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benigno jure, le locateur qui reçoit une semblable notification, doit sommer le locataire de garnir suffisamment les lieux, et, à défaut, demander la résiliation du bail: et il aura privilége sur les meubles réclamés, pour tous les loyers qui écherront jusqu'au moment où le locataire aura dû probablement évacuer les lieux. Voir un arrêt de Paris, du 26 mai 1814. (SIREY, 1815, 2o partie, page 227.) Dans l'espèce, la disposition de cet arrêt était juste; mais les principes sur lesquels la Cour l'a appuyé, sont peut-être de droit un peu trop rigoureux.] Néanmoins, les sommes dues pour semences ou pour frais de la récolte de l'année, sont payées sur le prix de cette récolte; et les sommes dues pour ustensiles aratoires, sur le prix de ces ustensiles; le tout, de préférence même au locateur.

Cinquième privilége: Celui de l'aubergiste sur les effets apportés dans son auberge [et qui s'y trouvent encore. C'est une espèce de gage. Or, il n'y a de privilége sur le gage, qu'autant que le créancier en est saisi. ], pour les dépenses du voyageur auquel ils appartiennent; [faités dans le voyage actuel. L'aubergiste n'aurait pas de privilége sur les objets apportés dans un second voyage, pour les fournitures faites dans un voyage précédent: en laissant sortir les effets, il a perdu le premier privilége. ]

Sixième privilége: Celui du voiturier sur le prix de la chose voiturée [Voyez, ci-dessus, la note 7o des marchés pour transports. ], pour les frais de voiture et dépenses accessoires. [Voyez, ibid., la note 6o, id.]

Septième privilége: Celui qui résulte des condamnations obtenues contre les fonctionnaires publics, pour abus et prévarications commis par eux dans l'exercice de leurs fonctions. [Mais remarquez que, s'il y a concours entre le trésor public pour amendes encourues en raison desdits abus, et des tiers pour raison de dommages-intérêts résultant des mêmes abus, les tiers doivent être préférés. (Argument tiré des articles 2202 et 2203.) Sic jugé en Cassation, le 7 mai 1816. (SIREY, 1817, 1г. partie, page 53.)] Ce privilége s'exerce sur les fonds de

leur cautionnement, et sur les intérêts qui peuvent en être dus.

Huitième privilége: Celui du bailleur de fonds, pour tout ou partie des mêmes cautionnemens. Ce privilége ne s'exerce toutefois qu'après le précédent. [Loi du 25 nivose an 13. (Bulletin, no 468.) Voir les articles 2 et 3 du décret du 12 décembre 1806 (Bulletin, no 2076), et le décret additionnel du 28 août 1808 (Bulletin, no 3727). Un décret du 22 décembre 1812 (Bulletin, n° 8373), a fixé le modèle de la déclaration à faire par le titulaire du cautionnement, en faveur du bailleur de fonds, pour lui faire acquérir le privilége dont il s'agit.

Le même décret porte, article 2, que, si la date de la déclaration est postérieure de plus de huit jours au versement fait à la caisse d'amortissement, elle ne sera valable qu'autant qu'elle sera accompagnée du certificat de non opposition, délivré par le greffier du tribunal du domicile des parties, dont il sera fait mention dans lesdites déclarations; lesquelles, au surplus, ne seront admissibles à la caisse, s'il y a des oppositions à cette caisse, que sous la réserve desdites oppositions; le tout sans déroger à l'article 3 du décret susdaté, du 28 août 1808.

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Mais remarquez qu'il ne s'agit ici que de décider quels sont les créanciers privilégiés sur les cautionnemens; mais que ces cautionnemens étant la propriété de l'officier ministériel, quand ils ont été fournis par lui, peuvent être saisis par tous ses créanciers, quels qu'ils soient. Sic jugé, et avec raison, en Cassation, le 26 mars 1 1821. (SIREY, 1821, 1re partie, page 346.)

Comme il est encore d'autres priviléges sur les meubles, résultant, soit du Code de Commerce, soit des lois ou règlemens particuliers, j'ai cru devoir réunir ici tous ceux qui sont à ma connaissance, et qui doivent être colloqués à peu près dans l'ordre suivant, pour ceux de ces priviléges qui peuvent se trouver en concurrence avec d'autres. Ils sont en tout au nombre de vingt-deux :

1o. Le Trésor public, pour le recouvrement des con

2102.

tributions directes de l'année échue, et de l'année courante. Ce privilége s'exerce, savoir :

Pour la contribution foncière, sur les récoltes, loyers et revenus des biens sujets à contribution;

fruits,

Et pour la contribution mobilière, celles des portes et fenêtres, des patentes, et toute autre contribution directe et personnelle, sur tous les meubles et autres effets mobiliers du redevable, en quelque lieu qu'ils se trouvent (Loi du 12 novembre 1808, Bulletin, no 3886.) (Voyez ci-après, chap. VI, sect. 3);

La Régie des Douanes a également privilége sur les meubles et effets mobiliers des redevables, pour les droits dus par eux; et ce, par préférence à tous créanciers, excepté les frais de justice et autres compris sous le n° 2101 du Code, les loyers pour six mois seulement, et sauf aussi la revendication formée par les propriétaires des marchandises qui seront encore sous balle et sous corde. (Loi du 22 août 1791, Tit. 13, art. 22.)

2o. Les frais de justice;

3. Les salaires des gens de service pour l'année échue, et ce qui est dû sur l'année courante;

4o. Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille, pendant les six derniers mois, pour les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers, et autres; et pendant la dernière année, pour les maîtres de pension et les marchands en gros;

Si le débiteur est décédé, on joint à ces priviléges, 5o celui des frais funéraires, qui sont payés immédiatement après les frais de justice; et 6° celui des frais de la dernière maladie, concurremment entre ceux à qui ils sont dus, et qui viennent après les frais funéraires.

Tous ces priviléges, à l'exception de celui du Trésor Public, s'exercent subsidiairement sur les immeubles (Code Civil, art. 2101 et 2105);

7°. Les frais faits pour la conservation d'une chose, sur la chose conservée (Ibid., art. 2102, no 3);

8°. Les sommes dues pour les semences et pour les frais de la récolte de l'année, sur le prix de cette ré

colte; et les sommes dues pour ustensiles, sur le prix desdits ustensiles;

9°. Les loyers et fermages, sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison ou la ferme, et de ce qui sert à l'exploitation, conformément à ce qui a été dit ci-dessus;

10°. Les avances faites par le commissionnaire vendeur, sur les marchandises à lui expédiées, si toutefois le débiteur ne réside pas dans le même lieu (Code de Comm., art. 93);

11°. Le montant du fret et de la contribution pour avarie, sur les marchandises transportées (Ibid., art. 307 et 428);

12o. Les priviléges mentionnés dans l'article 191 du Code de Commerce, sur le navire qui en est l'objet ; 13°. Le vendeur, sur les objets vendus, étant encore en la possession du débiteur;

14°. Les fournitures de l'aubergiste, sur les effets appartenant au débiteur, et qui ont été transportés dans son auberge;

15o. Les frais de voiture, et dépenses accessoires, sur la chose voiturée;

16o. Le montant des condamnations obtenues contre des fonctionnaires publics, pour abus et prévarications commis par eux dans l'exercice de leurs fonctions; et ce, sur les fonds de leurs cautionnemens, et les intérêts qui peuvent en être dus. (Cod. Civil, art. 2102);

17o. La créance du bailleur de fonds, pour tout ou partie du cautionnement des fonctionnaires publics, sur ledit cautionnement, et les intérêts échus (Voyez la présente note, in principio.);

18°. Le Trésor public et celui de la couronne, si le failli est comptable. Ces deux priviléges s'exercent subsidiairement sur certains immeubles (Voyez ci-après, chap. VI, sect. I.);

19°. Les frais faits pour la défense personnelle du con

damné, en matières criminelle, correctionnelle, et de police, sauf règlement, en cas de contestation, par le tribunal qui a prononcé la condamnation;

20o. Les droits du Trésor public, pour le

des frais de justice, en mêmes matières.

recouvrement

Ces deux derniers priviléges s'exercent aussi sur les immeubles. (Loi du 5 septembre 1807, art. 4, Bulletin, n° 2747.)

21°. Les facteurs de la halle aux farines de Paris, pour le prix des farines livrées aux boulangers de ladite ville sur le carreau de la halle, sur le produit des sacs de farine formant le dépôt de garantie du boulanger débiteur (Décret du 29 février 1811, Bulletin, no 6555);

22°. La ville de Paris, pour le remboursement des frais faits par la caisse de Poissy, sur le cautionnement des bouchers, sur la valeur estimative des étaux vendus à des tiers, ou supprimés et rachetés par le commerce de la boucherie, et sur ce qui sera dû aux bouchers pour viande fournie (Décret du 6 février 1811, articlę 31; Bulletin, no 6513); et sur les créances des bouchers, pour peaux et suifs. (Décret du 15 mai 1813, article 4; Bulletin, no 9241.)]

SECTION III.

Des Priviléges sur les immeubles seulement.

Ces priviléges ne frappent également que sur certains immeubles; ils sont au nombre de quatre :

Celui du vendeur, sur l'immeuble vendu;

Celui des architectes, entrepreneurs, etc., sur les immeubles bâtis ou réparés;

Celui des créanciers et légataires d'une succession, sur les immeubles qui en proviennent;

Enfin celui du co-héritier, sur les immeubles de la succession échus en partage à ses co-héritiers, pour la garantie du partage et des soultes, et pour le prix des lici

tations.

Ces priviléges ont cela de commun, qu'ils ne produisent

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