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res sont seuls admis à s'opposer au paiement, soit dans le cas de révocation de pouvoirs donnés à un mandataire, soit dans celui ou le brevet serait adiré, où dans des circonstances semblables. (Ordonnance du Roi, du 27 août 1817, ärt. i et 2.) ART. VIII. Cumul des pensions.

Nul ne peut cumuler deux pensions, ni une pension avec un traitement d'activité, de retraite ou de réforme. Le pensionnaire a le choix de la pension ou du traitement le plus élevé. Néanmoins les pensions de retraite pour services militaires peuvent être cumulées avec un traitement civil d'activité.

D'après la disposition ci-dessus, qui rend incompatible la jouissance d'une pension avec celle d'un traitement d'activité, de retraite ou de réforme, tous les pensionnaires sont tenus de déclarer, dans les certificats de vie, qu'ils doivent produire chaque trimestre pour être payés par la Caisse des dépôts et consignations, qu'ils n'ont aucun traitement, ni aucune autre pension ou solde de retraite, soit à la charge de l'Etat, soit sur les fonds de retenue des diverses administrations, ou des invalides de la marine. En cas de fausse déclaration, la restitution des sommes indûment perçues est poursuivie contre les déclarans, sans préjudice des autres peines que les lois et les réglemens prononcent.

Comme les pensions qui sont suspendues pour cause de mise en activité des titulaires, doivent leur être payées de nouveau à dater du jour où leur traitement d'activité cesse, ces pensions ne sont point regardées, même provisoirement, comme éteintes, et il ne peut être disposé, comme de fonds libres, de ceux affectés à leur paiement.

Les certificats de vie que doivent produire les

pensionnaires, pour toucher leurs pensions, sont assujettis au timbre; mais les quittances ou émargemens qui justifient le paiement desdites pensions, sont exceptés de cette formalité.

(Loi du 25 mars 1817, art. 27; Ordonnance du Roi, du 20 juin 1817, art. 10; et Décisions du Ministre des finances, du 20 août de la même année, et du 19 juin 1822.)

DEUXIÈME SECTION.

Pièces à produire à l'appui des demandes en pension ou en secours.

ART. I. Demandes en pension et pièces justificatives des services forestiers.

Chaque demande de pension doit être formée par une pétition écrite sur papier timbré et signée par le pétitionnaire, ou, en cas d'empêchement, par son fondé de pouvoir.

Les pièces à joindre à la pétition, sont:

1° Une expédition authentique de l'acte de naissance du pétitionnaire;

2° Un certificat de son domicile, en France, délivré par le maire de la commune de sa résidence actuelle;

3° Un certificat du premier commis des finances chargé de la dette inscrite au Trésor royal, constatant qu'il n'a été accordé aucune pension au pétitionnaire, sur les fonds généraux, à quelque titre que ce soit; ou un certificat indiquant l'origine, la nature, le montant et la durée de jouissance des pensions accordées sur le Trésor: dans ce dernier cas, on doit produire le brevet original de la pension et l'extrait de son inscription;

4 Les originaux des commissions, procurations, arrêtés et autres actes de nomination, constatant la nature des services;

· 5o Un certificat délivré; savoir:

Par le secretaire-générale de l'Administration, pour les services, soit dans les bureaux de l'Administration centrale, soit dans les départemens qui ne font plus partie du royaume.

Et par les conservateurs, pour les services des agens et gardes placés sous leurs ordres respectifs.

Ces certificats ne doivent être délivrés qu'au vu des extraits des actes de prestation de serment; ou, à défaut, au vu d'autres documens authentiques constatant l'entrée en fonctions. Les services dans les bois des Princes apanagés, antérieurs à leur réunion au domaine de l'Etat, doivent être admis dans la liquidation des pensions comme services publics; attendu que les bois apanagés ont toujours été propriété de l'Etat, même avant leur réunion au domaine public.

Les services dans les bois du Clergé ne devant être comptés, pour la pension, qu'à dater de la loi du 4 novembre 1789, qui a mis ces bois à la disposition de l'Etat, les certificats ne doivent comprendre que les services postérieurs, à cette 'époque.

Les services dans les bois séquestrés ou confisqués n'étant admissibles que pour le temps pendant lequel ces bois ont été réunis, au domaine de l'Etat, les certificats doivent énoncer la date, soit des actes du gouvernement, soit des actes administratifs qui ont ordonné d'abord la réunion au domaine, et autorisé ensuite la restitution aux anciens propriétaires.

Les services d'un garde forestier, réformé par suite de la vente de la partie de bois confiée à sa garde, doivent compter, comme utiles pour la pension, jusqu'à la délivrance du quitus de l'aqquéreur, mais le traitement qui lui est attribué

doit, jusqu'à cette époque, étré soumis à la retenue au profit de la Caisse des retraites.

Les certificats délivrés, soit par le secrétairegénéral de l'Administration, soit par les conservateurs, doivent indiquer la durée et la continuité des services, en observant que le temps pour la pension ne doit pas être compté à partir de la date des commissions ou arrêtés de nomination, mais seulement du jour de la première entrée en fonction après l'accomplissement des formalités préalables. Ces certificats doivent aussi fáire connaître la date précise de la cessation du service dans le dernier emploi, et les causes qui l'ont déterminée, et en outre énoncer le montant du traitement fixe ordinaire dont ils ont joui personnellement pendant les trois dernières années de leur exercice, sans y comprendre le traitement payé` des deniers des communes ou des établissemens publics:

(Décisions du Ministre des finances, des 29 août et 5 décembre 1818; Avis du Comité du même département, des 9 mai 1817, et 28 août 1818.) ART. II. Pièces justificatives de services étrangers à l'Administration des forêts.

Les certificats relatifs aux services civils, étrangers à l'Administration des forêts, doivent être délivrés par les secrétaires-généraux des ministères, directions générales ou administrations, dans lesquels ces services ont eu lieu.

Par le secrétaire-général du ministère de la guerre, pour les services militaires admissibles', en vertu des ordonnances royales des 22 novembre 1815 et 6 mai 1818, dans la liquidation dés pensions sur les fonds de retenue des administrations de finances; quand la nature et la durée du service dans chaque grade, et notamment dans

le dernier grade, ne sont pas suffisamment justi fiées par le congé militaire délivré lors de la sor, tie du service. Les certificats pour des services dans les administrations militaires constateront qu'ils ont eu lieu pour le compte direct du Gouvernement, et ont été salariés des deniers du Trésor.

Enfin, par le greffier en chef de la Cour des comptes, pour les services de toute nature, antérieurs à 1791, et pour lesquels il existe des documens au greffe de cette Cour, lorsque la nature et la durée de ces services n'ont pu être établies par d'autres titres.

Ces divers certificats doivent énoncer la nature, la durée et la continuité des services, ainsi que la cause et la durée des interruptions s'il y en a eu.

ART. III. Pièces à produire dans certains cas.

Lorsque le préposé qui demande une pension se trouve, à raison de circonstances extraordinaires, dans l'impossibilité de produire, soit les commissions ou autres pièces justificatives de la nature des emplois par lui exercés, soit les extraits d'actes de prestation de serment, il doit y suppléer par des actes de notoriété, légalisés et enregistrés, rédigés d'après le témoignage, soit de personnes anciennement employées dans les parties d'administration où ont eu lieu les services qu'il s'agit de constater, soit de contemporains du préposé. Ces actes doivent être appuyés de certificats en bonne forme, par lesquels les greffiers et les gardes des archives ou dépôts dans lesquels auraient dû se trouver les pièces probantes, attestent l'absence et les causes de l'absence de ces pièces dans les greffes ou dépôts.

Dans le cas où il existerait sur quelques-unes

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