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sans authenticité, qui n'indique pas même le port où la pacotille aurait été achetée.-T. d. C. de Marseille, 16 mai 1839; Vafiopulo c. Luce. T. 18. I. 264.

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1. La privation qu'éprouve l'assuré, de sa marchandise, par la non arrivée au lieu de la destination, à la suite d'événemens de mer qui ont obligé à la vendre en cours de voyage, pour prévenir une détérioration totale, est une perte donnant ouverture à délaissement. - Dans de telles circonstances, il y a perte entière donnant ouverture à délaissement, quoique l'événement qui prive l'assuré de sa marchandise ne soit qu'un simple cas d'avarie, c'est-à-dire, quoique la perte en détérioration matérielle de la marchandise ne s'élève pas aux trois quarts de sa valeur. T. d. C. de Marseille, premier mars 1839, Pétrocochino c. assureurs. T. 18. —I. — 171.

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2. Le fait de la non arrivée de la marchandise assurée, au lieu de la destination, par suite d'événemens de mer qui en ont nécessité la vente en cours de voyage, contitue pour, l'assuré, une perte donnant ouverture à délaissement, quoiqu'il résulte du produit de la vente que la perte ou détérioration matérielle de la marchandise ne s'élevait pas aux trois quarts. C. de Rouen, 27 novembre 1838, Bonnel et Boulard c. assureurs. T. 18. — II. - 49.

3. Voy. Assurance. 2. — Avarie. 9. 1'o. Relèvement. ne PESAGE. Voy. Capitaine. r.

POIDS.

En l'état de la clause poids à moi inconnu, ajoutée par le capitaine sur le connaissement, le poids qui y est énoncé cesse d'être obligatoire, non seulement pour le capitaine, mais aussi pour le chargeur ou consignataire.-Dans de telles circonstances et d'après les usages suivis sur la place de Marseille, le fret d'un chargement de charbon de pierre, formant le plein du navire, doit-être réglé sur le poids reconnu à l'arrivée par les employés de l'octroi, lorsque le capitaine ne requiert pas l'intervention d'un peseur public juré. T. d. C. de Marseille, 21 mars 1838, Cowing c. Folsch. T. 18. - - I. 35.

"POLICE.- Voy. Assurance. 3.- Prime.

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POMMES de terré.

Les pommes de terre, objet d'une assurance, doivent être classées parmi les légumes et comme telles, comprises dans les marchandises dout les avaries sont à la charge des assureurs, sauf la franchise convenue. -T. d. C. de Marseille, 27 mai 1839, Nayral c. assureurs. T. 18.— I. 337.

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PRESCRIPTION.Voy. Billet à ordre.
PRÉSOMPTION.- Voy. Compétence. 3.

PRIME d'assurance.

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1. Le défaut d'identité entre la police et le connaissement relativement au lieu où a été effectué le chargement de la marchandise assurée, annule l'assurance. Par suite, les assureurs sont sans droit pour exiger, dans ce cas, le paiement de la prime.-T. d. C. de Marseille, 22 août 1838, Boy de la Tour c. assureurs. T. 18.-I.218.

2. Voy. Relèvement.

PRIVILEGE.

1. Le banquier qui fait des avances de fonds à un négociant moyennant la garantie résultant d'un connaissement à ordre que celui-ci lui endosse valeur en nantissement, a droit sur les marchandises désignées dans ce connaissement, et dont l'arrivée est attendue, au privilége du commissionnaire, établi par l'art. 93 du code de commerce.. -Ce privilége a lieu quoique le commissionnaire n'ait pas été chargé de vendre la marchandise, pouvu que la marchandise soit expédiée d'un lieu dans un autre. Ce privilége est spécial, en ce sens qu'il n'existe que sur les marchandises dont la remise ou l'expédition a déterminé les avances du commissionnaire. Par suite, si le commissionnaire, ainsi garanti, consent ultérieurement à restituer le connaissement qui lui servait de gage et à recevoir en échange un autre connaissement relatif à une expédition différente et qui lui est également endossé valeur en nantissement, son privilége ne peut s'étendre aux marchandises auxquelles se rapporte le dernier connaissement, et en empêcher la revendication de la part du vendeur non payé. - Dans de telles circonstances, le commissionnaire ne peut, davantage, réclamer privilége comme créancier nanti sur les marchandises du dernier connaissement, et cela, faute d'avoir rempli les formalités -prescrites par l'art. 2074 du code civil pour la constatation du nantissement par un acte formel. — C. de Rouen, 29 novem›bre 1838, Sarran et Bazile Roux c. Laffitte. T. 18. —II. — 94.

2. Voy. Connaissement. 1,

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1. L'attestation des notaires chargés de faire le protêt, suffit pour constater la réponse et la reconnaissance qui en résulte sans qu'il soit besoin de la signature du répondant. C. d'Aix, 9 août 1839, Maurin c. Lauront, Sonsino. T. 18. —I. 285. 2. Voy. Lettre de change. 4. Bon sur place. PROVISION. Voy. Lettre de change. 1. 2. 3. — Bon sur place.

RAPPORT de navigation.

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Lorsque le navire, atteint d'avaries, a relâché dans un port étranger où il n'existait aucune autorité française, la preuve que le capitaine a fait le rapport de sa navigation, en temps utile, devant l'autorité compétente du lieu, résulte suffisamment, à l'encontre des assureurs, soit d'un rapport fait devant un juge de paix, plusieurs jours après l'arrivée, énonçant que le capitaine s'était présenté, dès le lendemain, devant le bureau compétent, soit des circonstances de la cause établissant que le capitaine a pû, au lieu où il a été contraint de relâcher, être expose à des retards ou à des refus qu'il n'aurait pas éprouvés dans un port national. Dans les mêmes circonstances, l'innavigabilité du navire est suffisamment constatée par le livre de bord et par une expertise émanée de trois hommes nommés par une personne, sans qualité constatée, mais dont le travail a été vérifié par trois officiers de la marine anglaise désignés à cet effet par le commandant de la station. - Dans les mêmes circonstances encore, l'innavigabilité déclarée, soit en raison de la détérioration du navire, excédant les trois-quarts de sa valeur, soit en raison du coût excessif des réparations dont il aurait eu besoin, doit être présumée provenir de fortunes de mer et non du vice-propre, du navire, quoiqu'il n'ait pas été visité au lieu d'où il est parti pour effectuer son voyage de retour, objet de l'assurance, s'il est constant que, visité au lieu du départ primitif et parti en bon état de navigabilité, il n'a éprouvé aucune avarie dans son voyage d'aller. En d'autres termes: Dans un voyage de long cours comprenant, suivant l'usage, l'aller et le retour, lorsque le navire a été visité avant le voyage d'aller et jugé en bon état, une nou

que

velle visite n'est nécessaire, avant le voyage de retour, qu'autant ue des avaries seraient survenues avant ce dernier voyage. C. d. C., 3 juillet 1839; Biarnès c. assureurs. T. 18. - II. - 135. RÈGLEMENT D'AVARIES.

1. L'assuré sur facultés, assigné en paiement d'un billet de grosse qui affecte corps et cargaison, ne peut exercer garantie contre ses assureurs, à raison de cette action, avant que ses droits contre eux aient été fixés par un règlement d'avaries entre le navire et la cargaison.-T. de c. de Marseille, 15 novembre 1838.-Armand, Régnès c. assureurs. T. 18.-I.-66.

2. Le consignataire de la cargaison, intéressé à connaître pour quelle portion sa marchandise doit contribuer à l'emprunt à la grosse contracté en cours de voyage, sur corps et facultés, pour frais de relâche et réparations du navire, peut, à défaut par le capitaine de requérir le règlement des avaries communes, provoquer lui-même ce règlement. Ibid.

3. Les assureurs sur facultés, appelés dans le réglement pour y surveiller leurs droits et garantir l'assuré à raison de sa contribution à l'avarie commune, ont le droit de contester la justification des dépenses et même le classement des avaries, mais non de dénier l'action et de s'opposer au règlement sur le motif qu'il aurait dû être requis par le capitaine et non par le consignataire, si, d'ailleurs, le capitaine ne s'y refuse pas. Ibid.

4. La fin de non-recevoir établie par l'art. 435 du code de commerce relativement au dommage arrivé à la marchandise recue recu sans protestation, n'est applicable que lorsqu'il s'agit d'un dommage matériel, tel qu'avarie ou déficit, et non lorsqu'il s'agit de la contribution à l'avarie commune qui peut grever la marchandise postérieurement à sa réception. - En conséquence, lorsque la cargaison a été reçue exempte de tout dommage, la demande du consignataire en règlement d'avaries communes, non constatée par le capitaine, est recevable à l'encontre des assureurs sur facultés, quoique le consignataire n'ait pas protesté, à raison des avaries, lors de la réception de sa marchandise. Ibid.

15. La clause franc d'avaries ne dispense pas les assureurs sur corps, auxquels il a été fait délaissement du navire assuré, d'assister dans l'instance en règlement d'avaries communes lorqu'ils y sont appelés, seulement, pour y surveiller leurs droits. Ibid.

16. Le juge du lieu où s'opère le déchargement du navire est le seul compétent pour le règlement des avaries communes. En conséquence, le capitaine ne peut, à l'encontre du consignataire, au lieu du déchargement, se prévaloir du règlement

d'avariés auquel il a fait procéder au lieu des réparations, sans y appeler le chargeur ou le consignataire. Dans de telles circonstances, le consignataire qui a écrit au porteur du billet de grosse souscrit par le capitaine, au lieu des réparations, qu'il paierait la quotité le concernant sur ce billet de grosse, d'après le règlement d'avaries communes fait au même lieu, n'a pas, par cela même, acquiescé à ce règlement, envers le capitaine, et par suite, il est recevable à en exiger un au lieu du déchargement.-T. de c. de Marseille, 11 mai 1838.— Ersa c. Bodin. T. 18.—I. — 105.

7. Voy. Avarie. RELACHE.

1. Les causes de la relâche d'un navire français dans un port étranger, ne sont pas suffisamment justifiées par la déclaration faite par le capitaine devant un notaire et non devant le magistrat du lieu, aux termes de l'art. 245 du code de commerce, si le capitaine, qui prétend que ce magistrat a refusé de recevoir la déclaration, ne rapporte aucune preuve de ce refus. C. de Paris, 8 avril 1839.-Pelletreau, Vivès c. assureurs. T. 18. - II. — 67.

2. Voy. Avarie. 2. 3. 4. 5. 8. 9. 10. — Relèvement.

RELÈVEMENT.

Lorsque dans une assurance sur marchandise, comprenant le risque de guerre, faculté est réservée à l'assuré, dans le cas où l'entrée du port de destination serait interdite, de relever pour un autre port à son choix, l'assuré n'use pas de cette faculté par cela seul qu'après avoir été forcé de s'éloigner du port de destination, par le blocus qui en interdisait l'entrée, le navire a relâché dans un autre port pour s'y ravitailler, sans y débarquer ni vendre sa cargaison. - En conséquence, si, après cette relâche et par suite du blocus sous lequel se trouvait le port de destination, l'assuré a été obligé de ramener le navire et la cargaison au lieu du départ, le risque de guerre à la charge des assureurs s'est, par cela même, réalisé, et ceux-ci sont tenus d'indemniser l'assuré des pertes résultant pour lui du retour forcé de l'expédition au lieu du départ, sans pouvoir exciper de la relâche comme d'un relèvement qui aurait mis fin au contrat. Dans les pertes dont l'assuré doit être indemnisé, il faut comprendre le fret qu'il a supporté pour le voyage d'aller, non comme objet d'assurance, mais comme dommage, et la détérioration soufferte par la marchandise par suite de la prolongation de son séjour à bord. La prime d'assurance payée par l'assuré peut également faire l'objet

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