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l'adjudicataire est présent ou représenté à l'opération du réarpentage, lui ou son fondé de pouvoir, signe le procès-verbal qui en est dressé, et s'il s'y refuse, il en est fait mention. L'arpenteur est tenu de joindre à son procès-verbal copie, sur papier timbré, de la citation qui a dû être signifiée à l'adjudicataire et à ses frais, dix jours avant celui fixé pour le réarpentage.

L'arpenteur chargé du réarpentage d'une coupe, ayant en main le plan et le procès-verbal du premier arpentage, reconnaît le nombre et l'identité des arbres d'assiette, pieds corniers, tournans et parois, énoncés au procès-verbal d'arpentage; il vérifie ensuite l'ouverture des angles et la longueur des lignes cotées sur le plan d'assiette; et après avoir fait le calcul, il énonce dans un procèsverbal, rédigé conformément au modèle fourni par l'Administration (1), la quantité d'hectares, ares et centiares que contient la coupe réarpentée : comparant ensuite cette quantité avec celle du premier arpentage, s'il se trouve une différence, soit en plus soit en moins de mesure : il en fait une mention précise. Si l'arpenteur trouve quelqu'entreprise ou outre - passe au-delà des pieds corniers, il doit la mesurer, en faire la description exacte dans son procès-verbal, et la distinguer dans le plan qu'il dresse de son opération.

L'arpenteur qui, par connivence, faveur ou corruption, cèle un transport ou arrachement de bornes, souffre ou fait lui-même un changement de pieds corniers, est, dès la première fois, privé de sa commission, condamné à une amende de 500 fr., et banni pour toujours des forêts.

Le plan de réarpentage d'une coupe doit être

(1) Voir à la fin le modèle de ce procès-verbal (N° III).

levé d'après le même mode et à la même échelle que celui du premier arpentage.

L'arpenteur y indique la position des bornes, et par ce signe O, celle approchée de chaque arbre d'un mètre soixante-deux centimètres (cinqpieds) de tour et au-dessus, et il désigne l'essence de ces arbres par les couleurs ci-après; savoir: Les chênes en rouge,

Les hêtres en vert,
Les ormes en bleu,

Les frènes en violet,

pre

Les charmes et autres essences en jaune. L'arpenteur est tenu de remettre avant le mier novembre de chaque année trois expéditions de son procès-verbal et de son plan à l'inspecteur. Celui-ci en conserve une et transmet sans délai les deux autres au Conservateur, qui en garde une, et adresse aussi, sans délai, l'autre à l'Administration.

I

arpen

L'arpenteur joint à l'envoi de ces pièces l'état des rétributions qui lui sont dues à raison de 1 fr. 50 c. par hectare, qui sont à la charge des adjudicataires, et sont payées de la même manière qu'il a été dit ci-dessus pour les opérations d'arpentage. L'Administration des forêts peut faire procéder, par le vérificateur général des tages, à la vérification des réarpentages, et le procès-verbal de la vérification sert à régler le montant du remboursement du plus au moins de mesure, pourvu que cette opération soit faite contradictoirement avec les parties intéressées, et avant que la différence trouvée par le premier réarpentage n'ait été payée.

(Ordonnance de 1669, titre 2, art- 8, et titre 16, art. 1 et 6; Instruction de l'ancienne Administration, 9 frimaire an x (30 novembre 1801); Circulaire du 11 ventôse an x (2 mars 1802) no 71; des

du

11 et 26 juillet et 15 novembre 1814, n° 518, 523 et 533; Instruction du 23 mars 1821, art. 45, cahier des charges de l'ordinaire 1824, art. 85, et Circulaire du 3 juin 1823, no 84.) (1)

§ VIII. Récolement.

Pendant la durée des exploitations, les Agens forestiers veillent à ce qu'elles soient faites conformément aux dispositions de l'ordonnance de 1669 et du cahier des charges. Lorsque les coupes ne sont pas exploitées et vidées dans les délais fixés, et lorsque les adjudicataires ne se sont pas pourvus en temps utile pour obtenir des prorogations de délais d'exploitation ou de vidange, les Agens forestiers en dressent procèsverbal: les bois encore sur pied et ceux qui, étant abattus, ne seraient pas enlevés, sont saisis, et ils en poursuivent la confiscation,

Dans les deux mois qui suivent la vidange des coupes, le Conservateur doit, autant qu'il est possible, faire personnellement le récolement des coupes usées, dans les bois de l'État, et, en cas d'empêchement, il délègue à cet effet l'Agent supérieur dans l'arrondissement duquel les bois sont situés. C'est à cette époque fixée par les instructions et le cahier des charges, et qui ne peut être différée sans une intelligence coupable de la part des Agens forestiers, que ceux-ci, au contraire, peuvent donner la preuve de leur activité, de leur zèle et de leurs lumières. Rien ne peut alors échapper à leur regards, et les procès-verbaux qu'ils rédigent doivent être tellement soignés, , que de l'instant de l'assiette de la coupe

(1) Voyez Arpentage et Délits forestiers.

jusqu'à son usance entière, tout ce qui s'est passé de conforme ou de contraire aux réglemens forestiers doit y être relaté avec clarté.

Si les récolemens se diffèrent au-delà du temps prescrit, les procès-verbaux contiennent les causes de ces retards, soit qu'ils aient été légalement autorisés ou non; et à cet égard il est recommandé au Conservateur de veiller à ce que les Agens forestiers se rendent moins faciles à proposer des prorogations de délai pour les exploitations et vidanges. Ces faveurs, qui ne sont établies que pour des adjudicataires qui ont fait preuve de diligence, causent toujours des pertes dont l'État n'est pas dédommagé par le paiement du prix des feuilles; elle dérange d'ailleurs l'âge des aménagemens, ce qu'il est important d'éviter.

On procède, sans frais pour les adjudicataires, au récolement, et ils sont tenus de s'y trouver. L'inspecteur forestier leur fait signifier à cet effet, à leurs frais, au secrétariat du lieu de la vente, dix jours à l'avance, acte contenant indication du jour où doit se faire le récolement. A défaut de la part de l'inspecteur d'avoir appelé l'adju dicataire au récolement, ou à defaut de la part de ce dernier ou de son fondé de pouvoir, de se trouver sur les lieux, au jour indiqué, le procèsverbal ne peut être a taqué de nullité.

L'Agent forestier qui préside à l'opération importante du récolemeut doit, avant tout, se faire représenter les procès-verbaux d'assiette, d'arpentage, de balivage, de martelage, de souchetage et réarpentage; le cahier des charges générales et particulières et le procès-verbal d'adjudication, ainsi que l'original de l'acte signifié à l'adjudicataire pour être présent à l'opération, et enfin les procès-verbaux de décharges faits par les commis gardes-ventes. Muni de toutes

ces pièces, cet Agent visite exactement la coupe, en examine les limites, l'intérieur et l'extérieur.

A l'égard des limites, il vérifie si l'arbre d'assiette, les pieds corniers, tournans et parois désignés aux procès-verbaux d'assiette, arpentage et martelage, ont été réservés, et si l'adjudicataire n'a pas dépassé les bornes de la coupe.

Quant à l'intérieur de la coupe, il examine si elle a été bien exploitée, usée, vidée et nettoyée; si le nombre des baliveaux de l'âge, les modernes et les anciens portés aux procès-verbaux de balivage, existent; s'ils sont tous marqués du marteau royal; si au contraire il n'est survenu aucune substitution dans le choix qui en avait été fait, et si les arbres fruitiers ont été réservés. Dans le cas où il n'existe pas de procès-verbal de balivage, soit parce que l'épaisseur du taillis n'a pas permis de faire le choix des brins en réserve, soit parce que ces brins étaient trop faibles pour recevoir le coup de marteau, l'Agent forestier doit examiner si l'adjudicataire à réservé le nombre de baliveaux prescrit par le cahier des charges. Lorsque les ventes ont été faites en jardinant, il doit vérifier si l'adjudicataire n'a pas coupé d'autres arbres que ceux qui lui ont été vendus; et il s'en assure en comparant le nombre des étocs avec celui porté au procès-verbal de martelage, et en examinant si chacun de ces étocs porte l'empreinte du marteau royal.

Lorsqu'à l'expiration des délais fixés pour la coupe et la vidange, les gardes ont négligé de saisir, conformément aux lois, les bois qui n'ont point été coupés ou extraits de la coupe, l'Agent forestier, qui préside au récolement, doit suppléer à leur négligence.

En ce qui concerne l'extérieur de la coupe, cet Agent recherche, à la distance prescrite par

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