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AVANCES. Voy. Avarie. 10.-Connaissement. 1. - Privilége.

AVARIE.

1. Les dommages résultans de l'échouement délibéré et volontairement exécuté, afin d'empêcher le navire de se briser sur des rochers, sont avaries communes. T. de. c. de Marseillē, 2 juillet 1838. Lachaud c. divers consignataires et assureurs. T. 18. I. 179.

2. Lorsque le débarquement de la cargaison est opéré au lieu de la relâche, afin de pouvoir réparer le navire, les frais de déchargement, magasinage et rembarquement, sont avaries communes. Ibid.

3. Les frais de chancellerie et des divers actes de procédure à raison de la relâche nécessitée par le besoin de réparer le navire, doivent être répartis entre l'avarie commune et l'avarie particulière. Ibid.

4. Les frais de logement du capitaine, à terre, pendant les réparations faites au navire, sont avaries particulières, lorsque les réparations se rapportent à des dommages provenant de simples fortunes de mer, et avaries communes, lorsque les réparations ont pour objet des dommages provenant de sacrifices volontaires faits pour le salut commun. Dans ces dernières circonstances si le navire a été affrété au voyage, les frais de nourriture et les salaires de l'équipage, pendant la réparation des dommages volontairement soufferts, sont avaries particulières au navire. Ibid.

5. Les frais du curateur nommé par l'autorité, au lieu de la relâche, sont un accessoire de la relâche et des formalités que les avaries souffertes par le navire ont occasionnées. Par snite, ces frais sont avaries communes, si la relâche a pour objet de réparer des avaries communes, et avaries particulières, si la relâche n'a lieu que pour réparer des avaries particulières. Ibid.

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6. Les marchandises débarquées en cours de voyage, après les sacrifices volontairement faits pour le salut commun, doivent contribuer à l'avarie commune réglée au lieu du reste. Ibid.

7. Les frais d'expertise pour la vérification et constatation des avaries et dommages éprouvés par une marchandise dont partie a été jetée à la mer pour le bien et le salut communs, doivent être admis en avarie commune. Il en est de même des frais relatifs au curateur nommé pour représenter, à l'ex

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pertise, les assureurs de la marchandise.-T. de c. de Marseille, 27 juillet 1838. Colary c. divers. T. 18.-238.

8. Lorsque le navire, après avoir relâché, de l'avis de l'équipage, pour se mettre à l'abri du mauvais temps, éprouve, dans le mouillage où il est placé, nn coup de vent qui le fait échouer, les dommages provenant de cet échouement ne sont pas avaries communes.- Dans les mêmes circonstances, les frais de relâche et ceux faits pour dégager le navire après son échouement, sont avaries communes. Par suite, le dommage éprouvé par une ancre abandonnée à l'instant du dégagement et ensuite recouvrée, est avarie commune. T. de c. de Marseille, 4 avril 1839.—Moody c. Delport de Double. T. 18. - I. 273.

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9. La déclaration que le capitaine doit faire aux termes de l'article 245 du code de commerce, en cas de relâche forcée; n'est pas soumise, quant à ce qu'elle doit énoncer, aux mêmes règles que le rapport ou consulat prescrit par l'art. 242, lorsle capitaine arrive au lieu de sa destination. que Il suffit, dans le premier cas, que le capitaine déclare les causes de la relâche, sans spécifier les dommages que le navire a éprouvés, et qui, d'ailleurs, sont énoncés dans son livre de bord. Par suite, les assureurs ne peuvent assimiler la déclaration ou protêt fait au lieu de la relâche, au consulat, pour se refuser à supporter les avaries et dommages éprouvés par le navire, dans l'événement qui a forcé la relâche, par le motif dommages n'ont point été mentionnés dans la déclaration, si, d'ailleurs, ils ont été constatés sur les lieux par des experts, le capitaine les a déclarés dans son consulat au lieu de la destination, et si la cause en est indiquée dans son livre de bord, -T. de c. de Marseille, 4 juillet 1839. — Gower; Thurmann c. assureurs. T. 18.-I. - 353.

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10. Lorsque, sur la connaissance donnée aux assureurs, de l'événement arrivé au navire, de sa relâche forcée et des réparations à faire, les assureurs ont autorisé l'assuré, comme de tiers à tiers et en-dehors de leur contrat d'assurance, à faire les avances nécessaires jusqu'à concurrence d'une somme déterminée, l'assuré qui s'est obligé à faire ces avances n'a pas été délié de cette obligation, par cela même que les dépenses ont excédé la somme déterminée entre lui et les assureurs. Par suite, dans de telles circonstances, le change maritime de l'emprunt à la grosse contracté au lieu des réparations pour couvrir une partie des dépenses, ne doit être mis à la charge des assureurs, que sur la somme excédant celle dont ils avaient autorisé l'avance et être réparti entre l'avarie commune et, l'avarie particulière du navire. — D'un autre côté, dans les

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mêmes circonstances, lorsque les assureurs, en autorisant l'assuré à faire les avances nécessaires pour réparer le navire, jusqu'à concurrence d'une somme déterminée, se sont engagés à rembourser cette somme, quels que fussent les évènemens de la navigation, lors du règlement d'avaries à intervenir, ils sont ́tenus envers l'assuré, du prorata de la même somme, sur celles dont l'assuré n'est pas complétement indemnisé par le résultat du règlement. — Dans les mêmes circonstances encore, l'assuré a droit à la commission de deux pour cent d'usage sur le montant des dépenses qu'il a faites par suite du mandat qu'il en avait reçu des assureurs. Cette commission doit être répartie entre l'avarie commune et l'avarie particulière. La commíssion du commissionnaire de l'assuré pour avoir réclamé et cautionné le navire et la cargaison qui auraient pu être retenus au lieu de la relâche par une créance dont le règlement était soumis à justice, doit être admise en avarie commune. Ibid.

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11. Le jet à la mer d'un câble et de cordages de réserve laissés sur le pont, ne peut être admis en avarie commune. T. de c. d'Alger, 23 octobre 1838. Scoto c. l'administrasion des ponts et chaussées. T. 18. — II. -21.

12. Le jet à la mer des câbles, grelins, drisses, etc., de réserve, que le capitaine a fait placer sur le pont, est avarie particulière au navire. de c. d'Alger, 6 novembre 1838.

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- T.

Naud c. Amiel. T. 18. - II.-24.

13. Lorsque l'affréteur de la totalité du navire est convenu avec le capitaine de charger des marchandises sur le tillac, le jet à la mer des marchandises ainsi placées, pour alléger le navire en danger, est avarie commune. Ibid.

Coulage.

14. Voy. Capitaine 1.-Consignataire 12. Différence du neuf au vieux. Expertise 1. Franchise. Pacotille. Pommes de terre.

d'avaries Relèvement.

Rapport.

-

Règlement

Vice propre. — Voyage 2.

BANQUEROUTE. Voy. Faillite. 4.

BATEAU à vapeur.

1. Les bateaux à vapeur qui, dans leur trajet habituel entre deux ports maritimes, dont l'un est situé à l'intérieur, naviguent successivement sur mer et dans les eaux d'un fleuve, et qui, d'ailleurs, sont soumis, comme navires, aux règles prescrites envers les administrations de la marine et des douanes, ne peuvent pas être assimilés à des voitures d'eau et comme tels,

assujettis à l'impôt du dixième du prix des places établi par les lois des 9 vendémiaire an vi et 25 mars 1817? - Toutefois, si, accessoirement à l'entreprise principale ayant pour objet la communication entre deux ports, le bateau à vapeur employé à ce trajet servait à faire communiquer entre eux les divers points de la rivière, dans la partie qu'il parcourt, l'im~ pôt, quant à cette partie, lui serait applicable.. C. d. C., 30 novembre 1838. Contributions indirectes c. la comp. des bateaux à vapeur entre le Hâvre et Caen. Trib. civ. de Rouen, 8 octobre 1838, Jallant et Vieillard. c. contrib. indir. T. 18.-II. - 118.

2. La perception du dixième est inapplicable au bateau à vapeur naviguant partie sur mer et partie dans les eaux d'un fleuve; pour faire le trajet entre deux ports maritimes, quoiqu'il prenne quelquefois des voyageurs sur la route et dans le fleuve. Ibid. 123.

BESOIN.Voy. Lettre de change. 5.

BILLET à ordre.

1. Le billet à ordre causé valeur reçue, sans autre spécification, ne doit être considéré que comme simple promesse. -Par suite, la prescription de cinq ans, établie par l'art. 189 du code de commerce pour les lettres de change et billets à ordre souscrits par des négocians, est inapplicable à un tel billet. C. d'Aix, premier mars 1839, Fouque c. Lagier. T. 18-I.-261.

2. Un billet à ordre souscrit par un négociant, réduit à l'étát de simple promesse, faute de spécification de la valeur reçue, conserve néanmoins, par sa nature, le caractère de titre commercial, dont la connaissance appartient au tribunal de commerce. Ibid.

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1. Celui qui transmet ou négocie un bon ou mandat sur place, souscrit à son ordre, qu'il revêt, au dos, de sa signature précédée d'un simple pour acquit, est garant du paiement de ce bon envers son cessionnaire et envers le tiers auquel celui-ci l'a transmis, dans le même état, sans endossement et par simple note de négociation. Par suite de cette gårantie, le premier cédant est tenu solidairement avec son cessionnaire, de rembourser au tiers-porteur la montant du bon

protesté faute de paiement et les frais, quoique, lors du protêt, son pour acquit, ait été biffé et remplacé par un endossement au profit du tiers-porteur. Dans de telles circonstances, la condamnation au remboursement ne peut pas être retardée par la déclaration que fait le premier cédant de vouloir s'inscrire en faux, à raison de l'altération ou substitution commise dans son acquit, si, d'ailleurs, cette altération n'est point déniée par celui qui en est l'auteur, et s'il est constant qu'elle n'a porté aucun préjudice au cédant ni à son cessionnaire.. T. d. c. de Marseille, 10 mai 1839, C. d'Aix, 23 juillet 1839, Maurin c. Rocca, Pascal, Bonnasse. T. 18.-1.-279.

2. En général, et dans les habitudes du commerce, les bons ou mandats sur place, payables au porteur, ne sont pas soumis, en cas de non paiement, à la formalité du protêt prescrite pour les billets à ordre et lettres de change. Toutefois, le protêt faute de paiement d'un pareil titre, a un caractère légal en ce sens, qu'il a pour objet de dénoncer, de la part du cessionnaire qui en est porteur, au débiteur du cédant, la délégation faite par celui-ci, sur les fonds qu'il a chez le débiteur.

Dans de telles circonstances, la cession ou délégation résultant du titre, en faveur du porteur, oblige le tiers débiteur à en payer le montant, quoiqu'il n'ait ni accepté, ni signé sur le titre même, si, d'ailleurs, il y a, de sa part, dans la réponse par lui faite et consignée dans le protêt, reconnaissance de la dette cédée.-C. d'Aix, 9 août 1839; Maurin c. Lauront, Sonsino. T. 18. 1-285.

CABLE.-Voy. avarie. 11.

CAPITAINE.

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. D'après l'usage suivi sur la place de Marseille, le capitaine est responsable des marchandises venant du levant, après leur sortie du Lazaret et leur débarquement sur le quai du port, jusqu'à ce qu'elles aient passé sous la balance de la douane. Cette responsabilité ne s'étend pas aux cas fortuits qui peuvent frapper la marchandise pendant qu'elle est sur le quai et avant le pesage.- Spécialement: La pluie qui survient et endommage des tabacs débarqués du Lazaret et déposés sur le quai pour être pesés par la douane, est un cas fortuit dont les résultats sont à la charge du propriétaire de la marchandise et non du capitaine.-T. d. C. de Marseille, 311 décembre 1838, Aquarone c. Chappon. T. 18.-I.-49.h

2. Le capitaine obligé, sur l'injonction de la douane, de dé barquer une marchandise chargée à son bord, dont la sortie

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