACOMI. Rapp: M. FÉLIX FAURE.- Plaid. M. DELABORde.

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Lettre de change - Acceptation. - Endosseur.Besoin. Condition. Protêt. Recours.

La condition ajoutée par l'endosseur, dans son endossement, de faire accepter au besoin, avant protêt, par une personne indiquée est-elle obligatoire pour le preneur? (Rés. aff.)

Par suite et en cas de non paiement par le tiré principal, le preneur qui ne s'est point présenté au besoin indiqué par son endosseur, est il déchu de tout recours contre celui-ci? (Rés. aff.

(Pélissier contre Michel.)

LE 13 février 1837, une lettre de change de 2,000 fr. est tirée de Nismes par le sieur Hauvert, à l'ordre du sieur Michel, sur les sieurs Reynaud et comp. à Lyon, et au besoin sur le sieur Pine Desgranges, de la mêmę ville.

Le sieur Michel endosse l'effet au sieur Pélissier avec la condition, exprimée dans son endossement, de faire accepter au besoin, avant protét par M. Joseph Laira.

La traite passe, ensuite, des mains du sieur Pélissier dans celles de divers autres preneurs.

A l'échéance, les sieurs Reynaud et Pine-Desgrages refusent paiement.

Le porteur fait constater ce refus par deux protêts.

Il néglige de se présenter chez le sieur Laira besoin indiqué dans l'endossement du sieur Pélissier. Il réclame ensuite son remboursement, de son endosseur immédiat, qui paie et s'adresse, de son côté, à son cédant et ainsi de suite, jusqu'au sieur Pélissier qui rembourse également et vient exercer son recours contre le sieur Michel, son endosseur. Celui-ci excipe de l'inexécution de la condition ajoutée à son endossement.

La contestation est portée devant le tribunal de commerce de Nimes, qui rejette la demande du sieur Pélissier, tout en lui réservant son recours contre le sieur Hauvert, tireur.

Les motifs de ce jugement sont ainsi conçus :

Attendu que le mandat dont il s'agit, souscrit par le sieur Hauvert fils le 13 février dernier, et tiré sur les sieurs Reynaud et comp., porte la condition expresse de faire accep ter, et que cette condition avait été imposée par Michel, au moment qu'il en fit la négociation à Pélissier jeune;

Attendu qu'il est constant que Pélissier n'a point rempli cette obligation et qu'il doit en supporter les conséquences, qui ne peuvent être autres que celles qui résulteront du plus ou moins de perte que la liquidation du tireur pourra faire éprouver et contre lequel le sieur Pélissier aura à exercer ses droits et actions, en vertu du mandat dont il est porteur;

Appel, de la part du sieur Pélissier, devant la cour royale de Nîmes.

Le 27 novembre 1837, arrêt confirmatif adoptant les motifs des premiers juges;

Pourvoi en cassation, par Pélissier, pour violation des art. 118 et 125 du code de commerce, en ce que l'arrêt attaqué a affranchi un endosseur, du recours exercé par le porteur de la lettre de change, hors des cas déterminés par la loi.

Il soutient que le porteur d'une lettre de change

n'est point tenu de requérir l'acception d'une personne autre que le tiré; qu'une telle obligation existait d'autant moins dans l'espèce, que la personne était indiquée non par le tireur mais par un endosseur et que l'aceptation ne pouvait être requise de cette personne qu'au besoin et avant protét. Qu'en l'état d'une pareille condition, le porteur serait dans l'impossibilité de faire un protêt en temps utile, puisque l'effet ne devant être présenté au besoin qu'après le refus du tiré, refus qui n'est connu que le jour de l'échéance, et la personne indiquée au besoin pouvant, d'après l'usage, garder la traite pendant vingt-quatre heures avant d'accorder son acceptation, le délai exigé par la loi pour la formalité du protêt serait expiré au moment où le porteur reprendrait son titre;

ARRET.

Sur les conclusions de M. Hébert, avocat général ;

Considérant que, sur le vu de la lettre de change même, il a été reconnu, en fait, par l'arrêt, que Michel, endosseur, en transmettant à Pélissier la lettre de chauge dont il,s'agit, lui a imposé l'obligation formelle de faire accepter par un tiers avant protét, la lettre de change; que Pélissier s'est soumis à cette obligation; que l'arrêt, en décidant que la convention était licite, et que, faute d'avoir rempli la condition à lui imposée, Pélissier n'était pas fondé dans sa demande, les articles de la loi précités n'ont pas été violés ;

LA COUR rejette (1).

Du 3 juin 1839. Cour de cassation, chambre des requêtes. Prés. M. ZANGIACOMI,-Rapp. M. LEBEAU. Plaid. M. SIMIL.

M,

(1) Voy. ce Recueil, tom. xv1, 2me part., pag. 145, arrêts rendus en sens contraire, mais dans des espèces où l'indication du besoin n'était pas exprimée dans l'endossement mêma.

FIN DE LA 2o PARTIE.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE TOME DIX-HUITIÈME,

Ire ET IIme PARTIES.

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· Après le numéro du tome, le chiffre romain désigne la partie
et le chiffre arabe la page.

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I

venu que du refus qu'il a fait d'accepter le demi-fret et les frais qui lui ont été offerts en temps utile.-T. d. c. de Marseille, 24 août 1838. Amiel c. Deleuze, Moynier. T. 18. I.-251.

2. Lorsque dans le contrat d'affrètement, le lieu de destination est désigné sous un seul nom qui s'applique au mouillage connu pour être le port de ce même lieu, l'affréteur ne peut obliger le capitaine à opérer le débarquement autre part qu'en ce port ou mouillage. Spécialement si l'affrétement a été fait pour aller de Marseille à Stora, le capitaine ne peut être tenu, à défaut de stipulation contraire, d'opérer le déchargement de son navire, qu'au mouillage connu sous le nom de port de Stora et non à Philippeville, cité nouvelle élevée au lieu désigné auparavant sous le nom de Stora. T. de c. d'Alger, 18 décembre 1838, trib. sup., 24 décembre 1838. Laugier c. Wessel. T. 18. -II.-17.

3. Voy. Capitaine. 4.

ASSURANCE.

1. La clause avec ou sans ordre, consentie par l'assureur ́autorise l'assuré commissionnaire à ne pas lui faire connaître l'ordre d'assurer qu'il a reçu de son commettant. -Toutefois. l'assuré-commissionnaire qui se prévaut, en justice, des lettres" d'ordre qu'il a reçues, ne peut se dispenser de les communiquer dans la partie qui concerne l'assurance commise. -T. de c. de Marseille, 13 décembre 1838. C. d'Aix, 16 avril 1839, Rodocanachi c., assureurs. T. 18. -I. 116.

2. Lorsque l'assurance a été faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, l'assureur ne peut exciper de ce que la perte a eu lieu avant l'assurance, qu'autant qu'il prouve que l'assuré en avait connaissance au moment du contrat. Ibid.

3. Lorsque deux polices d'assurance ont été successivement souscrites sur les mêmes facultés, il faut, pour qu'il y ait lieu à l'annulation de la seconde police, aux termes de l'art. 359 du c. de c., qu'elles existent l'une et l'autre simultanément, aut moment de la dénonciation du sinistre. En conséquence, si, avant la connaissance du sinistre, la première police a été annulée, de bonne foi, entre l'assuré et l'assureur, le seconde doit recevoir son exécution.-C. de Bordeaux, 18 avril 1839. -Autchestky, Arnault c. Dublaix. T. 18. II.-161.

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4. Voy. Avarie. Capitaine. 7. Contrat à la grosse. — Coulage. Délaissement. Evaluation.-Franchise. Innavigabilité. Navire. Perte. Pomme de terre.- Prime. Règlement d'avaries. Relâche Relèvement. Requéte civile, Visite, Voyage."

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