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question

RÉPERTOIRE

MÉTHODIQUE ET ALPHABÉTIQUE

DE LÉGISLATION, DE DOCTRINE

ET DE JURISPRUDENCE.

INSTRUCTION. - Mot qui exprime soit le fait de mettre une cause en état d'être jugée, soit la procédure qui a été faite. V. Instruct. administrative, Instruct. civile, Instruct. criminelle. INSTRUCTION ADMINISTRATIVE (1). — 1. Le mode de procéder devant les divers tribunaux administratifs et de les saisir des affaires de leur compétence varie, selon que l'instruction est ou gracieuse, ou contentieuse, tant devant les sous-préfets, préfets et les ministres, que devant les conseils de préfecture et le conseil d'Etat.

L'instruction, en matière gracieuse, n'est soumise à aucune forme, à aucune déchéance; c'est comme administrateur qu'agit le pouvoir auquel on s'adresse; il informe, il examine pour arriver à un arrêté administratif et non à une décision propre- | ment dite. Il existe néanmoins quelques règles générales prescrites par la raison et l'intérêt public, qui doivent être suivies en matière gracieuse. M. de Gérando les a résumées avec beaucoup de soin dans une de ses leçons, qui a été insérée dans la Thémis, t. 4, p. 57, et dans les Institutes par le même auteur, t. 1, p. 365, Il distingue trois phases: l'information, qui correspond à la procédure; -l'examen, qui correspond à la discussion; -l'arrêté, qui correspond à la décision ou jugement (V. aussi M. Chauveau, e. d'inst. admin., p. 2 et suiv.).

2. En matière contentieuse, la procédure et l'instruction ont plus d'importance et deviennent nécessaires, puisqu'il s'agit d'arriver, par l'examen et la discussion, à une décision véritable, qui a les caractères et qui produit les effets des jugements ordinaires (V.Jugements, nos 902 et suiv.). Devant le conseil d'État, les formalités à suivre pour l'instruction des affaires sont établies par le décret du 22 juill. 1806 (V. Cons. d'État, nos 287 et suiv.). « Le mode de procéder devant les autres juridictions administratives, dit M. Chauveau, p. 7, n'a été organisé par aucune loi, ni par aucun règlement. L'instruction n'y est donc pas soumise à des formes impératives. Cependant, elle n'est pas affranchie des formes substantielles à tout jugement. Pour les cas non prévus, on applique, autant que la matière le permet, les règles de pro- | cedure en usage devant les tribunaux judiciaires... » Mais, il faut remarquer, à cet égard, qu'on ne peut exiger ici la même rigueur qu'en matière civile: la célérité et la simplicité des formes doivent être les caractères distinctifs des jugements administratifs, et les règles substantielles sont les seules, en général, dont l'inobservation entraînerait la peine de nullité (Conf. M. Dufour, t. 1, p. 221).

3. Une formalité générale et préalable à l'introduction de toute action, c'est la production d'un mémoire contenant l'objet de la demande avec annexe des pièces à l'appui. Cette production forme, d'après M. Chauveau, p. 10, l'essai de conciliation administrative. Cette formalité a pour but d'éclairer l'administration, les communes et les établissements publics sur la nature de l'action dirigée contre eux, afin de les empêcher, si le cas y échet, de s'engager témérairement dans des contestations mal fondées. C'est la loi des 28 oct.-5 nov. 1790, tit. 3, art. 15, qui a établi cette règle pour l'exercice des actions contre l'Etat. Et, d'après un avis du conseil d'Etat, du 28 août 1823, cette disposition n'a pas été abrogée par la législation postérieure et notamment par (1) La composition des tribunaux administratifs, l'étendue de leur Compétence en matière gracieuse et contentieuse, sont tracées ailleurs TOME XXVIII.

la loi du 28 pluv. an 8. L'art. 15 prémentionné de la loi de 1790 n'exigeait la remise du mémoire qu'à l'égard des actions dirigées contre l'État. Une instruction du ministre des finances, en date du 9 août 1834, a rendu l'obligation réciproque pour les instances domaniales introduites au nom de l'État contre des particuliers, des communes ou des établissements publics. Tout ce qui a trait à cette question est exposé vis Domaine de la couronne, no 75; Domaine de l'Etat, nos 329 et suiv.; Domaines échangés, no 105; Domaine public, nos 73 et suiv.

4. L'art. 15 de la loi de 1790 exige qu'il soit donné, par qut de droit, récépissé du dépôt du mémoire. M. Chauveau, p. 11, combat avec raison l'abus qui s'est introduit à cet égard dans les bureaux, dont les employés refusent souvent de délivrer ce récépissé, alléguant qu'ils n'en ont pas actuellement le loisir et promettant de le faire parvenir, plus tard, par lettre et à domicile.

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5. Les affaires s'instruisent également par mémoires: 1° dans les intances contre les départements (L. 10 mai 1838, art. 37; V. Organ. admin.); · 2o Dans les actions et instances qui intéressent les communes (L. 18 juill. 1837, art. 51; V. Communes, nos 1644 et suiv.); 3o Dans les instances concernant les établissements publics (V. Hospices, nos 427, 445).-Toutefois ici la question est controversée. La loi de 1837 ne s'occupe que des communes. Avant cette loi, on jugeait que l'autorisation préalable était nécessaire aux établissements publics pour pouvoir plaider; d'où la nécessité de la remise du mémoire (V. Hospices, nos 408 et suiv). Quelques auteurs, s'appuyant sur l'analogie qui existe entre les établissements publics et les communes, sous le poin. de vue de la tutelle administrative, se prononcent, malgré le silence de la loi, pour la remise préalable d'un mémoire (MM. Cormenin, t. 2, p. 251; Foucart, t. 3, p. 185; Serrigny, t. 1, p. 449 et 456). M. Chauveau, p. 23, est d'un avis contraire, par la raison qu'il n'est pas possible de suppléer au silence de la loi et de créer une fin de non-recevoir qu'elle n'a point établie. 6. Le défaut de présentation du mémoire empêcherait le demandeur d'intenter son action; et, s'il comparaissait devant les tribunaux sans justifier de l'accomplissement de cette formalité, ou avant l'expiration du délai fixé par la loi, il serait déclaré non recevable, quant à présent (Conf. MM. Reverchon, p. 182; Chauveau, p. 26).-Le mémoire peut-il être suppléé par des équivalents? La question est controversée parmi les auteurs et dansla jurisprudence.-V. Dom. de l'Et., nos 341,342; M. Chauveau, p. 28.

7. Quant aux qualités et conditions requises tant pour exercer les actions que pour y défendre, elles sont les mêmes que celles prescrites par le droit commun. V. Action, nos 227 et s.; Commune, nos 1557 s.; Dom. de l'État, nos 289 s.; Hospices, nos 407 s., etc. etc.

Nous arrivons au mode d'introduction de l'instance proprement dite devant les divers tribunaux administratifs. Il ne sera question, ici, que des ministres, des sous-préfets et préfets et des conseils de préfecture. Ce qui concerne l'instruction et la procédure devant le conseil d'Etat et la cour des comptes est traité sous chacun de ces mots. V. aussi Organ. admin., Organ, de l'instr. publ., Organ. milit. 8. Ministres. Les demandes peuvent être formées 1° par de simples particuliers contre l'administration; 2o par des parti(V. Compétence adm., Organisation administrative).—Quant aux décisions par eux rendues, V. Jugement, nos 902 et suiv.

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culiers ou personnes morales, telles que communes, établissements publics, etc., contre d'autres particuliers ou d'autres communes; 3° par l'administration, contre de simples particuliers ou contre des personnes morales. Au premier cas, la demande est introduite soit sous forme de pétition, soit sous forme de mémoire ou par simple lettre. Elle est enregistrée dans un bureau spécial établi ad hoc auprès de chaque ministère (MM. Serrigny, t. 2, p. 340; Dufour, t. 1, p. 40; Trolley, t. 1, p. 218; Chevalier, t. 2, p. 365). Ici, le refus de récépissé qui est l'habitude commune à tous les bureaux est un abus contraire à toute justice et qui prive le dépôt de sa preuve régulière et légale. Et quoiqu'il n'existe pas de texte de loi dans ce cas, comme pour le dépôt du mémoire, les employés ne devraient pas se soustraire à cette obligation (Conf. M. Chauveau, p. 86). Le mémoire ou la pétition doit être rédigé sur papier timbré aux termes de la disposition générale de la loi du 13 brum. an 7, art. 12, bien que l'usage contraire semble prévaloir.

9. Au second cas, c'est-à-dire lorsque l'action est portée devant le ministre par des particuliers ou des personnes morales contre d'autres particuliers ou contre d'autres personnes morales, il ne suffit plus d'une simple pétition ; il faut une assignation par acte d'huissier en la forme ordinaire. Autrement, l'instance ne pourrait se lier, puisque le défendeur ne serait pas appelé à répondre. Par suite, la décision qui interviendrait dans une hypothèse pareille, ne serait pas contradictoire; on la considérerait comme res inter alios acta vis-à-vis du défendeur qui, dans le cas où on voudrait l'exécuter contre lui, aurait le droit d'y former tierce opposition (Conf. M. Chauveau, p. 86).

10. Au troisième cas et alors que c'est l'administration ellemême qui veut soumettre au ministre une demande dirigée soit contre un particulier, soit contre une personne morale, il faut, évidemment, comme au cas qui précède, que la partie adverse soil mise en demeure de se présenter ou de produire ses moyens de défense devant le ministre. Autrement la décision qui serait rendue pourrait être attaquée par la tierce opposition. Seulement, le défendeur peut, dans ce cas, être appelé par simple lettre ou par notification administrative, sans qu'il soit besoin de recourir au ministère des huissiers.-V. Conseil d'État. nos 237 et suiv

11. Prefets et conseils de préfecture. - Les demandes portées soit devant les préfets statuant au contentieux, soit devant les conseils de préfecture, se présentent dans les trois mèmes hypothèses indiquées ci-dessus, et sont soumises, par suite, à l'observation des mêmes formalités.

En tout cas, c'est par l'intermédiaire du préfet que celles des demandes adressées même au conseil de préfecture doivent être dirigées. «Il est bien difficile, dit M. Brun, t. 1, p. 7, qu'il en soit autrement, puisque le préfet préside ces conseils, et qu'il n'y a près d'eux ni huissier ni greffier, mais seulement un secrétaire qui fait partie des commis de la préfecture... Quelquefois, cependant, une partie en fait assigner une autre devant le conseil de préfecture; mais l'exploit est adressé au préfet et remis dans ses bureaux, et c'est le préfet qui le transmet au rapporteur qu'il désigne. En réalité, c'est donc toujours le préfet qui nantit le conseil.» Quoi qu'il en soit, nous devons faire remarquer avec M. Chauveau, p. 90, que, dans le cas où il s'agit d'affaires de la compétence des conseils de préfecture, les demandes doivent être adressées aux membres composant le conseil de préfecture et non point au préfet, comme cela a lieu mal à propos dans la pratique.

12. Conseil d'Etat.-C'est sous ce mot, nos 282 à 389, que se trouvent exposées, comme on l'a dit, les règles relatives à la forme de procédure et d'instruction à suivre devant ce tribunal administratit supérieur. Toutefois, il nous reste à mentionner ici quelques décisions qui touchent un point particulier de procédure, nous voulons parler de la jonction de pourvois ou de requêtes pour cause de connexité, ou pour identité d'objet. Le règlement du 22 juillet 1806, qui s'occupe du défaut profit-joint, art. 7 (V. Jugement par défaut, no 514), et de la jonction, au principal, des demandes incidentes, art. 19 (V. Conseil d'Etat, nos 555 et suiv.), ne contient aucune disposition expresse sur la jonction proprement dite de plusieurs pourvois ou demandes. La jurisprudence y a pourvu, dans l'intérêt des justiciables comme dans celui de l'administration de la justice. On va en retracer quelques exemples, outre ceux qui se trouvent déjà au mot Conseil d'Etat,

n° 354. La nécessité de la jonction se présente dans deux hypothèses principales: 1° lorsque la même partie a introduit plusieurs recours ou pourvois relatifs à la même affaire ou qui tendent au même but ;-2o Lorsque plusieurs parties se sont pourvues simultanément ou séparément contre la même décision.

13. Dans le premier, cas, il a été décidé: 1o qu'il y a lieu de statuer par une seule ordonnance sur deux pourvois formés séparément contre une décision ministérielle et un arrêté du conseil de préfecture, ayant pour objet le même règlement d'eau (ord. cons. d'Ét. 8 avril 1829, M. Sauvaire-Barthélemy, rap, aff. Petit C. de Courcy); — 2o Qu'il y a lieu de joindre et de juger par un seul et même arrêt deux pourvois introduits séparément, mais tendant à l'annulation d'un même arrêté (ord. cons. d'Et. 28 oct. 1829, M. de Rozière, rap., aff. villes de Strasbourg et Molsheim C. Stuber et consorts);-3° Qu'il y a lieu de statuer par une seule et même ordonnance sur deux pourvois qui ont pour objet la même contravention (ord. cons. d'Et. 6 janv. 1830, M. de Cormenin, rap., aff. ministre de la guerre C. Roncin-Duval); 4° Qu'il y a lieu de statuer par une seule et même ordonnance sur deux pourvois qui, bien que s'appliquant à des arrêtés différents, se réfèrent à la même entreprise (ord. cons. d'Ét. 14 juill. 1850, M. Legrand, rap., aff Jouvenel);-5° Qu'il y a lieu de joindre et de juger par un seul arrêt trois pourvois tendant à l'annulation de trois décisions du ministre des finances qui ont dénié au réclamant le bénéfice d'une amnistie (ord. cons. d'Et. 20 juill. 1832, M. Tarbé de Vauxclairs, rap, aff. Galline);-6° Qu'il y a lieu de joindre deux pourvois relatifs aux réparations à faire sur la même maison et de statuer par un seul arrêt (ord. cons. d'Ét. 1er sept. 1852, MM. Jouvencel, rap., Marchand, com., aff. Laffitte); 7° Qu'il y a lieu de joindre des requêtes qui tendent à l'annulation de la même décision et de statuer par un seul arrêt (ord. cons. d'Ét. 16 nov. 1832, MM. Jouvencel, rap., Germain, com., aft. Guibert et autres C. concessionnaires du desséchement de la valléc d'Authie, commune de Boisle et autres); -8° Que lorsque l'un des deux arrêtés, attaqués par deux pourvois différents, a été rendu pour l'exécution de l'autre, il y a connexité, et dès lors il convient de statuer par un seul arrêt (ord. cons. d'Ét. 30 nov. 1852, M. Méchin, rap., aff. min. de l'inst. pub. C. Lespinasse); -9° Qu'il faut joindre deux pourvois qui ont pour objet la même indemnité et statuer sur le tout par un seul arrêt (ord. cons. d'Ét. 4 janv. 1835, M. Janet, rap., aff. hérit. Orieult); -10°.... Encore bien qu'ils aient pour objet deux liquidations distinctes (ord. cons. d’Ét. 10 mai 1855, MM. Janet, rap., Chasseloup-Lanbat, com., aff. Delafontaine Solar); -11° Que quoique les pourvois aient pour objet deux indemnités d'émigrés distinctes, s'ils ont été formés par les mêmes parties et présentent les mêmes questions à résoudre, il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul arrêt (ord. cons. d'Ét. 3 mai 1835, MM. Janet, rap., d'Haubersart, com., aff. hérit. Procope de Bassecourt); · 12° Qu'il y

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a lieu de joindre et de juger simultanément deux pourvois dirigés contre le même arrêté et qui tendent à faire accorder des indemnités pour la même cause (ord. cons. d'Et. 10 juill. 1935, MM. Vivien, rap., Chasseloup-Laubat, com., aff. Truffaut et hosp. de Pontoise); 13° Que les pourvois qui se rapportent au même objet sont connexes et doivent être joints pour être jugés par le mème arrêt (ord. cons. d'Et. 18 août 1855, MM. Bouchené-Lefer, rap., Boulay, com., aff. Reiner, Zanino et autres C. Guaita et autres); -14° Que les pourvois relatifs à une seule et même liquidation entre les mêmes parties, et présentant les mêmes questions, doivent être joints pour être jugés par une seule et même ordonnance (ord. cons. d'Et. 30 août 1826, M. Héron de Villefosse, rap, aff. min. des fin. C. duc d'Orléans).

14. Il en doit être ainsi surtout lorsque les différents pourvois ou requêtes sont basés sur les mêmes moyens.—Jugé dans ce sens 1o qu'il y a lieu de joindre deux pourvois qui tendent, par les mêmes moyens, à l'annulation du même arrêté, et de statuer sur les deux par une seule décision (ord. cons. d'Et. 25 nov. 1831, M. Janet, rap., aff. Torterat et cons.); -2° Qu'il y a lieu de joindre et de juger par un seul arrêt les pourvois dirigés contre des arrêtés du même conseil de préfecture qui présentent à résoudre les mêmes questions (ord. cons. d'Et. 22 fév. 1835, MM. de Jouvencel, rap., d'Haubersart, com., aff. de Vandeul; 8 mars 1855, MM. Fisani, rap., Chasseloup-Laubat, com., aff. Moll;

4 juill. 1834, M. Janet, rap., aff. Derbigny; 25 avr. 1834, M. Caffarelli, rap., aff. Barbot; 28 août 1827, M. de Broé, rap., aff. Lebas Duplessis; 28 août 1827, M. de Broé, rap., aff. de Bardin; 6 fév. 1828, M. de Rozière, rap., aff. Bonnabel et Beaussier; 15 avr. 1828, M. de Rozière, rap., aff. Clebsattel et Duhamel: 14 mai 1828, M. de Broé, rap., aff. min. des fin. C. hérit. Angran d'Alleray; 11 fév. 1829, M. de Rozière, rap., aff. préf. de Seine-et-Oise; 29 juill. 1829, M. de Rozière, rap., aff. TonduPallain; 5 août 1829, M. Hutteau d'Origny, rap., aff. Thomas; juin 1830, M. Legrand, rap., aff. Tauriac et Rocques; 30 nov. 1830, M. Janet, rap., aff. hosp. de Limoges C. Meyvières et cons.; 20 juill. 1832, M. Jouvencel, r., aff. ville de Troyes; 19 déc. 1834, H. Montaud, r., aff. Bayron et autres).——V. Inst.civ.,nos47ets. 15. Ila été jugé d'après la même règle de connexité: 1° qu'on doit joindre un pourvoi et un conflit qui présentent les mêmes questions de compétence et statuer sur le tout par le même arrêt ord. cons. d'Et. 6 fév. 1828, M. de Rességuier, rap., aff. Mainvielle-Fodor; 13 fév. 1828, M. de Rozière, rap., aff. Sibleyras C. Pourcheron; 21 déc. 1825, M. Maillard, rap., aff. Delaitre);

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Qu'il y a lieu de statuer par une seule et même ordonnance sur deux conflits intervenus sur des conclusions, des pièces et des jugements semblables (ord. cons. d'Ét. 12 avril 1829, M. de Cormenin, rap., aff. ville de Strasbourg).

ties, quand il y a identité d'intérêts et de conclusions (ord, cons. d'Ét. 16 mai 1827, M. de Rozière, rap., aff. de Montaignac);

2° Qu'il y a lieu de statuer par une seule et même ordonnance sur les requêtes qui ont le même objet et tendent aux mêmes fins (ord, cons. d'Ét. 28 août 1827, M. de Cormenin, rap., aff. hérit. de Choiseul-Praslin); 3° Que les requêtes de plusieurs parties, qui ont le même objet, doivent être jointes pour être statué par la même ordonnance (ord. cons. d'Et. 24 juin 1829, M. Brière, rap., aff. Husson, etc.; 12 mai 1830, M. Hutteau d'Origny, rap., aff. min. des fin. C. Desmoutiers);-4° Qu'il y a lieu de joindre trois pourvois dirigés dans un même intérêt et contre la même décision, et de statuer par un seul arrêt (ord.cons. d'Ét. 8 fév. 1855, MM. Tarbé, rap., Chasseloup-Laubat, com., aff. Billet). 19. Défense. Devant les tribunaux administratifs, à l'exception du conseil d'Etat, il n'existe ni défense orale ni publicité des audiences (V. Cons. d'Et., nos 575 et suiv.; Défense, no 281). Un avis des comités réunis du contentieux et de l'intérieur, en date du 5 février 1826, a déclaré que les parties ne pouvaient être admises à comparaître en personne devant les conseils de préfecture. La défense y a lieu uniquement par mémoires, signés de la partie et adressés à celui des tribunaux administratifs auquel l'affaire appartient.

tion.

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Table sommaire des matières.
11.
Jonction.

Commune 5.
Comparution 18. Defense (formes) 18.
Connexité. V. Jonc-Département 5.
Etablissem. pub. 5.
Conseil d'État (for- Exploit 9 s.
malités, procédure) Instance (introduc-
2 s., 12 s.
tion) 3 s.
Conseil de préfecture Intérêt identique. V.

Table chronologique

1825.21 déc. 15-1o, | 1829. 11 fév. 14-2°.

16-1°.

1826. 5 fév. 18.

-8 avr. 13-1°. -12 avr. 15-2o. -29 avr. 16-4°. -24 juin 17-30.

-12 juill. 16-4°.
-30 août 13-14.
1827. 16 mai 17-19.—15 juill. 16-4o.
-28 août 14-2°,
17-20.
1828. 6 fév. 14-2o,
15-1°.

-13 fév. 15-1°.
-2 avr. 16-20,
-13 avr. 14-20.
-14 mai 14-20.

-29 juill. 14-2°. -5 août 14-2o. -2 sept. 16-40. -28 oct. 13-2°.

Jonction 12 s.

Mémoire 3 s., 8. Ministre 8.

Jugement (caractère) Notificat. admin.10.

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1830.6 janv. 13-3°.—7 déc. 16-4°.

-3 fev. 16-4°. -12 mai 17-30. -6 juin 14-2°.

INSTRUCTION CIVILE.

1833.4 janv, 13-9o.
-8 fev. 17-4°.

-3 mai 13-11°, 10 mai 13-100. 10 juill. 13-120. 18 août 13-13°. -18 sept. 16-6o. -29 nov. 16-70. -5 dec. 16-8°. 1834. 25 avr. 14-2°. -4 juill. 14-20 –19 déc, 14-920.

1. Se dit du fait de mettre une affaire civile en état de recevoir jugement. L'instruction civile est donc l'application des règles de la procédure civile, de même que l'instruction criminelle est celle des règles de la procédure criminelle.

16. Au second cas, et alors que ce sont plusieurs et différentes parties qui ont formé des pourvois simultanés ou successifs contre le même arrêté ou la même décision, la jonction est également prononcée dans un but de célérité qu'il est facile de comprendre. - C'est ainsi qu'il a été jugé : 10 qu'en matière de prises, on doit joindre la réclamation de l'armateur et celle des ehargeurs, à l'effet de prononcer par une seule décision (ord. cons. d'Et. 21 déc. 1825, M. Feutrier, rap., aff. la Thérésine thèrie); -2° Qu'on doit joindre le pourvoi d'un ministre et la requête d'un particulier qui sont relatifs à la même affaire, et statuer sur le tout par un seul arrêt (ord. cons. d'Ét. 2 avril 1828, M. Tarbé, rap., aff. Carmignac-Descombes C. min. de la guerre); -3° Qu'il y a lieu de joindre les pourvois formés par une commune et plusieurs de ses habitants contre la même décision, e ide statuer par un seul arrêt (ord. cons. d'Ét. 14 juill. 1831, M. de Jouvencel, rap., aff. com. de Menuls C. Singler); -4° Que lorsque les requêtes des deux parties tendent à l'annulation du même arrêté, il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul ari êt (ord. cons. d'Et. 31 déc. 1831, M. de Jouvencel, rap., aff. Benard et Lavenas C. com. de Beaumont-le-Roger; 12 juill. 1826, M. de Broé, rap., aff. Crugy de Marcillac; 29 avril 1829, M. Hutteau d'Origny, rap., aff. de Rougé; 15 juill. 1829, M. Jauffret, rap., aff. hérit. Mouton; 2 septemb. 1829, M. Sauvaire-Barthélemy, rap., aff. Jourdain; 3 fév. 1830, M. Jauffret, rap., aff. Bernard; 7 déc. 1832, M. Ferri-Pisani, rap., M. Marchand, com., aff. Lambert); 5° Que si les deux pourvois formés par sept communes contre un arrêté du conseil de préfecture et une décision ministérielle ont pour objet de faire statuer sur la validité d'un partage opéré entre elles, ils sont connexes et on doit les juger par un seul arrêt (ord. cons. d'Et. 29 mars 1833, MM. Méchin, rap., d'Haubersart, com., aff. com. d'Urmatt et Heiligenberg C. com. de Still et autres); -6° Qu'il y a lieu de joindre les pourvois dirigés par deux parties adverses contre le même arrêté et de statuer par un seul arrêt (ord. cons. d'El. 18 sept. 1835, MM. de Jouvencel, rap., Marchand, com., aff. Fournier C. ville de Paris); — 7° Qu'il ya lieu de joindre les recours dirigés par plusieurs particuliers contre des décisions ministérielles fondées sur un arrêt qui leur est commun et de statuer par un seul arrêt (ord. cons. d'Ét. 29 nov. 1855, MM. Brière, rap., Boulay, com., aff. Jésus et Lefébure); . 8. Que les pourvois dirigés par divers particuliers contre des décisions du ministre de la guerre et du ministre des affaires étrangères, qui se rapportent au même objet, étant commans, il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul arrêt (ord. c. d'Et. 5 déc. 1835, M. Bouchené-Lefer, rap., aff. Perret). 17. Dans l'hypothèse dont il s'agit, la même règle est suivie, à plus forte raison, lorsque chacune des parties a le même intérét, et lorsque les requêtes respectives s'appuient sur les mêmes moyenus. - C'est ainsi qu'il a été jugé : 10 qu'on doit statuer, par une seule et même ordonnance sur les diverses requêtes des par- ART. 6.

Le but de cet article est d'indiquer le mécanisme d'une procédure ou instance civile, et de mettre en relief les règles fondamentales de la procédure, mais non pas d'entrer dans les détails multiples des divers incidents que peut présenter une cause. C'est donc un travail d'ensemble que nous soumettons au lecteur, saut renvoi aux mots spéciaux.-Cependant, quelques matières trouvent naturellement leur place ici et seront traitées avec quelque étendue. Nous voulons parler de la mise au rôle des causes, de leur distribution, de leur jonction, de la poursuite d'audience, de la signification des moyens de défense, des commissions rogatoires, des comparutions personnelles.-Au reste, c'est surtout au point de vue de la procédure devant les tribunaux de première instance et les cours d'appels, que nous envisageons l'instruction civile. - Quant aux tribunaux de commerce et aux justices de paix, V. Compét. civ. des trib. de paix, Compét. com., Organ. jud.

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ART. 1. Notions préliminaires sur la procédure.

9. Le code civil règle les rapports des citoyens entre eux, mais toute loi est un être de raison, et il a fallu nécessairement prévoir le cas où ces rapports seraient violés par l'injustice et la mauvaise foi. Or, abandonner à chacun le droit de se faire justice, d'être son vengeur, d'être l'exécuteur de la loi, c'eût été organiser le chaos et l'arbitraire; c'eût été saper les bases fondamentales de la société et rétrograder jusqu'aux époques les plus reculées de la barbarie. De là, des tribunaux chargés de rendre la justice! De là, des formes à observer pour obtenir justice! Ainsi donc, la procédure est une déduction logique et fatale du droit civil proprement dit. C'est elle qui lui donne la vie et le mouvement, et l'on ne comprendrait pas plus un droit civil sans procédure, qu'une religion sans culte. Dans son Dialogue des avocats, Loysel compare ingénieusement les formes « aux cerceaux du muid, ou au ciment qui colle et retient l'édifice, » et Frédéric II disait avec non moins de bon sens « qu'il fallait bien que la justice eût un art de débrouiller les affaires, puisque la justice avait créé l'art de les embrouiller. » — Partout où l'on rencontre une société, on rencontre des institutions judiciaires. Les formes de procéder sont plus ou moins parfaites, selon que le droit national a plus ou moins progressé, mais dans les Indes comme à Paris, les instances n'en sont pas moins soumises à certaines conditions extérieures.

3. Un droit est donc une pure abstraction. Sa manifestation, sa traduction en un fait, sont une affaire de forme. Or, la forme a ses conditions, et il advient souvent que les conditions ne se trouvant pas remplies, le droit périclite. On dit alors: la forme emporte le fond. Exemple: Je suis propriétaire d'un terrain, depuis bientôt trente ans, mon voisin a ouvert une vue droite sur moi. Pour interrompre la prescription, je l'assigne au dernier jour, la veille même du jour ou les trente ans sont expirés. Il est évident que si l'exploit est régulier, mcn but sera atteint (c. nap. 2244, V. Prescription). Mais est-il irrégulier, et la nullité en est-elle prononcée, la prescription aura continué à courir aux termes de l'art. 2247 (V. eod.): Quod nullum est nullum producit effectum. Un résultat analogue se produira chaque fois que ne seront pas observés les délais de l'opposition, de l'appel ou du pourvoi en cassation, et dans un grand nombre d'autres cas. Il est vrai que Voltaire a raillé cette maxime: la forme emporte le fond. « Il ne serait pas mal. écrivait-il à un magistrat, de trouver quelque biais pour que le fond l'emportât sur la forme. » Mais Voltaire avait, comme l'a dit Montesquieu, l'esprit de son couvent. Il eût été peut-être fâché de s'élever jusqu'aux hauteurs sereines de la modération et de l'impartialité, et quoi qu'il en ait dit, il n'est pas besoin d'être jurisconsulte pour comprendre que, de même qu'il est des formes indispensables dont la suppression serait la négation du droit de défense, de même ne pas admettre des délais et des déchéances, c'eût été éterniser les procès, livrer au doute et à l'incertitude les droits les plus sacrés, ceux qui touchent à la liberté, à l'état des personnes, à la propriété des biens. On a aussi attaqué la prescription, et cependant on l'appelle encore la patrone du genre humain. Tant qu'il y aura des hommes convoitant le bien d'autrui, tant qu'on ne traitera pas son prochain comme on voudrait en être traité, un code de procédure sera nécessaire, parce qu'il ne peut pas y avoir un procès sans instruction ou procédure, et certaines formes seront substantielles. Est-ce donc une chose si indifférente qu'une expropriation, que la privation des droits civils, ou la contrainte par corps? Écoutons au surplus l'illustre auteur de l'Esprit des lois : « Si vous examinez, dit-il, les formalités de la justice, par rapport à la peine qu'a un citoyen de se faire rendre son bien, vous en trouverez sans doute trop. Si vous les regardez dans les rapports qu'elles ont avec la liberté et la sûreté des citoyens, vous en trouverez souvent peu, et vous verrez que les peines, les dépenses, les longueurs, les dangers mêmes de la justice sont le prix que chaque citoyen donne pour sa liberté. » — - Poursuivant le cours de cette idée, Montesquieu ajoute: «En Turquie, où l'on fait très-peu attention à la fortune, à la vie, à l'honneur des sujets, on termine promptement, d'une façon ou d'une autre, toutes les disputes. La manière de les finir est indifférente, pourvu qu'on finisse. Le pacha, d'abord éclairé, fait distribuer à sa fantaisie, des coups de bâton sur la plante des

pieds des plaideurs et les renvoie chez eux... Mais dans les États modérés où la tête du moindre citoyen est considérable, on ne lui ôte son honneur et ses biens qu'après un long examen....... Aussi quand un homme se rend absolu, songe-t-il d'abord à simplifier les lois. >> Et, à cette occasion, on remarquera que l'histoire ne fournit pas l'exemple d'un peuple qui, sans avoir perdu son indépendance et sa nationalité, se soit assimilé la procédure de son vainqueur. Le droit civil de Rome a bien pu être longtemps celui de l'Europe subjuguée et particulièrement celui de la Gaule méridionale, mais ni le système des actions, ni le système formulaire ne devinrent en usage parmi les vaincus. V. Meyer, Inst. jud., introduct.

4. Au surplus, la France a expérimenté le système de la procédure simplifiée, et cet essai n'a pas été favorable. En l'an 2, l'institution des avoués et celle des avocats furent abolies et l'instruction se trouva réduite à sa plus simple expression. Qu'en résulta-t-il ? L'impartiale histoire a enregistré mille scandales, mille abus, et un prompt retour à l'ancien état de choses. « Les formes, disait Napoléon dans la séance du conseil d'État, du 16 frim an 10, sont la garantie nécessaire de l'intérêt particulier. Des formes ou l'arbitraire! il n'y a pas de milieu. C'étaient des temps barbares que ceux où les rois, assis au pied d'un arbre, jugeaient sans formalités. Il faut que personne ne puisse craindre qu'une loi vienne lui enlever malgré lui son enfant. »>—V. Locré, t. 6, p. 469.

et

5. Certes, il serait téméraire de soutenir que notre code de procédure soit à l'abri de tout reproche! Mais, pour quelques taches éparses çà et là, que de saines idées, quelles garanties pour la défense et surtout que de progrès! Veut-on jeter un regard en arrière et se reporter aux temps où le serment, le duel, les épreuves judiciaires formaient la base des instances; l'esprit demeure triste et stupéfait devant ces monstruosités aussi barbares que le droit lui-même. Comment les décorer du nom de procédure? Il n'y avait véritablement pas de procédure. Cette science n'est née que le jour où les mœurs se sont adoucies et où l'instruction, c'est-à-dire l'art de l'écriture, s'est répandue, et c'est le droit ecclésiastique qui eut l'honneur de l'initiation. Aussi le peuple, dans son instinct, ne tarda pas à deviner qu'il lui offrait d'immenses garanties, et on le vit déserter les juridictions seigneuriales pour envahir l'enceinte des tribunaux du clergé.-Depuis lors, le progrès s'accomplit peu à peu et finit par passer dans les mœurs. Sans remonter aux premiers âges de la monarchie qu'on se rappelle encore qu'en 1518, François Ier, tenant un lit de justice appelait les lois de procédure un dédale obscur et tortueux dont l'entrée semblait interdite au plus grand nombre, dans lequel s'égaraient les hommes les plus éclairés. Qui ne sait que ce fut ce monarque surnommé à juste titre le restaurateur des lettres, qui, par l'art. 11 de l'ordonnance de VillersCotterets, voulut que toute la procédure fût écrite en langage maternel français et non autrement? Qui ne sait encore qu'avant que les arrêts ne fussent écrits en mauvais latin, c'est-à-dire avant le treizième siècle, il n'en était pas conservé minute; qu'on les confiait à la seule mémoire des juges à laquelle il fallait avoir recours en cas de dissentiment sur les termes de la sentence, et cela au moyen de l'enquête qui se terminait par une seconde édition de l'arrêt contesté: «Auditis hinc inde, recordata est curia fuisse pronunciatum in parlamento, etc.» — Sous l'ord. de 1667, la procédure des enquêtes était secrète (V. Enquête, nos 12 s., 277 ets.); les jugements n'étaient pas motivés (V. Jugem., nos 947 ets.). C'est que le progrès est l'œuvre du temps. L'ordonnance de Blois fut un progrès par rapport aux établissements de Saint-Louis, de même que l'ord. de 1667 en fut un par rapport à celle de Blois de même que le code de procédure en fut encore un très-sensible par rapport à l'ordonnance de 1667.-L'institution des justices de paix en 1791, et l'extension de leur juridiction en 1858 (V. Organ. jud.), l'institution des prud'hommes (V. ce mot), la loi sur l'assistance judiciaire (V. Organ: jud.), la nouvelle législation sur les ventes de biens de mineurs, sur les saisies immobiliaires, sur les expropriations forcées, sur les hypothèques (V. ces mots), sont encore une preuve de la marche libérale de notre législation. Nous ne parlerons que pour mémoire de notre admirable organisation judiciaire. — V. ce mot.

6. Quant au droit romain, cette source si féconde du beau et

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