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d'une répétition de sa part. C. de Paris, 7 mai 1839.Perrineau c. assureurs. T. 18.

- II. · 106.

REPARATION. Voy. Avarie. 10.
REQUÊTE CIVILE.

1. La requête civile et la citation qui l'a suivie sont nulles à l'égard des personnés décédées avant la requête faite en leur nom. — C. d'Aix, 8 février 1839.-Boy de la Tour c. assureurs. T. 18.-I. 135.

2. Le délai de trois mois fixé pour la requête civile, par l'art. 488 du code de procédure, n'a pas pu courir en vertu d'un jugement rendu en pays étranger et du jour de sa date, si le jugement n'a pas été déclaré exécutoire en France. Ibid.

3. La preuve du faux sur lequel la requête civile est motivée, doit, pour rendre la requête admissible, être préexistante et complète. Cette preuve doit, aux termes de l'art. 480, § 9 du code de procédure civile, résulter d'un jugement préalable qui mette le faux à l'abri de tout doute et au-dessus de toute contestation. Une sentence rendue en pays étranger et non revisée en France, ne peut avoir ce caractère et être reconnue suffisante ponr remplir la condition de l'art. précité. -En conséquence, dans de telles circonstances, la requête civile présentée par les assureurs envers les arrêts qui ont rejeté les moyens de faux argués par eux contre les pièces justificatives produites par l'assuré, et ont validé le délaissement, doit être rejetée. Ibid.

RÉSILIATION. Voy. Vente. 7. 9.

-

RESPONSABILITÉ. — Voy. Abandon du navire et du fret. - Capitaine. 1. 5. 6. 7. — Vente. 1. 11.

2.4..

RÉTICENCE. Voy. Navire. 2. 4..

RevendicatION.

vilége.

II.

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Risque de guerre.

SAUVETAGE

AUVETAGE.

1. L'ordonnance de la marine de 1681, en ce qui concerne l'indemnité du tiers de la valeur des objets trouvés en mer, attribuée au sauveteur, est encore en vigueur. — T. de c. de Marseille, 20 juillet 1838. -Badelon c. Rocca. T. 18. —L.—163.

2. Le tiers revenant au sauveteur d'une marchandise trouvée en mer et provenant d'un navire naufragé, doit être réglé sur la valeur de l'objet trouvé et non d'après une moyenne cal

3

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La disposition de l'art. 374 du code de commerce qui oblige l'assuré à notifier l'avis du sinistre à l'assureur dans les trois jours de la réception, n'est pas applicable au cas où l'assuré n'en a été instruit que par le retour de l'équipage. — Par suite, le délaissement signifié dans le délai fixé par l'art. 373 du code de commerce, est admissible, nonobstant le défaut de notification préalable, aux assureurs, de l'événement qui y donne lieu.-C. de c., 3 juillet 1839. Biarnès c. assureurs. T. 18. — II. — 135.

SOCIÉTÉ.

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1. Pour satisfaire à la disposition de la loi (art. 42, § 4 du code de commerce) qui prescrit l'insertion, dans les journaux, des actes de société, il suffit que l'insertion ait lieu dans un seul des journaux de la localité, désignés par le tribunal de commerce. L'exemplaire du journal contenant l'insertion de l'extrait de l'acte de société, doit, non seulement être rêvêtu de la signature de l'imprimeur, légalisée par le Maire, mais encore, être enregistré dans les trois mois de sa date, à peine de nullité. Cette nullité est d'ordre public, de telle sorte qu'elle doit être prononcée sur la demande de l'un des associés nonobstant toute exécution que l'acte de société aurait reçu de sa part. C. de c., 30 janvier 1839. Salvayré c. Bimard et Glaize. T. 18.- II. — 51. ̧

les sou

2. La société formée entre deux courtiers de commerce pour l'exercice de leur profession, et le partage des bénéfices qui peuvent en résulter, est une société commerciale. Par suite, l'obligation souscrite par les deux courtiers associés, pendant la durée de leur société et pour les besoins de la société, met à la juridiction commerciale. Par suite encore,' ils sont tenus solidairement du paiement de leur obligation, quoiqu'ils ne l'aient pas souscrite sous leur raison sociale mais, sous la signature individuelle de chacun d'eux. C. de Rennes, 13. avril 1839. Souet c. Giraudet. T. 18. II.

SUICIDE.

Voy. Faillite 1. 2.

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102.

TÉMOI

ÉMOIGNAGE. Voy. Vente 21
TRIBUNAL CIVIL. Voy. Compétence. 2.

USAGE.

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SAGE.Voy. Bon sur place. 2.-Capitaine. 1. 3. Mesurage.Poids. 1. Vente. 5. 6. 8. 9. 11,

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1. Lorsqu'une marchandise vendue au poids, aux enchères publiques, éprouve, après l'adjudication et avant le pesage, un accident qui la détériore, l'acheteur n'a pas le droit de résilier la vente.— Dans un tel cas, il y a lieu, seulement, en maintenant la vente, de mettre la détérioration à la charge dụ vendeur. T. d. C. de Marseille, 13 juin 1838, Bernadac c. divers. T. 18.

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I. 42.

2. Lorsqu'une vente traitée par l'entremise d'un tiers, hors la présence des parties, est déniée par l'une d'elles, le témoi gnage de l'intermédiaire ne peut pas être admis en justice com me preuve suffisante.-T. d. C. de Marseille, 25 janvier 1839, Rozan c. Pissin. T. 18.-I. — 81.

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3. La vente d'une marchandise livrable à une époque déter1 minée ne peut, à défaut de livraison au terme convenu, se résoudre, au gré du vendeur, en de simples dommages-intérêts, lorsqu'il peut se procurer sur place la marchandise vendue. L'acheteur est en droit, au contraire, dans de telles circonstances, de forcer l'exécution du marché en se faisant autoriser à acheter sur place, aux risques du vendeur, une pareille quantité de la même marchandise. T. d. C. de Marseille, 18 janvier 1839, Guibaud c. Cumella. T. 18. — I. — 96.

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4. L'acheteur, soit qu'il demande la résolution du marché, soit qu'il réclame sa mise en possession de la marchandisc vendue et non livrée au terme convenu, a droit à des dommagesintérêts à raison du retard de la livraison. Ces dommagesintérêts doivent se composer non seulement de la différence soit bénéfice, entre le prix convenu, lors de la vente, et le prix courant à l'époque fixée pour la livraison, mais encore, de la différence, soit perte, entre le prix de la marchandise achetée en remplacement et celui de cette même époque à laquelle la livraison aurait dû être faite. Ibid.

5. D'après l'usage du commerce, lorsqu'une marchandise a été vendue livrable à l'heureuse arrivée d'un navire que le

vendeur s'est obligé à désigner dans un délai délai déterminé une simple lettre écrite à l'acheteur, le dernier jour du délai ̧ suffit pour satisfaire à cette obligation, sans qu'il soit nécessaire d'une signification par huissier. — T. d. C. de Marseille, 4 janvier 1839, Tellène c. Cumella. T. 18. — I. — 102.

6. L'usage, dans le commerce, d'interpréter le mot environ, joint à l'énonciation de la quantité de marchandise vendue comme donnant une latitude de cinq pour cent, en plus ou en moins, n'est applicable qu'en matière de vente de corps certains ou déterminés, tels que des quantités à recevoir par navires désignés ou à désigner, ou des parties de marchandises contenues dans un magasin ou autre lieu spécifié. — Spécialement: Lorsqu'une marchandise a été vendue pour une quantité déterminée, avec l'expression environ, à livrer à 1 heureuse arrivée du ou des navires que le vendeur s'oblige à désigner dans un délai convenu, avec faculté de rendre le marché ferme dans un délai subséquent et de livrer, soit du bord, soit du magasin; si le vendeur ne désigne aucun navire dans le premier délai, le marché devient ferme et la livraison doit, alors, être effectuée dans le second delai, de toute la quantité exprimée, sans égard à l'usage qui attache à l'expression environ, l'idée d'une fraction en plus ou en moins. T. d. C. de Marseille, 4 janvier 1839, Daniel c. Archias, Roussier, et comp. T. 18.-I. 129.

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7. Lorsque la livraison d'une marchandise vendue ne dépend pas de l'arrivée d'un navire désigné, mais que le terme en a été fixé d'une manière précise et définitive, le vendeur ne peut faire excuser le défaut de livraison au jour convenu, par le retard qu'a éprouvé le navire qui lui a apporté la marchandise. Eu conséquence, dans de telles circonstances, l'acheteur a le droit de faire résilier la vente, faute par le vendeur d'avoir livré dans le terme fixé. T. d. C. de Marseille, Ier août 1838, Zizinia c. Brian, Figueroa, Guerrero. T. 18. I. - 165.

- 8. D'après l'usage de la place de Marseille, lors qu'une vente de marchandises, traitée par entremise de courtier a été convenue pour être exécutée en ordres de livraison, il suffit que le vendeur ait remis en temps utile les ordres de livraison à quelqu'un chargé de les recevoir et de liquider l'opération ponr l'acheteur, pour que celui-ci ne puisse imputer au vendeur le retard que cette liquidation éprouve et demander la résiliation de la vente, si, d'ailleurs, le retard ne provient point du fait du vendeur. Lorsque la vente a été traitée verbalement entre les parties, et que rien ne constate qu'elle ait dû être exécutée en ordres de livraison, l'acheteur a le droit de refuser ce mode d'exécution, et de demander la résiliation du marché pour défaut de livraison di

recte et effective, au terme fixé.-T. d. C. de Marseille, Barban c. Raut, 15 février et 3 mars 1839. T. 18.-I. — 209.

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9. En matière de vente d'une marchandise, à exécuter suivant l'usage, au moyen d'ordres de livraison, l'acheteur qui la marchandise vendue, en vertu d'un ordre de livraison que lui a remis son vendeur sur un vendeur précédent, ne peut en refuser paiement à celui qui lui a livré la marchandise, et qui offre de lui remettre les factures acquittées par son vendeur. - T. d. C. de Marseille, 29 avril 1839, Brenier c. RocJeanbernat. T. 18. — I. — 215.

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10. L'acheteur qui s'est réservé la faculté d'annuler ou de proroger le marché, à l'expiration du terme convenu pour rivée et la livraison de la marchandise, est par contre, dans l'obligation, à l'expiration du terme, de dénoncer son option au vendeur.- Par suite, lorsque, interpellé par le vendeur de déclarer s'il annule ou proroge le marché, l'acheteur garde le silence, ce silence emporte, de sa part, un consentement tacite à la prorogation.-T. d. C. de Marseille, 1 5 juin 1838, Amodeo c. Pissin, Cucurny, Paul et Armand. T. 18. — I. 302.

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11. Dans l'usage du commerce, et lorsqu'il s'agit de la vente d'une marchandise payable comptant après la livraison, le paiement n'a ordinairement lieu qu'après la vérification de la marchandise, le règlement de la tare et la présentation de la facture. Par suite, le retard de quelques jours, que ces opérations apportent à la réclamation du paiement, ne peut être considéré comme une faute ou négligence du commissionnaire vendeur. Dans de telles circonstances, si, dans l'intervalle, l'acheteur vient à cesser ses paiemens, la perte qui en résulte doit retomber sur le commettant et non sur le commïssionnaire.-T. d. C. de Marseille, 31 juillet 1839, Bovis c. Michel. T. 18. — I. - 324.

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12. Voy. Marchandise. 1. 2. 3.- Marque. - Vue en sus. VÉRIFICATION. Voy. Vue en sus.

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1. Les assureurs d'une marchandise sujette par sa nature à se détériorer et dont la vente a été nécessitée, en cours de voyage, par des avaries dont elle s'est trouvée atteinte, ne peuvent pas, pour s'exonérer de la perte, exciper du vice propre de la chose, aux termes de l'art. 326 du code de commerce, si, d'ailleurs, il est constant que la marchandise assurée a été embarquée en bon état et que son vice propre n'a dû son

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