Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

2. Lorsque deux assurances successives sont prises sur les mêmes facultés, et que les bases d'évaluation sont différentes, l'aliment matériel de la seconde assurance n'est pas réduit à la partie matérielle des facultés évaluées aux prix de facture, laissée à découvert par la première. Par suite encore, la seconde assurance ne doit pas être partiellement ristournée, si son capital n'est pas atteint par l'application de l'évaluation conventionnelle faite à la partie matérielle des facultés évaluées au prix de facture, laissée à découvert par la première assurance. Au contraire, dans de telles circonstances, l'estimation adoptée par le premier assureur doit être sans inquence pour déterminer la valeur des facultés chargées, à l'égard du second, et il faut, pour apprécier cette valeur, quant à ce dernier, selon les termes de son contrat, appliquer à la totalité du chargement assuré l'estimation conventionnelle prise pour base dans la seconde assurance. Ibid.

EXÉCUTION provisoire.

"

Un billet de grosse doit être considéré comme contesté, par cela même que le défendeur poursuivi en vertu de ce titre soutient que le demandeur n'en est pas propriétaire.- Par suite, le tribunal de commerce qui condamne le défendeur au paiement du billet de grosse ne peut ordonner l'exécution provisoire de son jugement qu'à la charge de donner caution. Cour d'Aix, 17 décembre 1838, Suchet c. Levasseur. T. 18. -I. 45.

2. Voy. Expertise.

EXPERTISE.

1. Lorsqu'il s'agit de régler les avaries éprouvées par le navire dans le cours du voyage assuré, un rapport d'expert fait en pays étranger, peut être admis comme valable et régulier, à l'effet de constater le coût des réparations, quoiqu'il n'ait été déposé et affirmé que par l'un des experts, et que l'autre ne l'ait affirmé que par lettre. C. de Bordeaux, 14 novembre 1838, Beyt frères c. assureurs. T. 18. II. — 36.

2. Lorsque des experts ou commissaires spéciaux sont insti tués par la loi pour prononcer sur des objets en litige, il n'appartient pas aux tribunaux de recourir à une autre voie d'expertise. Spécialement en matière de douanes, et lorsqu'il s'agit de difficultés élevées entre l'administration des douanes et le commerce, relativement à l'espèce, l'origine qula qualité des marchandises, les tribunaux doivent s'abstenir de procéder eux-mêmes à cet examen et le renvoyer à l'appré ciation des commissaires experts spéciaux, établis par l'art. 19

de la loi du 27 juillet 1822.— C. d. C., 30 janvier 1839, Douane c. Arragon. T. 18.

. II.

[ocr errors]

59.3

[ocr errors]

3. Le recours à des experts pour l'appréciation de la qualité d'une marchandise, n'est pas obligatoire pour les tribunaux de commerce. En conséquence il ont la faculté de se faire représenter la marchandise et de l'apprécier eux-mêmes. C. de Rouen, 23 décembre 1837, Faés c. Bordier. T. 18. II. 64.

[ocr errors]

4. Voy. Avarie. 7. 9. Rapport de navigation.

FAILL, FAILLITE.

I. Celui qui n'est pas créancier certain, c'est-à-dire, porteur d'un titre ou jugement qui le déclare tel, n'a pas qualité pour faire déclarer la faillite de son prétendu débiteur T. d. C. de Marseille, 14 février 1839, Clément c. OEuf, Bernard. T. 18. — I. — 193.

[ocr errors]

2. La faillite d'un commerçant qui s'est suicidé, ne peut être déclarée qu'autant qu'il y a eu cessation de paiemens preexistante au décès. La cessation de paiemens de la part du décédé, ne peut résulter de l'état d'insolvabilité révélé par Finventaire fait après le décès. Les protêts énoncés dans l'inventaire, relatifs à des effets sur lesquels le décédé ne figurait que comme endosseur, sont insuffisans pour motiver la déclaration de faillite. Ibid.

3. D'après l'ancienne, comme d'après la nouvelle loi sur les faillites, le droit de former opposition au concordat appartient non-seulement aux créanciers vérifiés et affirmés avant le traité, mais encore à ceux dont les créances ont été reconnues depuis et dans le délai de huitaine prescrit pour l'opposition. T. d. C. de Marseille, 17 juin 1839; Delpuget et Marini, Piccioto, Danguy c. OEuf. T. 18. —I.— 295.

3. Le failli condamné en police correctionnelle comme banqueroutier simple pour irrégularités dans ses écritures, mais Sans reconnaissance de fraude, a pu, sous l'empire de la législation établie en cette matière par le code de commerce, comme il le pourrait sous celui de la loi nouvelle, être admis au bénéfice du concordat. Ibid.RY*

5. Les motifs qui peuvent autoriser le refus d'homologation du concordat, sont laissés par la loi à l'appréciation du juge. Ibid.

6. Le créancier nanti par un gage est soumis, comme tout autre créancier de la faillite, à faire vérifler sa créance.-T.

d. C. de Marseille, 13 août 1839, Double, Lançon c. Syndics Farrenc. T. 18. — I. — 331.

7. La créance du gagiste ne devient pas exible par le fait de la faillite, de telle sorte qu'il puisse faire vendre le gage avant lech-ance du terme convenu daus l'acte de nantissement. Ibid.

8. Celui qui se trouve le créancier unique d'un commerçaut ne peut faire déclarer son débiteur en faillite. — C. de Paris, 30 mai 1838, K... c. W........... T. 18. — II. — 65.

9. Voy. connaissement. 1.-Lettre de change. 1. FAUX. Voy. Requête civile.

FIN de non-recevoir.

1. La fin de non-recevoir, établie contre le consignataire par les art. 435 et 436 du code de commerce faute de protestation lors de la réception de la marchandise, est applicable lorsqu'il s'agit de deficit, comme lorsqu'il s'agit de dommagematériel.-T. de c. de Marseille, 23 mai 1836. — Poumicon c. Chancel et Théron. T. 18.— I.— 33.

2. Voy. Capitaine. 4.- Compétence. 2.- Consignataire. 3. -Délaissement. 1. Messagerie.

FORTUNE de mer. Voy. Perte. - Rapport.
Vice-propre.

FRAIS. Voy. Avarie. 2. 3. 4. 5.

1

FRANCHISE.

La franchise partielle stipulée dans la police, en faveur des assureurs, pour le cas, donnant lieu à délaissement, où l'assuré opterait pour l'action d'avarie n'est pas applicable au cas où les frais faits pour sauver la marchandise assurée et l'acheminer, par un autre navire, à sa destination, ont eu pour effet d'éviter une perte totale et, par suite, l'action en délaissement, qui, sans cela, aurait atteint les assureurs. · Dans de telles circonstances, l'action d'avarie, intentée par l'assuré, doit être considérée, moins comme l'effet d'une option de sa part, que comme celui d'une détermination volontaire, de la part des assureurs, d'éviter l'action en délaissement en sauvaut les marchandises. — Arbitrage, 6 juin 1839, Borelli c. assureurs. T. 1 8. — II. — 145.

FRET. Voy. Affrètement.

[ocr errors][merged small][merged small]

Mesurage. Poids.

[ocr errors][merged small]

GARANTIE.

Voy. Lettre de change. 4.

GAZ. Voy. Compétence. 4.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

1. La déclaration de 1779 relative à l'innavigabilité a été abrogée par le code de commerce. - En conséquence, la présomption légale, résultant de l'absence de certificats de visite et d'après laquelle le navire était réputé en mauvais état, n'est plus qu'une simple présomption qui cesse par la preuve contraire. Par suite, l'assuré peut être admis à faire délaissement pour cause d'innavigabilité, nonobstant l'absence de certificats de visite, lorsqu'il prouve que l'innavigabilité est provenue de fortunes de mer. - T. d. C. de Marseille, 22 janvier 1839, Viale c. assureurs.-C. d'Aix, 20 mars 1839. T. 18. -I.- 122 et 207.

-

2. Dans une assurance faite pour aller et retour, l'absence de certificats de visite fait cesser la présomption qui aurait pu résulter de ces certificats que l'innavigabilité du navire, survenue dans le voyage de retour, est provenue de fortunes de mer, et cela, quoiqu'il soit prouvé que le navire était en bon état à l'époque du départ pour le voyage d'aller, si, d'ailleurs, il est constant que le navire, arrivé au premier lieu de reste, y a fait un long séjour, sans y avoir été visité ni réparé, et qu'en repartant de là il était hors d'état de supporter les événemens ordinaires de la navigation. -Dans de telles circonstances, les événemens de mer que le navire peut avoir éprouvés dans le voyage de retour, et qui l'ont obligé à relâcher sont sans influence, en faveur de l'assuré, pour prouver l'in-y navigabilité par fortune de mer. — Par suite, et la relâche ne prenant sa cause que dans le mauvais état du navire lors! du départ pour le voyage de retour, l'innavigabilité doit être) attribuée au vice propre du navire assuré, et, dés lors, le délaissement est inadmissible. Ibid.

3. L'innavigabilité du navire est suffisamment constatée, à l'encontre des assureurs, quoique les formes tracées par le code de commerce n'aient pas été suivies, si, d'ailleurs, le capitaine s'est conformé à toutes les mesures prescrites par la législation du pays où le navire a abordé, et lorsqu'on n'allègue, de sa part, aucune intention de fraude. En conséquence, le délaissement pour cause d'innavigabilité, est admissible, lors

[ocr errors]
[ocr errors]

qu'il est constant, d'après les preuves administrées par le capitaine, que les réparations à faire au navire pour le remettre en état de tenir la mer, auraient été hors de proportion avec sa valeur et qu'on aurait manqué des moyens d'exécution nécessaires pour les effectuer,- C. de Paris, 28 mai 1838. C. d. C. 31 juillet i 839, Pelletreau c. assureurs. T. 18. -29 et 164.

[ocr errors]

4. Voy. Capitaine. 7.-Contrat à la grosse.-Délaissement. 3. - Rapport de navigation.

INTÉRÊT.

Les intérêts des sommes versées en compte-courant ne sont sujets à la prescription de cinq ans, qu'à dater du règlement de compte définitif. C. d. C. 12 décembre 1838, Duquesne c. Delattre. T. 18. — II. 132,

INTERVENTION. Voy. Lettre de change. 4.

JET. — Voy. Avarie. 7. 11. 12. 13.__Consignataire.

[ocr errors]

1. 3.

Différence du neuf au vieux.

JUGEMENT par défaut.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

1. Les jugemens par défaut faute de plaider rendus par les tribunaux de commerce, ne sont pas soumis à la péremption de six mois établie par l'art. 156 du code de procédure civile, L'opposition à ces sortes de jugemens n'est recevable que dans la huitaine du jour de la signification, aux termes de l'art. 436 du même code. C. d. C. 11 décembre 1838; Galpy, Finet c. Thuet. T. 18. II. -44...

[ocr errors]

2. L'opposition à un jugement par défaut, émané d'un tribunal de commerce, faite à l'instant du commandement signifié à la partie condamnée, doit, par application de l'art. 438du code de procédure, être reitérée dans les trois jours, à peine de déchéance, comme l'opposition faite à l'instant de la saisie. C. de Rouen, 9 avril 1839; Lefebvré c. Potel. T. 18.-II-72!

JURIDICTION.

aig

4. Celui qui s'engage à servir sur un navire, se met sous la protection du pavillon de ce navire et par suite, consent, par cela même, à se soumettre à la juridiction du souverain de la nation à laquelle ce navire appartient.-T. de c. de Marseille, 24 janvier 1839. Courado c. Toso. T. 18. I.

Voy. Etranger.

I

77.

2. Le suisse qui n'est ni domicilié, ni présent en France et

« PreviousContinue »