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qui est assigné devant un tribunal français, à raison d'une opération commerciale entre lui et un français, a le droit, aux, termes du traité entre la France et la Confédératiou Helvétique, de décliner la juridiction française et de demander le renvoi de la cause devant ses juges naturels, lors même que le paiement qui lui est demandé eût dû être effectué en France C. de Paris, 13 avril 1839. Bourguignon et Hourlier c. Baudin. T. 18.I.-75.

3. Voy. Société. 2.

LÉGUME.

Voy. Pommes de terre.

LETTRE DE CHANGE.

1. Le tireur d'une lettre de change payable dans un autre lieu que celui du domicile du tiré, est tenu, pour justifier la provision, de prouver, non seulement que le tiré lui est redevable du montant de la traite, mais encore, que les fonds ont été faits au lieu et au domicile indiqués pour le paiement. -En conséquence, si le tireur ne rapporte pas cette dernière preuve, il est tenu, en cas de non paiement de la traite, à l'échéance d'en rembourser le montant au porteur. Le porteur a droit à ce remboursement, nonobstant le défaut de protêt à l'éché, ance de la lettre de change, si, d'ailleurs, à cette époque, le tiré était en faillite. Il en doit étre ainsi, lors, surtout, que le tireur, postérieurement à l'expiration des délais fixés par la loi pour l'exercice du recours en garantie, a reçu du tiré, son débiteur, un dividende sur le montant de sa créance destiné à être la provision de la lettre de change non payée, et l'a libéré du surplus. Dans ce cas, l'offre de tenir compte au porteur, du dividende reçu, ne peut affranchir le tireur de l'obligation de rembourser l'entier complément de la lettre de change. T. d. c. Marseille, 29 juin 1838; Cour d'Aix, 10 décembre 1838.- Del Corral c. Braquety. T. 18. —I—471

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2. Le tiré qui a promis, par lettre missive, bon accueil à la lettre de change fournie sur lui et dont la provision repose sur des marchandises à lui expédiées, en compte en participation entre lui et le tireur, ne peut refuser paiement au preneur sur le motif qu'à l'époque de l'échéance, ses comptes avec le tireur ne l'établissent pas débiteur du montant total de la lettre de change. - T. de c. de Marseille, 18 janvier 1839; Cour d'Aix, infirm., 13 avril 1839. Casassa et Morbilli c. Boulet. T. 18. — I. — 145.

3. La preuve de la provision d'une lettre de change, en mains du tiré, ne peut résulter des comptes existans entre le tireur et le tiré, à raison des opérations de commerce qui ont eu lieu entr'eux, lorsque ces comptes sont encore sujets à

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débats ét n'indiquent point l'application spéciale des fonds existans en mains du tiré, à la traite dont il s'agit, plutôt qu'aux autres traites fournies sur le même tiré, par le même tireur et non acceptée. Dans de telles circonstances,, le porteur ne peut être admis à chercher la preuve de la provision dans les livres et écritures du tiré, et à déterminer l'état des comptes existans entre le tireur et le tiré, hors de la présence et sans le concours du tireur. — C. d'Aix, 12 juin 1839. — Baring c. Oxnard. T. 18. — I. 230.

-

4. Celui qui intervient pour l'endosseur au paiement d'une lettre de change protestée et qui, après l'en avoir débité dans le compte courant réglé entre eux, accepte le mode de paiement proposé par l'endosseur pour l'acquit du solde de son compte, opère, en cela, une novation par laquelle la créance résultant du compte courant est substituée à celle qui résultait de la lettre de change. Par suite de cette novation et du règlement conclu entre l'intervenant et l'endosseur, le tireur, déjà libéré de la garantie qu'il devait à l'endosseur, son preneur, par le remboursement qu'il lui a fait de la lettre de change, avant l'échéance, est également libéré envers l'intervenant. - T. de c. de Marseille, 8 juillet 1839. — Laffitte c. Kaercher, Lauront. T. 18. — I. — 305.

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5. La condition ajoutée par l'endosseur, dans son endossement, de faire accepter au besoin, avant protêt, par une personne indiquée, est obligatoire pour le preneur. — Par suite et en cas de non-paiement par le tiré principal, le preneur qui ne s'est point présenté au besoin indiqué par son endosseur, est déchu de tout recours contre celui-ci. — C. de c. 3 juin 1839. Pélissier c. Michel. T. 18. — II. LETTRE D'ORDRE.— Voy. Assurance. I.

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166.

Voy. Vente. 4.
Voy. Vente. 6. 7.9.

- Voy. Avarie. 9. 10. -- Rapport.

LIVRE DE BORD.

MANDAT.

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ANDAT. Voy. Bon sur place. MARCHANDISE.

1. Les commissaires-priseurs sont sans qualité pour procéder aux ventes de marchandises neuves, à l'encan et au détail. Les lois ne leur confèrent que le pouvoir de vendre les meubles et effets mobiliers, sans étendre ces expressions aux marchandises qui font l'objet d'un commerce et n'ont encore été employées à aucun usage. — T. civ. de Marseille, 25 août

-

1838.- Blanc, Gérard, Michel c. Sachet et les Commissairespriseurs. T. 18.- II. 1.

can,

2. Les marchandises neuves ne peuvent être vendues à l'enmême par les courtiers de commerce, qu'autant qu'elles sont comprises dans les tableaux prescrits par le décret du 17 avril 1838. Ibid.

3. Les courtiers de commerce ont le droit exclusif de procéder aux ventes publiques des marchandises comprises dans les tableaux dressés en exécution du décret de 1812, lors même que ces marchandises dépendent d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire au nom d'héritiers mineurs. C. de Rouen, 29 août 1838.-Commissaires-priseurs. Massot et courtiers. T. 18. — II. — 7.

Décision contraire. — T. civ. de Rouen, 28 août 1821. Veuve Dabancourt, Bernier c. Commiss.-priseurs. Ibid. p.11. 4. Voy. Avarie. 6.7. 12. 13. - Affrétement.-Capitaine. 2. 3. 4. 5. Cautionnement. Commissionnaire. 1. Connaissement. 2. Coulage. Délaissement. 4.-Dommages-intéEvaluation. Marque. - Naufrage. Perte. Pommes

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rêts.
de terre. Sauvetage.

MARQUE.

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Lorsque la marque indiquée pour être celle que devra porter une marchandise attendue par voie de mer, et vendue à livrer, est composée de deux lettres initiales, la troisième initiale ajoutée au-dessous des deux premières, n'est qu'un simple signe d'indication ne faisant pas partie de la marque. - Par suite, l'acheteur ne peut se prévaloir de l'addition de la troisième initiale pour en induire une différence dans la marque convenue, et refuser, par ce motif, de recevoir la marchandise. -T. de c. de Marseille, 3 avril 1839. Gillibert c. Solal. T. 18. - I. - 257.

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Le commissionnaire, entrepreneur de messageries, qui a reçu uu group d'or accompagné d'une pièce portant l'empreinte du cachet de l'expéditeur, pour le faire parvenir à un autre commissionnaire désigné, chargé de l'acheminer à sa destination, est seul responsable de la substitution qui a été faite en route d'un group de cuivre, au group d'or, lorsqu'il ne justifie pas qu'il ait fait parvenir aux commissionnaires intermédiaires, par lui employés, l'empreinte du cachet de l'expéditeur. - II en doit être ainsi, lors même que l'expéditeur n'a pas transmis

au commissionnaire par lui désigné pour recevoir le group et l'acheminer à destination, l'empreinte de son cachet, pour servir de signe de reconnaissance. Le dernier commissionnaire chargé d'acheminer le group à destination, qui a donné décharge du group à lui remis, non accompagné de la pièce portant empreinte du cachet de l'expéditeur primitif, n'est pas tenu à garantie, à raison de la substitution, lorsqu'il est justifié que ce group, par lui expédié au destinataire, est bien le même que celui qu'il a reçu. Le destinataire qui a reçu le group expédié par le dernier commissionnaire, du capitaine chargé de le lui consigner, accompagné d'un connaissement signé par ce capitaine avec la clause, poids et contenu inconnus et qui a trouvé ce group intact et conforme aux indications extérieures portées au connaissement, mais ne contenant que du cuivre au lieu d'or, est recevable à réclamer à raison de cette substitution, quoiqn'il ait reçu le group et en ait donné décharge au capitaine, sans protestation, si, d'ailleurs, il a fait légalement constater la substitution suivant les formes usitées dans le pays. Dans de telles circonstances, la fin de non-recevoir établie par l'art. 435 du code de commerce, n'est pas applicable. -T. de c. de Marseille, 15 mars 1838; C. d'Aix, 23 juillet 1838. Mavrocordato Versami c. Poulin, Devot, Laffitte Caillard. T. 18. — I. — 13.

MESURAGE.

D'après l'usage de la place de Marseille, en matière de charbon, le mesurage qui en est fait, à l'arrivée, par les employés de l'octroi, est obligatoire pour le capitaine qui le consigne. -En conséquence, le capitaine ne peut exiger son fret que sur la quantité reconnue par l'octroi, quoique inférieure à celle indiquée dans le connaissement, si d'ailleurs, il reconnaît, que son chargement n'a pas été mesuré au départ et qu'il formait le plein de son navire. T. de c. Marseille, 6 avril 1838. Peyrot c. Granoux. T. 18.-I.—38.

NANTISS

ANTISSEMENT.

Voy. Faillite. 6. 7.-Privilége.. NAUFRAGE.Voy. Echouement.

NAVIRE.

1. Lorsque le navire porteur des facultés assurées a été désigné sous diverses dénominations avec la clause ou tel autre nom qui serait plus exact, l'assureur est non recevable à se plaindre de l'insuffisance de la désignation, T. d. C. de Marseille, 13 décembre 1838, C. d'Aix, 16 avril 1839, Rodocanachi c. assureurs. T. 18. I.- 116,

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4. L'assuré n'est tenu de déclarer le départ du navire, ans térieur à l'assurance, que dans le cas où, à cette époque, le navire serait en retard, c'est-à-dire, qu'il aurait déjà dépassé d'un certain temps la durée ordinaire du voyage qu'il effectue, -En conséquence, l'assureur ne peut exciper de la réticence résultant du défaut d'indication de l'époque du départ du navire, lorsque, non seulement il n'est pas prouvé que l'assuré en ait eu connaissance, quand il a commis l'assurance, mais qu'il est justifié, au contraire, qu'à cette époque, le navire avait un temps de navigation moindre que la durée ordinaire du voyage. Ibid.

3. En règle générale, la déclaration de l'époque du départ du navire, n'est point comprise dans les obligations imposées à l'assuré par l'art. 332 du code de commerce. Cette déclaration n'est obligatoire pour l'assuré qu'autant qu'entre le jour où le contrat d'assurance a été souscrit et le départ antérieur du navire, il s'est écoulé un laps de temps assez considérable pour constituer le navire en retard, eu égard au temps ordinairement employé au voyage assuré. - T. d. C. de Marseille, 4 septembre 1838, C. d'Aix 11 avril 1839; Régny c. assureurs. T. 18. I.- 233.

4. La désignation, dans la lettre d'ordre de celui qui a commis l'assurance, de l'époque du départ du navire, n'est pas une raison pour fonder l'exception de réticence à l'égard de l'assuré commissionnaire, qui n'a pas déclaré ce départ, si, d'ailleurs, la lettre du commettant n'exprime aucune crainte sur le sort du navire objet de l'assurance, et si l'assurance a eu lieu, de la part du commettant et de son commissionnaire, sans aucune prévision présumée du sinistre. Ibid. NGA 5. Voy. innavigabilité. — Vente. 6.

NOVATION. Voy. Lettre de change. 4.

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L'énonciation faite par le capitaine, dans son consulat, ne pacotille lui appartenant, qui aurait été jetée à la mer, ne suffit pas pour fournir la preuve de l'existence de cette pacotille à bord du navire, et par suite, pour la faire admettre en avarie commune. Cette preuve ne peut résulter d'une facture

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