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2126? Je réponds qu'il y a encore cette différence essentielle, que, si l'hypothèque a été autorisée avec toutes les formalités requises, le créancier pourra s'en prévaloir, sans avoir autre chose à exhiber que son titre et son inscription, et quel que soit l'emploi qui ait été fait des fonds; tandis que, si elle n'a pas été autorisée, elle ne pourra être invoquée par le créancier, qu'en prouvant par lui que la somme prêtée a tourné à l'avantage du mineur. Et ce qui prouve que c'est ainsi que la prohibition contenue dans ces deux articles doit être entendue, c'est que l'article 457, qui défend au tuteur non autorisé d'hypothéquer les immeubles de son mineur, lui défend également d'emprunter pour son mineur, sans autorisation. Or, de même que le mineur ne pourrait demander la nullité d'un emprunt fait pour son compte, par cela seul qu'il n'a pas été autorisé, s'il est prouvé, d'ailleurs, que les deniers empruntés ont été employés d'une manière avantageuse pour lui, de même il ne pourrait demander la nullité de l'hypothèque consentie pour la surêté dudit emprunt.

En résumé, voici donc la distinction qui doit être faite: ou l'opération pour laquelle le mineur a consenti l'hypothèque, lui a été avantageuse, ou non.

Dans le premier cas, il ne peut faire rescinder le principal. Il n'a pas plus de droit à l'égard de l'accessoire; et ses créanciers n'en ont pas davantage.

Dans le second cas, s'il obtient la rescision du principal, la nullité de l'hypothèque s'ensuivra nécessairement; et s'il ne demande pas la rescision, ses créanciers pourront la demander de son chef, et même sans qu'on puisse leur opposer aucune ratification expresse ou tacite de sa part. (Art. 1338.) (Voyez 6° vol., pag. 29.)

Quant aux biens des absens, voyez, au 1er vol., la page 252.

Nous avons dit que, pour pouvoir hypothéquer un immeuble, il fallait en avoir la propriété. Cependant ce principe, qui est incontestable, ne doit être admis qu'avec une distinction. Il est certain que l'hypothèque de la chose VIII.

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d'autrui est nulle à l'égard du propriétaire; mais, entre le créancier et le débiteur, elle est valable, quand ce dernier a hypothéqué la chose comme lui appartenant; autrement il s'ensuivrait que l'on ne pourrait hypothéquer l'immeuble que l'on serait en train de prescrire. Seulement l'hypothèque suivra le sort de la propriété; et elle s'évanouira, si le possesseur est évincé.]

2126. Le principe est le même à l'égard des biens des absens, tant que l'envoi définitif n'a pas eu lieu.

Par suite de ce principe, ceux qui n'ont sur un immeuble qu'un droit conditionnel, résoluble, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir d'hypothèque que sous 2125. les mêmes conditions. [Il faut excepter les cas dans lesquels la loi a décidé d'une manière expresse que la résolution ou la rescision ne préjudicierait point aux tiers, comme dans les cas de révocation des donations pour cause d'ingratitude, de retour d'un absent après l'envoi définitif, etc.

Observez qu'aux termes de l'art. 11 du décret du 17 mars 1808 (Bulletin, no 3210), toute hypothèque prise par un Juif non patenté, est nulle, s'il est prouvé qu'elle a été prise pour une créance résultant d'une lettre-dechange, ou pour un fait quelconque de commerce, négoce ou trafic.

Cette disposition devait avoir lieu pendant dix ans, à. compter de la date dudit décret, sauf prorogation, s'il y avait lieu. (Ibid., art. 18.)

Pour les cas d'exception, voyez, au 6e vol., la page 62.] Spécialement désignés: Parce que l'on ne peut, ainsi que, nous le verrons ci-après, donner, par une simple convention, d'hypothèque générale sur ses biens.

CHAPITRE II.

Des Biens qui peuvent être soumis à l'Hypothèque.

Nous avons vu qu'en général les seuls biens immobiliers pouvaient être soumis à l'hypothèque. Mais la loi

du 11 brumaire an 7, et le Code, ayant introduit des changemens considérables dans la législation, relativement à l'hypothèque des biens à venir, et même, sous plusieurs rapports, à celle des biens présens, changemens qui ne sont pas les mêmes pour toutes les espèces d'hypothèques, nous traiterons en premier lieu des règles relatives aux hypothèques légale et judiciaire, qui n'ont éprouvé que de légères modifications; et nous ferons connaître, dans une seconde section, les dispositions particulières à l'hypothèque conventionnelle.

SECTION PREMIÈRE.

Des Biens qui peuvent être soumis à l'Hypothèque légale ou judiciaire.

L'ancien droit a été conservé, en grande partie, relativement à ces deux sortes d'hypothèques, qui, en conséquence, frappent tous les immeubles du débiteur, nonseulement ceux qu'il possède au moment de l'établissement de l'hypothèque, mais encore ceux qu'il peut acquérir 2122. par la suite. [Mais frapperait-elle également tous les biens 2123. de l'héritier pur et simple? Voir, au 3o vol., page 426.]

Mais cependant, comme la circulation des biens, favorisée en général par le Code, s'oppose à ce qu'il soit au pouvoir d'un créancier, d'entraver, pour une somme souvent modique, et qui peut même n'être pas remboursable, la disposition de biens considérables, on a remédié à cet inconvénient, en autorisant, dans certains cas, la restriction de l'hypothèque.

Cette restriction peut être demandée par le débiteur, toutes les fois que les inscriptions prises par un créancier, en vertu d'une hypothèque légale ou judiciaire, sont portées sur plus de domaines différens qu'il n'est nécessaire à la sûreté des créances. [Secùs dans l'hypothèque conventionnelle, qui peut bien être réduite dans un seul cas, ainsi que nous l'allons. voir, mais qui ne peut jamais être restreinte. Il y a cette différence entre la restriction et

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la réduction, 1° que, lorsqu'il y a restriction, l'on ne diminue point la somme pour laquelle l'inscription est prise, mais seulement l'on ordonne que cette inscription sera restreinte aux immeubles suffisans pour répondre de la somme due: au contraire, lorsqu'il y a réduction, le juge diminue la somme pour laquelle l'inscription a été prise, mais la laisse subsister, pour la somme ainsi diminuée, sur tous les immeubles affectés primitivement à la créance; 2° que la restriction ne peut s'appliquer qu'aux hypothèques légales ou judiciaires, qui, par leur nature, frappent sur tous les immeubles présens et à venir du débiteur; tandis que da réduction frappe sur toutes les hypothèques, quelles qu'elles soient, même conventionnelles, lorsque la créance est indéterminée, et que l'évaluation faite par le créancier dans l'inscription, est jugée excessive. Le motif de ces différences est que l'hypothèque conventionnelle devant être spéciale, le nombre des immeubles qui y sont affectés, est déterminé par la convention même des parties, à laquelle la loi n'a pas voulu porter atteinte; au contraire, le caractère attribué à l'hypothèque légale ou judiciaire, de frapper sur tous les immeubles du débiteur, dérivant de la loi seule, la loi peut y déroger toutes les fois que le bien public y est intéressé, et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour les parties. Tel est le motif pour lequel ces sortes d'hypothèques peuvent être restreintes. Quant à la réductibilité de l'hypothèque conventionnelle, le motif est évident : elle ne s'applique qu'aux créances indéterminées, dont l'évaluation est en conséquence faite par le créancier seul, ainsi qu'on le verra dans le chapitre suivant. Or, l'on n'a pas dû lui laisser le droit de grever, à son gré, les biens du débiteur, d'une hypothèque qui excède la somme à laquelle sa créance, calculée au plus haut doit probablement s'élever. ] La demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel l'inscription a été faite, à moins qu'il n'y en ait un autre désigné par la convention, pour le cas de contestation, ou qu'il ne s'agisse d'une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l'exécution ou la liquidation

de laquelle les parties sont en instance, ou doivent être jugées dans un autre tribunal; auquel cas la demande en restriction 2159. doit y être portée ou renvoyée. [C'est à ce tribunal qu'est 2161. portée la demande en radiation (art. 2159); et l'article 2161 décide que l'on suivra, pour les demandes en réduction, les règles de compétence établies dans l'article 2159. Mais l'on conçoit que cela puisse avoir lieu, lorsqu'il s'agit d'une demande en radiation d'une inscription prise sur un domaine; mais lorsqu'il s'agit de restreindre à un ou deux domaines, les hypothèques qui frappent sur un plus grand nombre, devant quel tribunal devra-t-on se pourvoir? Faudra-t-il obtenir autant de jugemens, qu'il y a de biens situés dans différens arrondissemens? Il est très-vrai que la demande en restriction est réellement une demande en radiation; car, quand l'on demande qu'une hypothèque qui frappe, par exemple, sur quatre domaines, soit restreinte à un seul, l'on demande, par cela même, que les inscriptions prises sur les trois autres, soient rayées; c'est donc une véritable demande en radiation. Mais, dans si les trois domaines sont situés dans trois arrondissemens différens, faudra-t-il se pourvoir devant les trois tribunaux? Je ne le pense pas; je crois plutôt qu'il faut assimiler ce cas à celui où il y a plusieurs défendeurs, et que le demandeur pourra assigner devant celui des trois tribunaux qu'il voudra choisir. (Code de Procéd., art. 59.)]

ce cas,

Voici, au surplus, les règles d'après lesquelles les juges peuvent déterminer si l'hypothèque est excessive, et s'il y a lieu, en conséquence, à la restreindre.

Lorsque la créance est d'une valeur certaine et déterminée, sont réputées excessives, et par conséquent susceptibles d'être restreintes, les inscriptions qui frappent sur plusieurs domaines, dont un seul, ou quelques-uns, présentent en fonds libres, d'après les bases établies ciaprès, une valeur d'un tiers de plus [on met un tiers de plus, à cause des événemens qui peuvent diminuer la valeur de l'immeuble], que le montant de la créance et de ses accessoires. [Quid, si le débiteur n'a qu'un domaine, 2162. mais d'une valeur bien supérieure au montant de l'in

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