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2145.

Lorsque la restriction est prononcée, les inscriptions prises sur les immeubles non indiqués, sont rayées.

SECTION II.

Des Biens qui peuvent être soumis à l'Hypothèque

conventionnelle.

L'hypothèque conventionnelle ne peut frapper que les biens présens du débiteur, et jamais ses biens à venir. 2129. Cependant, si ses biens présens et libres sont insuffisans pour la sûreté de la créance, il peut, en exprimant cette insuffisance dans l'acte, consentir que chacun des biens qu'il acquerra par la suite, y demeure affecté, à fur et mesure des acquisitions.

[Il y a insuffisance, s'il est déclaré dans l'acte que les biens présens et libres sont insuffisans; car je ne pense pas que, si la déclaration a eu lieu, elle puisse être contestée. Cela donnerait lieu à des procès sans nombre, à des expertises, des estimations, etc.

Mais pourrait-il hypothéquer ses biens à venir, sans hypothéquer les biens présens? Non; il faut d'abord épuiser ceux-ci la faculté accordée par l'article 2130, n'est que subsidiaire. Mais quid, si les biens présens sont grevés d'hypothèque pour, ou même au delà de leur valeur? Il doit toujours les hypothéquer; et il hypothèquera ensuite les biens à venir. D'ailleurs, même dans ce cas, l'hypothèque sur les biens présens peut devenir` utile, si, par exemple, le débiteur remboursait les créances antérieures; si les biens venaient à augmenter de valeur, etc.,

Mais le débiteur qui n'aurait aucuns biens présens, pourrait-il hypothéquer ses biens à venir? Je ne le pense pas l'article 2130 contient réellement une exception au principe général. Or, toute exception doit être renfermée dans son cas. Ici l'article n'est fait que pour le cas où le débiteur a présentement des biens, mais qui n'offrent point une sûreté suffisante. Il est vrai que le moindre immeuble, un demi-quartier de terre, pourrait suffire

2130.

pour donner lieu à l'exception. Mais cela tient au vice de la disposition, qui est réellement une dérogation au système hypothécaire actuel, et qui prouve en même temps que, si l'on eût voulu ne pas tenir aussi opiniâtrément au système de spécialité, rien ne se fût opposé à ce qu'on permît à un débiteur d'hypothéquer tous ses biens présens et à venir, à la charge de ne faire porter l'hypothèque que sur les biens frappés d'inscription, et dans l'ordre même des inscriptions.]

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[ Quant aux mots à fur et mesure des acquisitions, c'est à peu près la même chose que l'hypothèque judiciaire. Nous disons à peu près : Nous pensons en effet qu'il y a encore quelques différences. La première, c'est que l'hypothèque résultant de l'article 2140, étant conventionnelle, ne peut être restreinte. (Art. 2160.) La seconde, c'est que l'inscription prise en vertu de cette hypothèque, doit désigner spécialement la nature et la situation des biens; attendu que la disposition du dernier alinéa de l'article 2148, ne s'applique qu'aux hypothèques légales ou judiciaires. La troisième, enfin, qui est une suite nécessaire de la précédente, c'est qu'une seule inscription prise en vertu de ladite hypothèque, ne frapperait pas les immeubles que le débiteur pourrait acquérir par la suite dans l'arrondissement du même bureau.

Si l'affectation des biens à venir a été consentie successivement envers plusieurs créanciers, comment sera déterminée la priorité? Par la date des inscriptions. Cela est fâcheux; car il dépendra du débiteur de favoriser un créancier postérieur, en le prévenant de ses acquisitions. Mais cela ne pouvait être autrement, dans le système actuel de publicité. Dailleurs, il faut avouer que la disposition de cet article 2130 est comme nous l'avons déjà dit, une véritable exception au principe de la spécialité. Comment en effet spécialiser un immeuble que l'on ne possède pas, et qui n'est pas même connu? Aussi quelques personnes avaient-elles pensé que dans le cas de l'art. 2130, il n'y avait qu'une simple obligation personnelle, contractée par le débiteur, d'hypothéquer ses biens à fur

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et mesure qu'il les acquerrait, et qu'il fallait en conséquence, à chaque acquisition, un nouvel acte qui spécialisât l'hypothèque. Cependant le contraire me paraît résulter, et du texte de l'article lui-même, et de sa comparaison avec l'article suivant. En effet, il n'est pas dit dans l'article 2130, que le débiteur s'oblige à hypothéquer, mais qu'il consent à ce que les immeubles qu'il acquerra, soient hypothéqués. Or, ce consentement n'est autre chose qu'une hypothèque. D'ailleurs, s'il n'y avait qu'une simple obligation personnelle, il faudrait qu'en cas de refus de la part du débiteur, l'on eût donné au créancier le droit d'exiger son remboursement, comme on l'a fait dans l'article 2131, ce qui n'est pas, et ce qui prouve que l'hypothèque existe en vertu du titre primitif, et qu'il n'est pas nécessaire d'en passer un nouveau à chaque acquisition.]

Pareillement, si les biens présens, assujétis à l'hypothèque, ont péri, ou éprouvé des dégradations telles, qu'ils soient devenus insuffisans pour la sûreté du créancier, celuici peut, ou poursuivre dès lors son remboursement, ou obtenir un supplément d'hypothèque.

[Péri ou éprouvé des dégradations. La loi ne paraît pas distinguer si c'est par la faute, ou sans la faute du débiteur. Cependant, cette distinction paraît consacrée par l'article 1188.

Nota. Un arrêt de Riom, du 24 août 1810, a jugé que le débiteur peut être forcé au remboursement, en cas d'insuffisance des sûretés, et quand même cette insuffisance aurait existé dès l'époque même du contrat. (SIREY, 1813, 2o partie, page 221.) Dans ce cas, la décision doit dépendre beaucoup des circonstances, et du dol qui peut être présumé exister de la part du débiteur.

2131.

Obtenir un supplément d'hypothèque. C'est ici une obligation dite facultative. L'article dit que le créancier peut poursuivre son remboursement, ou obtenir un supplément. d'hypothèque. Il ne peut donc demander que son remboursement; il ne peut obtenir de condamnation contre le débiteur, ni le faire exécuter, que pour cela, sauf à ce dernier

à se libérer de l'obligation de rembourser, en offrant un supplément d'hypothèque, si toutefois ce n'est pas par son fait que les sûretés ont été diminuées. C'est donc le remboursement seul qui est in obligatione; le supplément d'hypothèque est seulement in facultate solutionis. Mais

remarquez:

1o. Que, si le débiteur préfère donner une hypothèque supplémentaire, cette hypothèque n'aura rang sur l'objet offert en supplément, que du jour de l'inscription que le créancier devra prendre sur ledit objet. Si donc, à cette époque, l'immeuble était grevé, de manière à ne pas présenter une sûreté suffisante, le créancier pourra le refuser, et poursuivre son remboursement.

2o. Que, dans tous les cas où le remboursement peut être exigé, il peut être poursuivi également contre les tiers dans les mains desquels l'immeuble dégradé a passé. En effet, ou ils ont purgé, ou non. S'ils ont purgé, toutes les créances sont devenues exigibles à leur égard. (Article 2184.) S'ils n'ont pas purgé, ils ne peuvent réclamer que les mêmes délais dont jouit le débiteur originaire. ( Article ́2167.) Or, le débiteur qui n'offre pas le supplément d'hypothèque, ne jouit d'aucun délai pour le remboursement. Mais je pense que, dans ce cas, le détenteur pourrait, aux termes de l'article 1166, user du bénéfice de l'article 2131, et se libérer de l'obligation de rembourser, en offrant sur ses propres biens, un supplément d'hypothèque.

Mais quid, si le débiteur n'a aucun supplément d'hypothèque à offrir? Le créancier, à la vérité, pourra exiger son remboursement. Mais si l'immeuble n'est pas suffisant pour le couvrir, le droit d'exiger ce remboursement ne sera pas une indemnité suffisante du tort que les dégradations lui auront fait éprouver. Cela est vrai; mais c'est un préjudice résultant de la nature des choses. Il n'aura donc d'autre ressource qu'un recours sur les biens mobiliers du débiteur, pour la portion de la créance, qu'il ne pourra recevoir sur le prix de l'immeuble. Mais dans le cas où la dégradation aurait eu lieu par le fait du débiteur, alors, outre ce recours, le créancier aura encore, aux termes de

l'article 1583, une action en dommages-intérêts, pour lesquels il sera colloqué dans les contributions; et ces dommages seront égaux à la somme que les dégradations l'auront, en définitif, empêché de toucher. Espèce :

Soit une créance de dix mille francs, avec hypothèque sur un immeuble. Le prix de cet immeuble, qui eût été suffisant pour payer le total de la créance, se trouve réduit à six mille francs, par suite des dégradations opérées par le débiteur. Le créancier touche ces six mille francs. Pour les quatre mille francs d'excédant, il est colloqué dans la contribution qui ne lui donne que mille fr.; c'est donc réellement un tort de trois mille francs qu'il éprouve par suite des dégradations, et pour lesquels il doit être compris de nouveau dans les contributions. ]

Enfin les améliorations qui peuvent survenir à l'immeu ble hypothéqué, sont soumises à la même hypothèque, 2133. sauf, toutefois, l'exécution des lois relatives aux mines. (Voyez l'article 19 de la loi du 21 avril 1810, Bulletin, n° 5401.) [Ces améliorations sont ou naturelles, comme l'alluvion, ou même industrielles, comme le bâtiment construit sur le fonds hypothéqué, sauf le privilége des ouvriers. Mais quid, si une pièce de terre est ajoutée au fonds; si elle a servi, par exemple, à augmenter l'enceinte d'un clos? Je ne pense pas qu'elle soit sujette à l'hypothèque imposée primitivement sur le fonds. C'est réellement un autre fonds ajouté à l'ancien, Nec obstat l'article 1019: en matière de legs, la seule volonté du testateur suffit. Cette volonté se présume, par le fait que le testateur a compris la nouvelle pièce dans l'enceinte. D'ailleurs, l'effet du testament se reporte au moment de la mort; et lorsque le testateur a légué un objet, il est censé avoir voulu que le légataire l'eût dans l'état où il se trouverait au moment de son décès. Or, nous supposons qu'au moment du décès, les deux pièces n'en font qu'une. Pour l'hypothèque, il faut considérer seulement le moment où elle a été établie. A la vérité, l'hypothèque établie sur un fonds comprend les constructions qui peuvent être faites sur ce fonds; mais c'est parce que ces constructions sont réellement un acces

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