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public a conclu à la délivrance du mandat d'arrêt contre le prévenu, s'il a requis sa traduction devant le jury d'accusation, conformément aux art. 220 et 221 du code de brum., et à l'art. 15 de la loi du 7 pluv. an 9, puisque, d'après ce dernier article, l'ordonnance de renvoi, en ce cas, porte mandat d'arrêt contre le prévenu (Crim. rej. 17 frim. an 12, MM. Viellart, pr., Minier, rap., aff. Heger).-Toutefois, il a été décidé que l'acquiescement du ministère public ne couvrait pas la nullité résultant de ce qu'il n'avait pas donné ses conclusions avant l'ordonnance par laquelle un directeur du jury annulait un mandat d'arrêt et en décernait un nouveau (Crim. cass. 11 niv. an 7, MM. Barris, pr., Ritter, rap., aff. Baron).

640. La loi n'exige pas d'autres conditions pour la délivrance du mandat d'arrêt. Ainsi, il n'est pas nécessaire que ce mandat ait été précédé d'un autre mandat. En cas de flagrant délit, par exemple, le juge peut délivrer immédiatement un mandat d'arrêt. C'est ainsi qu'il a été jugé: 1o par application de l'art. 15, tit. 3, de la loi du 16 sept. 1791, qu'un mandat d'arrêt peut être décerné sans avoir été précédé d'un mandat d'amener, lorsque le prévenu a été surpris en flagrant délit et immédiatement interrogé par l'officier de police:-«Considérant, en droit, porte l'arrêt, que le mandat d'amener n'ayant pour objet que les éclaircissements à prendre sur les inculpations faites aux prévenus, le but de la loi est toujours rempli quand celui-ci a été entendu et le mandat d'arrêt qui a suivi est à l'abri de toute critique; rejette» (14 therm. an 3, sect. crim., MM. Lions, pr., Legendre, rap., aff. Niel); 20 Sous le code de l'an 4, que le mandat d'arrêt ne devant pas nécessairement être précédé du mandat d'amener, l'absence de celui-ci ne peut vicier une procedure (Crim. rej. 17 brum. an 8, MM. Meaulle, pr., Jaume, rap., aff. Cohanier).-De même lorsqu'un prévenu est détenu en vertu d'un mandat d'arrêt légal, il n'est pas besoin pour d'autres délits postérieurement découverts de décerner un nouveau mandat (Crim. rej. 22 prair. an 6, MM. Gohier, pr., Raoul, rap., aff. Joucard).

641. Le juge d'instruction peut-il donner mainrevée des mandats qu'il a décernés? Il faut distinguer : nul doute qu'il a le pouvoir de laisser en liberté le prévenu qui, sur un mandat de comparution, s'est présenté devant lui et s'est disculpé. Mais que faut-il décider à l'égard du prévenu contre lequel a été rendu et exécuté un mandat d'amener? Les auteurs ont émis sur ce point des opinions diverses. Legraverend enseigne, t. 1, p. 398, que si le mandat d'amener n'avait pas été requis par le ministère public, le juge d'instruction peut, de sa seule autorité, mettre le prévenu en liberté; que si, au contraire, ce mandat avait été lancé conformément aux conclusions du ministère pu blic, le juge ne peut ordonner la mise en liberté qu'après avoir entendu de nouveau l'officier chargé de ce ministère, et qu'autant que ses nouvelles conclusions seraient favorables au prévenu; et que si le ministère public s'opposait à la mise en liberté, celle-ci ne pourrait alors être prononcée que par la chambre du conseil. Il a été jugé en ce sens que lorsque le ministère public a requis le juge d'instruction de décerner un mandat d'arrêt contre un individu, ce juge ne peut, après avoir lancé un mandat d'amener, et après avoir procédé à l'interrogatoire du prévenu, le remettre en liberté sans communiquer l'interrogatoire et le résultat de l'instruction au ministère public; que ce droit adoptées il sera délivré contre eux un mandat d'arrêt, puisque c'est une conséquence immédiate et nécessaire des dispositions de la loi ;-Rejette. Du 17 fruct. an 9.-C. C., sect. crim.-MM. Seignette, pr.-Sieyes, rapporteur.

(1) Espèce:-(Min. pub. C. G...) — M. le procureur du roi près le tribunal de Montbrison avait requis M. le juge d'instruction au même tribunal de décerner un mandat d'arrêt contre G... Sur ce réquisitoire un mandat d'amener fut décerné contre G..., que le juge d'instruction remet bientôt après en liberté, sans avoir communiqué l'interrogatoire et le résultat de l'instruction au procureur du roi. Ce magistrat prétend qu'une telle décision ne pouvait être rendue par le juge d'instruction sans l'adhésion du ministère public, surtout lorsque l'initiative des poursuites était venue du parquet; et se fondant sur les art. 61, 91 et 94 e. inst. crim., il attaque par voie d'appel l'ordonnance de mise en liberté rendue par le juge d'instruction, et en demande la nullité.- Arrêt. LA COUR;-Va les art. 61, 91 et 94 c. inst. crim.;- Attendu que l'ordonnance du juge d'instruction qui ordonne une mise en liberté est TOMÉ XXVIII.

ne lui appartient que lorsqu'il a agi seul (Lyon, 27 mars 1839 (1). On décidait de même, sous le code de brumaire an 4, que le directeur du jury (juge d'instruction) ne pouvait mettre en liberté un prévenu contre lequel aucun mandat de dépôt n'avait été délivré sans avoir préalablement entendu le ministère public (Crim. cass. 8 mai 1807, aff. Perchette, V. no 446-2o), et qu'un juge ne peut décider seul qu'il n'y a pas de charges contre le prévenu et ordonner sa mise en liberté (Crim. cass. 12 pluv. an 13, aff. Bigot, V. n° 594).-M. Bourguignon sur l'art. 94, soutient qu'il appartient au juge instructeur, et non à la chambre du conseil, de statuer, pendant l'instruction préliminaire, sur la liberté du prévenu, et qu'il peut, en conséquence, si l'innocence de celui-ci lui paraît démontrée, faire cesser son arrestation, nonobstant les conclusions contraires du ministère public. Quant à M. Mangin, il expose, no 167, un troisième système, qui semble parfaitement fondé. Suivant lui, le juge d'instruction a deux pouvoirs bien distincts: celui de faire comparaître devant lui les inculpés, en vertu des mandats de comparution et d'amener, celui de les mettre en état d'arrestation, en vertu des mandats de dépôt et d'arrêt. Le mandat d'amener, pas plus que celui de comparution, ne constitue en état de détention le prévenu contre lequel il est exécuté. Ce prévenu, il est vrai, s'il ne consent pas à se présenter volontairement devant le juge, peut y être amené de force; mais il n'est pas pour cela, à proprement parler, en état d'arrestation, il n'est pas détenu; dès qu'il a comparu et a été interrogé, le mandat d'amener a produit tout son effet, et cesse conséquemment d'exister; le prévenu se trouve libre ; il l'est entièrement de plein droit, sans qu'il soit besoin pour cela d'une ordonnance du juge; il ne peut perdre sa liberté que par l'effet d'un mandat de dépôt ou d'arrêt qui viendrait le frapper; mais le juge n'est point dans la nécessité de décerner contre lui l'un ou l'autre de ces mandats, il doit, au contraire, s'en abstenir s'il lui paraît résulter de l'interrogatoire du prévenu que celui-ci s'est justifié (c. inst. crim. 61, 94). - Il serait, en effet, entièrement déraisonnable que le juge, par cela qu'il a usé du pouvoir qu'il avait de faire comparaître l'inculpé, au moyen d'un mandat d'amener, fût nécessairement obligé, après l'avoir entendu, et quelque justificatives qu'eussent été ses explications, d'user pareillement du droit de le mettre en état d'arrestation par un mandat de dépôt ou d'arrêt. On ne saurait donc, ce semble, contester au juge le pouvoir de mettre, ou plus exactement de laisser en liberté, au moins quant à présent, l'individu qui, amené devant lui en exécution d'un mandat d'amener, lui paraît s'être disculpé. La circonstance que ce mandat avait été lancé sur la réquisition du ministère public est tout à fait indifférente, car cette réquisition a reçu tout son effet par l'exécution dudit mandat, et l'on n'aperçoit pas par quel motif elle pourrait exercer ultérieurement quelque influence sur les décisions du juge instructeur et sur le sort du prévenu. - Cette opinion est conforme à une circulaire du ministre de la justice du 25 flor. an 6, de laquelle il résulte, suivant M. Massabiau, t. 2, p. 290, « que le mandat d'amener ne donne pas le droit d'arrêter, encore moins de détenir, mais seulement celui de conduire l'inculpé, même par force devant ce magistrat : là se borne son effet. » — M. Duverger, t. 3, p. 66, est aussi du même avis et soutient que la détention du prévenu en vertu d'un mandat d'amener épuisé par l'interrogatoire serait illégale (V. aussi no 674).

évidemment comprise parmi les actes d'instruction;-Attendu qu'il y a eu, le 19 mars courant mois, un réquisitoire de M. le procureur du roi près le tribunal de Montbrison, tendant à ce que mandat d'arrêt fût décerné contre G...;-Attendu qu'un mandat d'amener a été décerné contre ce dernier par le juge d'instruction; - Attendu, dès lors, que le ministère public ayant saisi par son réquisitoire le juge d'instruction do Montbrison, celui-ci ne pouvait rendre l'ordonnance du 20 mars 1839 qu'après avoir communiqué l'interrogatoire subi par G... au ministère public; - Attendu que ce n'est que lorsque le juge d'instruction a agi seul que celui-ci a le droit de prononcer une ordonnance de la nature de celle dont il s'agit, sans avoir communiqué la procédure au procureur du roi; - Annule l'ordonnance rendue par le juge d'instruction de Montbrison le 20 mars 1859;-Ordonne que la communication de la procédure sera faite au procureur du roi près le tribunal de Montbrison par le juge d'instruction, pour, ensuite des conclusions prises par le procureur du roi, être par le juge d'instruction statué ce qu'il appartiendra. Du 27 mars 1839.-C. de Lyon, ch. d'acc.-M. Rieusec, pr.

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642. Lorsqu'il a été décerné contre le prévenu, après que le procureur impérial a été entendu, un mandat opérant arrestation, c'est-à-dire un mandat de dépôt ou d'arrêt, le juge d'instruction dont ce mandat émane peut-il, par sa seule volonté ou avec le concours de celle du ministère public, en donner mainlevée? La négative est enseignée par MM. Mangin, n° 166; Hélie, p. 841, Suivant ces auteurs, l'arrestation ne peut cesser alors que par une décision de la chambre du conseil ou de la chambre d'accusation. Il n'appartient pas plus au juge instructeur de révoquer un mandat d'arrestation par lui lancé, qu'au ministère public de renoncer à exercer l'action publique après l'avoir intentée. De même que cette action, une fois formée, est acquise à la société, de même les mandats de dépôt et d'arrêt, après qu'ils ont été décernés, sont acquis à cette action même. C'est aux chambres du conseil et des mises en accusation qu'est réservé, aux termes des art. 128, 129, 131, 229 et 230 c. inst. crim., le pouvoir de statuer sur les charges résultant de l'instruction écrite, et, par suite, de faire cesser, s'il y a lieu, l'effet des mandats dont il s'agit.-Mais cette opinion ne nous parait exacte que quant au mandat d'arrêt; ce mandat est une sorte de jugement délivré contradictoirement après les conclusions de la partie publique et l'interrogatoire du prévenu (V. no 645), le juge d'instruction ne peut donc pas plus le retirer qu'un tribunal ne pourrait rétracter le jugement qu'il a rendu. Il a été jugé en ce sens, sous le code du 3 brum. an 4, « que l'officier de police judiciaire qui lançait un mandat d'arrêt prononçait un véritable jugement, en vertu duquel il saisissait un autre juge de la poursuite ultérieure du délit, et qu'une fois le mandat d'arrêt lancé il ne pouvait plus, sans excès de pouvoir, revenir sur une chose jugée par lui et de la connaissance de laquelle il s'était dépouillé » (c. 3 brum. an 4, art. 70); qu'ainsi l'accusateur public qui, dans les affaires prévues par la loi du 30 prair. an 3, exerçait les fonctions d'officier de police judiciaire, ne pouvait plus, après avoir décerné contre le prévenu un mandat d'arrêt, annuler ce mandat et mettre le prévenu en liberté (Crim. cass. 16 therm, an 8, M, Vallée, rap., aíí. min. pub. C. Favarel).-Mais il en est autrement, suivant nous, du mandat de dépôt, que le juge décerne seul, sans avoir entendu la partie publique, et qui ne constitue qu'une mesure provisoire. Pourquoi refuser au juge instructeur le droit de révoquer sur un examen plus complet des pièces et des charges, et sur l'avis conforme du procureur impérial, une mesure qu'il n'avait prise qu'à raison de l'inexactitude des premiers éléments de l'instruction?-Néanmoins, si le ministère public s'opposait à la mise en liberté, il semble que les chambres du conseil ou d'accusation, ainsi que le dit M. Mangin, seraient seules compétentes pour vider le débat. - La loi belge du 18 fév. 1852, art. 5 (V. no €98), consacre cette distinction et permet au juge instructeur de révoquer le mandat de dépôt.

643. Le prévenu peut-il former opposition aux mandats décernés contre lui par le juge instructeur? La négative a été soutenue vo Appel crim., no 15 et suiv. Toutefois, il est des cas où l'opposition devrait, ce semble, être déclarée recevable, et, par exemple, celle qui serait fondée sur l'incompétence du juge d'instruction, sur l'extinction de l'action publique par prescription ou autrement, sur la circonstance que le fait incriminé ne constitue ni un crime, ni un délit passible d'emprisonnement (V. eod., no 15). Si l'opposition contre le mandat est admissible, c'est devant la cour impériale, chambre d'accusation, qu'elle doit être portée, et non devant la chambre du conseil dont ce juge fait partie (V. eod., no 20). — Du reste, les mandats décernés par les juges d'instruction, quels qu'ils soient, n'étant que des mesures provisoires d'instruction, ne peuvent donner lieu à un pourvoi en cassation : — «Attendu que les mandats, de quelque nature qu'ils soient, décernés par le juge d'instruction, n'étant que des mesures provisoires d'instruction ou de mainmise des prévenus dans les liens de la justice, la cour ne peut en con.. naître, d'après les mêmes textes de loi, qu'accessoirement au jugement en dernier ressort et définitif dont ils peuvent avoir été suivis; rejette » (Crim. rej. 7 mai 1818, MM. Barris, pr,, Busschop, rap., aff. Comte).

644. Il va de soi qu'un mandat cesse de produire ses effets, soit lorsqu'il est remplacé par un autre acte plus rigoureux, soit lorsque le prévenu obtient sa liberté provisoire sous caution, soit

enfin lorsqu'il intervient un jugement d'acquittement ou de damnation en dernier ressort,

ART. 2. Forme des mandats.

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645. « Les mandats de comparution, d'amener et de d porte l'art. 95 c. inst. crim., seront signés par celui qui décernés, et munis de son sceau. Le prévenu y sera nomme o signé le plus clairement qu'il est possible. » Les mêmes forma doivent être observées dans le mandat d'arrêt, qui, de plus, contenir l'énonciation du fait pour lequel il est décerné, citation de la loi qui déclare que ce fait est un crime ou dél inst. crim. 96). — Il suit de ces dispositions qu'il existe d'a des formalités communes à toutes les espèces de mandats, sont la signature et le sceau du juge, la désignation du venu, puis des formalités spéciales. Ainsi, le mandat di seul doit contenir l'énonciation du fait incriminé, la citat la loi qui déclare ce fait punissable, et être rendu apres le ministère public a été entendu. Ces formalités s'explic aisément le mandat d'arrêt constitue, suivant la jurisprud un véritable jugement (Crim. cass. 16 therm. an 8, aff. Fav V. no 642); il n'est délivré qu'après une sorte de défens prévenu, et après que le procureur impérial a donné ses co sions (V. nos 624, 654). A titre de jugement, il doit donc tenir le motif de l'arrestation, la citation de la loi applic C'est, en effet, la décision formelle de l'art. 77 de la constit de l'an 8 que l'on peut, jusqu'à un certain point, consi comme étant encore en vigueur à cet égard (V. no 650 A l'égard des autres mandats, y compris même le mand dépôt (V, no 625), ce ne sont que des mesures provisoire qui n'ont pas besoin d'être entourées des mêmes garantie Néanmoins, M. Mangin, no 138, pense que si le juge n'es obligé d'insérer dans ces derniers mandats la double énonci dont il s'agit, il a du moins la faculté de le faire, et qu'il vient qu'il en use. Il est même un cas, celui prévu par l'art ci-après, où la mention du fait imputé au prévenu doit néce rement se trouver dans le mandat d'amener qu'on veut exé contre lui. « Une législation, dit M. Mangin, qui permet d'a et de détenir un individu sans que l'acte qui le prive de sa lil l'instruise du fait qui lui est imputé, sans qu'il emporte av la preuve de sa légalité par l'indication de la loi sur laquel est fondé, est véritablement une législation oppressive. Elle les citoyens dans l'impossibilité de réclamer contre leur arre tion. >> - Quoi qu'il en soit de ces considérations, la loi n'e pas ces formalités, les juges d'instruction sont donc libre ne pas s'y soumettre. Mais peut-être devrait-on dire M. Hélie, t. 5, p. 792, que le mandat de dépôt ayant pris très-grande extension dans la pratique (V. no 623), et empru ainsi le caractère définitif du mandat d'arrêt, il serait juste soumettre, comme ce dernier mandat, aux formalités pres par l'art. 77 de la constitution de l'an 8. - V. n 650. 646. Le mandat de comparution est assujetti aussi à de malités spéciales, bien qu'elles ne soient pas écrites dans l elles résultent de la nature même de ce mandat. Ainsi il doit tenir, outre les formalités générales de l'art. 95, l'indicati lieu, du jour et de l'heure où l'inculpé devra être interrog dication qui n'est pas nécessaire pour le mandat d'amener, donne simplement l'ordre aux agents de la force publique d ner devant le juge l'inculpé pour être interrogé sur les fail lui sont imputés.

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647. Le magistrat qui décerne un mandat doit y appo signature, sans laquelle cet acte n'existerait qu'à l'état de jet. Il doit y énoncer sa qualité, afin qu'on trouve dans lui-même la preuve qu'il émane d'un fonctionnaire compéte doit y appliquer son sceau, à l'effet de certifier l'authentic l'acte. — Enfin, les mandats d'amener, de dépôt et d'arre vent être revêtus de la formule exécutoire (c. inst. crim. 99,

648. Le prévenu doit être désigné le plus clairement est possible dans les mandats. On doit y énoncer, si fai peut, ses nom, prénoms, sobriquets, profession, domicile () ce point M. Duverger, t. 3, no 408). Mais l'absence de ce dications, quand elles ne sont pas fournies par l'instru n'est pas une cause de nullité des mandats (Crim. cass. 29 1833, aff. Loiseau, V. no 1191). On supplée par le sig

ment au prévenu à celles de ces indications que la justice n'a pu se procurer (V. no 1096).

649. Les mandats doivent tous être datés, quoique le code ne le dise pas d'une manière expresse; mais plusieurs de ses articles le supposent (notamment l'art. 100), et d'ailleurs c'est une règle générale que tous les actes d'une procédure soient datés du jour où ils sont faits (Conf. Legraverend, t. 1, p. 354; MM. Boitard, no 116; Hélie, p. 787).

650. L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d'amener, de dépôt et d'arrêt donne lieu à une amende de 50 fr. au moins contre le greffier, et s'il y a lieu d'injonction au juge d'instruction et au procureur impérial, et même de prise à partie s'il y échet (c. inst. crim. 112). Mais est-ce là la seule sanction à laquelle cette inobservation soit soumise? En d'autres termes, les formalités établies par les art. 95 et 96 c. inst. crim. sont-elles prescrites à peine de nullité? Il a été jugé que ces formalités sont substantielles, et qu'ainsi les mandats dans lesquels elles ont été omises doivent être réputés nuls, bien que cette nullité ne soit pas formellement prononcée par la loi; que, par exemple, on doit annuler le mandat d'arrêt qui ne contient pas l'énonciation du fait pour lequel il a été décerné (Crim. rej. 5 sept. 1817) (1). Cette solution, admise par MM. Legraverend, t. 1, p. 354; Carnot, t. 1, p. 404; Duverger, n° 435; Boitard, no117; Hélie, p. 793 3., se fonde sur ce que la pénalítė infligée au greffier n'est pas toujours une raison pour couvrir la nullité de l'acte (V. notamment les art. 372, 448 et s.); qu'il est certaines formalités essentielles, telles que la signature du juge, la désignation du prévenu, l'indication du fonctionnaire qui a délivré le mandat, sans lesquelles ce mandat ne peut avoir d'existence; que si les art. 95 et 96 ne contiennent pas la sanction de nullité, elle se trouve dans l'art. 77 de la constitution de l'an 8, ainsi conçu : « Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation d'une personne puisse être exécuté, il faut : 1o qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation et la loi en exécution de laquelle elle est ordonnée; 2o qu'il émane d'un fonctionnaire à qui la loi ait donné formellement ce pouvoir; 3° qu'il soit notifié à la personne arrêtée et qu'il lui en soit laissé copie,» article maintenu implicitement en vigueur par l'art. 615 c. inst. crim.; et enfin sur ce que l'art. 609 interdit aux gardiens de maisons d'arrêt de recevoir aucune personne qu'en vertu d'un mandat décerné

(1) Espèce:-(Comte et Dunoyer C. min. pub.)-26 juin 1817, mandat d'arrêt ainsi conçu: Nous, juge d'instruction... mandons à tous huissiers d'arrêter et conduire en la maison d'arrêt Barthélemy Dunoyer... prévenu de délits prévus par les art. 5, 8, 9 et 10 de la loi du 9 nov. 1815. -Cet acte a été attaqué de nullité par Comte et Dunoyer, prévenu, comme n'indiquant pas le fait pour lequel il était décerné, formalité prescrite par l'art. 94 c. inst. crim.-Par arrêt de la cour de Paris, il a eté jugé que le mandat d'arrêt no devait pas être annulé, «attendu que le code d'instruction criminelle ne prononçant pas la nullité des mandats d'arrêt, faute d'accomplissement des formalités qu'il prescrit, les juges ne peuvent suppléer à cette nullité. »

Pourvoi-Pour que le mandat d'arrêt ait un caractère légal, disaient les demandeurs, il ne suffit pas qu'il soit décerné dans les circonstances déterminées par la loi : il faut qu'il soit revêtu des formes qu'elle prescrit. Or la plus essentielle de ces formes est l'énonciation du fait à raison duquel il est lancé, puisqu'elle ne sert pas seulement à avertir le préveou des motifs de sa détention, mais aussi à lui donner les moyens de la faire cesser, si elle n'a pas de cause légale. La règle qu'on ne peut annuler les jugements ou instructions judiciaires que lorsque les formalités omises sont prescrites à peine de nullité, à été faussement appliquée à l'espèce. D'un côté, il ne s'agit point ici d'un jugement ou d'un acte d'instruction, mais d'une arrestation irrégulière; de l'autre, si les tribunaux ne peuvent prononcer la nullité d'actes consommés qu'autant qu'elle est spécifiée dans la loi, il est vrai de dire qu'ils manquent à leurs devoirs lorsqu'ils refusent, comme dans l'espèce, de régu lariser des actes en ce qu'ils ont de contraire aux dispositions légales, et lorsqu'ils déclarent qu'une formalité prescrite impérativement par la loi n'est que facultative pour le magistrat. De plus, la clause irritante n'était pas nécessaire dans le cas particulier, puisqu'il s'agissait, non d'une forme extrinsèque de l'acte en question, mais d'une forme véritablement substantielle, et dont l'absence détruit l'acte dans son existence meme.-Par exemple, deux formalités sont exigées pour le mandat d'amener la désignation du prévenu, la signature du magistrat. Si vous Stez l'une d'elles, le mandat d'amener n'est qu'un acte sans caractère. Même raisonnement quant au mandat d'arrêt. Seulement une troisième formalité est prescrite, c'est l'énonciation du fait. Il est évident que cette formalité le distingue seule des autres mandats, et qu'on ne peut la re

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selon les formes prescrites par la loi, ce qui suppose que le mandat dépourvu de ces formalités n'est pas valable.-Mais cette opinion est contredite par Bourguignon, qui enseigne, t. 1, p. 225, que l'inobservation des formalités prescrites pour les mandats, ne donne lieu qu'à l'application de l'art. 112 c. inst. crim. Nous inclinons à adopter cette seconde opinion. Le système contraire, suivi par la cour de cassation, paraît, il est vrai, plus conforme au respect dû à la liberté individuelle; mais il a l'in convénient de reposer sur des considérations arbitraires. Toutes les énonciations prescrites ont-elles la même importance? Annulera-t-on un mandat par cela seul que le sceau du juge n'y sera point apposé? Il est à remarquer que, dans le projet de loi, la disposition des art. 118 et 119, correspondant aux art. 95 et 96 actuels, était terminé par ces mots : le tout à peine de nullité, et qu'un article spécial était destiné à indiquer comment les nullités d'un mandat d'arrêt pourraient être réparées. Or la clause irritante a été supprimée, et l'article spécial dont il vient d'être parlé a été remplacé par l'art. 112 précité. D'après cela, il semble évident que le législateur n'a pas entendu attacher à l'inobservation des formes des mandats d'autres peines que celles établies par cet article 112. Ces dernières considérations répondent à l'argument que l'on tire de l'art. 77 de la constitution de l'an 8. Et il est d'ailleurs également manifeste que l'intérêt de la société serait blessé, s'il suffisait, pour faire relâcher un prévenu, qu'il existât un vice de forme dans le mandat lancé contre lui. Telle est aussi l'opinion de M. Mangin, qui toutefois ajoute, avec raison, no 140, que si le mandat ne portait pas la signature du magistrat au nom duquel il est délivré, ou s'il émanait d'un juge incompétent pour instruire, il devrait alors être annulé; car, dans le premier cas, le mandat n'est pas seulement irrégulier, il n'existe réellement pas; et, dans le second cas, on ne saurait attribuer aucun effet à un mandat émané d'un magistrat incompétent, et dès lors sans qualité pour le décerner.

651. Du reste, on a considéré comme suffisante, même dans le système favorable à la nullité, l'énonciation qui porte sommairement que l'individu arrêté se trouve prévenu du délit prévu par tel article de telle loi (Crim. rej. 5 sept. 1817, aff. Comte, V. n° 650).

52. De même, il a été décidé sous le code de brum. an 4, qui, ainsi qu'on l'a dit plus haut, n° 600, prononçait expressétrancher sans lui enlever sa nature. Enfin la clause irritante est implicitement énoncée dans l'art. 94 c. inst. crim., qui dit que le juge pourra décerner le mandat d'arrêt dans la forme déterminée, ce qui suppose qu'il ne le pourra sans suivre cette même forme.-Ajoutons que l'art. 77 de la constitution de l'an 8, encore en vigueur, s'exprime ainsi: «Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation puisse être exécuté, il faut qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation. » Le code d'instruction criminelle, loin de détruire cette disposition, la rappelle formellement dans son art. 615.—Le demandeur, établissant ensuite qu'on ne peut nier l'existence de cette constitution dans ses parties relatives à la liberté individuelle, et qu'elle n'a été abolie ni par la charte, ni par aucune loi, se faisait un second moyen de la violation de son art. 77 déjà cité. -Le ministère public, en accordant que la disposition invoquée de la constitution de l'an 8 se trouvait encore en vigueur, a conclu au rejet, par argument principal que la loi n'exige pas l'énonciation des circon stances du fait qui donne lieu à l'arrestation, mais seulement les motifs de cette arrestation, et que ces motifs se trouvaient suffisamment indiqués par le mandat d'arrêt qui désigne les prévenus comme inculpés des délits prévus par les art. 5, 8, 9 et 10 de la loi du 9 nov. 1815.-Arrêt (après délib. en ch. du cons.).

LA COUR ;-Attendu que si, d'après l'art. 4 de la charte contitutionnelle, l'art. 77 de la loi du 27 frim. an et l'art. 609 c. inst. crim., rapprochés des art. 95 et 96 de ce code, les formalités prescrites par ces deux derniers articles pour les mandats sont substantielles à ces actes, si leur omission doit conséquemment enffaire prononcer la nullité, quoique le code d'instruction criminelle ne l'ait pas expressément ordonné;

Attendu, néanmoins, que les mandats d'arrêt décernés contre les dcmandeurs sont revêtus de toutes les formes prescrites par l'art. 95 de ce code, et que relativement aux énonciations exigées par l'art. 96, elles s'y trouvent aussi suffisamment insérées et autant qu'elles l'y pouvaient être d'après les circonstances et la nature de la prévention, portée contre les demandeurs;-Attendu d'ailleurs la régularité de l'arrêt attaqué ;Sans approuver le motif d'après lequel la cour royale de Paris à rejeté la demande en nullité desdits mandats d'arrêt, dont elle avait été saisie par l'appel des demandeurs ;-Rejette, etc.

Du 5 sept. 1817.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Olivier, rap.

ᎪᎡᎢ. 3. Exécution des divers mandats, arrestation, flagrant délit.

ment la nullité du mandat d'arrêt à défaut des formalités pres- | peut refuser de le faire exécuter si le juge ne veut pas effec crites: 1° que l'on ne peut annuler un tel mandat, parce qu'il ne la rectification demandée. détarle pas toutes les circonstances du délit, ou parce qu'il n'énonce pas tous les délits qui ont fait la base de l'acte d'accusation (Crim. cass. 26 vend. an 9, MM. Viellart, pr., Genevois, rap., aff. min. pub. C. Leroy; 8 brum. an 9, MM. Viellart, pr., Rupérou, rap., aff. Perouze); 2o Que le mandat d'arrêt peut ne pas indiquer la loi pénale qui a nommément prévu le délit pour lequel il a été décerné (Crim. rej. 19 niv. an 7, MM. Barris, pr., Busschop, rap., aff. Corvisier); 3° Que les mandats d'arrêts peuvent ne pas énoncer tous les délits qui les ont motivés, il suffit qu'ils soient fondés sur un délit emportant peine afflictive ou infamante (Crim. rej. 12 flor. an 7, MM. Barris, pr., Meaulle, rap., aff. Tabourier); 4° Qu'un mandat d'arrêt qui est motivé sur la prévention d'un assassinat, remplit le vœu de la loi: – <<< Attendu que le mandat d'arrêt lancé contre Léopold Courbon est motivé sur la prévention d'un assassinat par lui commis, qu'ainsi le vœu des art. 70 et 71 du code des délits et des peines a été rempli; rejette» (Crim. rej. 23 pluv. an 8, MM. Vergès, pr., Rous, rap., aff. Courbon); Que le défaut d'enregistrement | du mandat d'arrêt n'est point une cause de nullité de la procédure (Crim. rej. 7 vend. an 8, MM. Meaulle, pr., Jaume, rap., aff. Demeuse; 8 prair. an 9, MM. Seignette, pr., Rupérou, rap., aff. Marchand; 7 août 1806, MM. Barris, pr., Massillon, rap., aff. Janson).

653. Au surplus, l'acte par lequel le juge de paix ordonne la translation d'un prisonnier d'une maison d'arrêt dans une autre, pour cause de salubrité, n'est point soumis aux formes du mandat d'arrêt; c'est un acte de police administrative qui n'exige aucune formalité (L. 3 brum. an 4, art. 17; Crim. rej. 17 niv. an 5, MM. Brun, pr., Seignette, rap., aff. Penon).

654. Dans le cas où l'annulation du mandat pour vices de formes serait prononcée, quel pourrait être l'effet de cette annulation? - Il a été décidé, sous le code de brum. an 4: 1o que la nullité du mandat d'arrêt rend la détention illégale, mais n'influe pas sur la validité de la procédure (Crim. rej. 23 mai 1806, MM. Seignette, rap., aff. Molinier; 30 juin 1808, MM. Barris, pr., Carnot, rap., aff. Mazade); 2° Que cette nullité donne seulement lieu à une action en indemnité contre l'auteur de l'arrestation illégale (Crim. rej. 4 flor. an 7, MM. Barris, pr., Busschop, rap., aff. Gervais; 27 vend. an 12, MM. Seignette, pr., Bauchau, rap.,aff. Basin); -3° Que, par exemple, de ce que l'ordre de conduire le prévenu en prison a été signé par un brigadier de gendarmerie, il n'en résulte pas une nullité de procédure, mais seulement une action contre ce brigadier pour excès de pouvoirs (Crim. rej. 28 pluv. an 10, MM. Seignette, pr., Carnot, rap., aff. Lepape); 4° Que l'irrégularité résultant de ce que les agents de la force publique ont procédé à une arrestation sans être munis de mandats d'exécution est couverte par la délivrance de mandats réguliers décernés dans la suite (Crim. rej. 5 nov. 1807, MM. Barris, pr., Dutocq, rap., aff. Giordano); -5° Sous le code d'instruction criminelle, que l'arrestation même illégale d'un accusé n'entraîne pas la nullité de la procédure ni de l'arrêt de condamnation (Crim. rej. 26 mars 1815) (1).

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656. Il résulte implicitement de l'art. 112 que le greffier a le droit de concourir à la confection des mandats. Il ne serait passible d'aucune peine à raison d'un mandat irrégulier qui n'aurait été ni écrit ni signé par lui (Legraverend, t. 1, p. 340; Mangin, n° 141). Il en est de même lorsqu'il s'agit d'un fait appartenant au juge d'instruction, et à l'égard duquel le greffier fait des observations que le juge n'a pas écoutées (M. Rogron, sur l'art 112). 657. Le procureur impérial qui s'aperçoit qu'un mandat ne réunit pas toutes les formalités prescrites, peut le renvoyer au juge d'instruction pour que celui-ci le régularise, et même il

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658. Les mandats de comparution, d'amener, de dépô d'arrêt sont exécutoires dans toute l'étendue de l'empire (c. crim. 98), tant qu'ils n'ont pas été anéantis par la prescrip ou par l'effet d'un acte de l'autorité. L'art. 37 c. inst. c porte « Les mandats de comparution, d'amener, de dépôt d'arrêt seront notifiés par un huissier ou un agent de la f publique, lequel en fera l'exhibition au prévenu et lui en vrera copie. - Le mandat d'arrêt sera exhibé au prévenu, même qu'il serait déjà détenu (à quelque titre que ce soit il lui en sera délivré copie. »> Il a été jugé, sous le cod l'an 4, que les agents de la police, à Paris, étant des agent la force publique, ont qualité pour mettre à exécution le ma d'arrêt (Crim. rej. 27 fruct. an 8, MM. Target, pr., Vallée, r aff. Mazure).

659. C'est au procureur impérial, et non au juge d'inst tion, qu'il appartient de faire notifier les mandats décernés ce dernier, excepté dans les cas de flagrant délit, où le juge struction peut les faire notifier lui-même (Crim. cass. 29 1826, aff. Guemord, V. no 320). — A l'égard des questions peut faire naître l'exécution des actes criminels, V. Juger nos 856 et suiv.

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660. La signification ou exhibition d'un mandat es prescrite à peine de nullité?—Il a été jugé, avant le code struction criminelle et par application de l'art. 223 de la co tution du 5 fruct. an 3, que le mandat d'arrêt dont il n'a pa laissé copie au prévenu est nul (Crim. cass. 2 thermid.a MM. Meaulle, pr., Beraud, rap., aff. Brinquet. La cour de c tion a rendu un grand nombre d'arrêts semblables dont l'én ration serait superflue); - Que ces mots imprimés sur le ma d'arrêt: Décerné à Paris et notifié au prévenu, ne sont pas preuve suffisante que la copie lui ait été délivrée (Crim. ca vend. an 8, MM. Meaulle, pr., Sautereau, rap., aff. Blachère Et que la nullité résultant du défaut de notification du ma d'arrêt ne peut être couverte par une signification faite a l'arrestation du prévenu; qu'en conséquence le mandat d' doit être annulé ainsi que la notification tardive (Crim. cass fruct. an 7, MM. Meaulle, pr., Rous, rap, aff. Deveaux; 26 fi an 7, MM. Meaulle, pr., Dor, rap., aff. Hugard).

Toutefois, même sous ce code, on décidait en sens contra 1° que le mandat d'arrêt reçoit toute sa perfection de l'offici diciaire duquel il émane, et que sa validité ne saurait dépend l'accomplissement des formalités qui lui sont particulières, extrinsèques, telle que la notification avec copie au pr par l'agent de la force publique (Crim. rej. 1er pluv. MM. Brun, pr., Seignette, rap., aff. Penot); -2° Que la no tion avec copie au prévenu du mandat d'arrêt n'étant point crite à peine de nullité, l'accomplissement de cette for avant la mise à exécution du mandat d'arrêt donne seulem prévenu le droit ou de résister à son arrestation, ou de de der son élargissement, s'il n'est retenu par un autre man justice (même arrêt); 3° Que quoique le mandat d'arr vertu duquel le détention a lieu, n'ait point été notifié avec au prévenu, l'ordonnance de prise de corps a pu néanmoin rendue d'après ce mandat. Dans ce cas, la détention est r risée par cette ordonnance et le détenu ne peut plus se pré du défaut de notification (L. 3 brum. an 4, art. 476; mê rêt); -4° Que la nullité de la notification du mandat de n'emporte pas celle de la procédure (Crim. rej. 17 mess. MM. Viellart, pr., Lachèze, rap., aff. Dussol); ·5° Que le de signification du mandat d'arrêt rend la détention arbi mais n'influe pas sur la validité de la procédure (Crim. r mars 1807, MM. Barris, pr., Vermeil, rap., aff. Bellaton). M. Hélie, p. 809, est d'avis que le défaut de significatio

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Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de Maine-et-
du 7 fév. 1813.
Du 26 mars 1813.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Vantou

porte nullité de l'arrestation. «La notification du mandat, dit-il, son exhibition au prévenu, la copie qui doit lui en être délivrée, sont-ce donc là des formes vaines et dont aucune sanction n'existe dans la loi? Déclarer que ces formes peuvent être impunément enfreintes, n'est-ce pas reconnaître qu'une arrestation peut être opérée sans que l'agent soit porteur d'aucun mandat, puisqu'il ne serait tenu ni de le notifier, ni de l'exhiber, ni d'en laisser | copie? Par un tel abandon des règles légales, la liberté individuelle ne se trouve-t-elle pas livrée aux actes arbitraires des agents secondaires de la justice? »

Mais cette opinion ne nous paraît pas devoir être suivie. Outre que la loi ne prononce pas la nullité, il nous paraîtrait difficile d'attribuer à ce défaut de notification un effet tel, que la procédure entière s'en trouve viciée. On doit remarquer que la loi n'a pas pu exiger une notification antérieure à l'arrestation, mais seulement à l'instant où elle est opérée. Autrement, ce serait donner à l'inculpé le moyen de se soustraire par la fuite à l'action de la justice (V. no 680). Il suffit donc, pour la validité de l'arrestation, que l'agent soit porteur du mandat et l'exhibe au prévenu.-La formalité de la remise de la copie n'est pas non plus essentielle ; car elle n'a d'autre but que de faire connaître au prévenu les motifs de son arrestation, et non de lui donner les moyens de s'y opposer par un recours quelconque. Qu'importe donc que cette copie lui soit remise à l'instant où il est arrêté ou après qu'il a été écroué dans la maison d'arrêt, s'il la réclame? Et, s'il ne réclame pas, comment admettre qu'il puisse se faire de ce défaut de remise un moyen de recours contre le jugement de condamnation?-Il a été décidé, en ce sens, que l'art. 97 c. inst. crim., relatif à la signification ou exhibition d'un mandat d'arrêt, n'est pas prescrit à peine de nullité (Crim. rej. 31 janv. 1834) (1).

661. Au surplus, il a été jugé, sous le code de l'an 4, et il en serait de même aujourd'hui 1° qu'il y a présomption que copie du mandat d'arrêt et de l'écrou a été donnée au prévenu si ni lui ni son défenseur ne se sont plaints du défaut de copie lors du jugement (Crim. rej. 29 therm. an 4, MM. Brun, pr., Seignette, rap., aff. Chauvet); 2o Qu'il y a présomption que les prévenus ont reçu copie du mandat d'arrêt, s'ils n'ont fait aucune réclamation à cet égard (Crim rej. 18 prair. an 8) (2) ;—3o Que le certificat de deux gendarmes constatant que le mandat d'amener a été signifié à l'accusé fait preuve suffisante de cette signification, malgré les dénégations de celui-ci (Crim. rej. 29 fruct. an 9, MM. Seignette, pr., Bauchau, rap., aff. Clavé); 4° Que le défaut d'enregistrement de l'exploit de notification du mandat d'arrét n'est pas une cause de nullité de ce mandat (Crim. rej. 27 fruct. an 8, MM. Target, pr., Vallée, rap., aff. Mazure).

de ce mandat au prévenu arrêté, dans la suite, hors de son domicile, ne détruise pas le fait de l'existence et de l'exécution de ce mandat (Paris, 30 janv. 1836, aff. Raspail, V. Prise à partie). 663. Mais supposons qu'au lieu de demander la nullité du mandat après qu'il a été lancé et exécuté, le prévenu s'oppose à son exécution, par le motif qu'on ne leur en exhiberait pas l'original, ou que les formes tracées par la loi n'auraient pas été observées, pourrait-il être poursuivi à raison de sa résistance? V. sur cette grave question vo Rébellion.

664. Le mandat de comparution s'exécute par sa signification et son exhibition au prévenu. Cette signification peut être faite à personne ou domicile, conformément aux art. 68 et 69 c. pr. (Conf. MM. Duverger, no 401; Hélie, t. 5, p. 798); elle emporte citation à comparaître devant le juge instructeur. L'agent chargé de cette signification se retire après l'avoir faite, et le prévenu se présente libre et sans être accompagné devant le juge, au jour et à l'heure fixés par le mandat. Si le prévenu n'obtempère pas au mandat de comparution, il peut être décerné contre lui un mandat d'amener (V. no 610).

665. Les mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt ayant pour objet de s'assurer de la personne de l'inculpé, le porteur de ces mandats a dû être autorisé à requérir l'assistance de la force publique et à faire la perquisition du prévenu.-Lorsqu'il veut obtenir main-forte, il doit s'adresser au chef de la force publique (garde nationale ou troupe de ligne) du lieu le plus voisin, lequel est tenu, sur l'exhibition qui lui est faite du mandat, de déférer à la réquisition qui y est contenue (c. inst. crim. 99, 108). Si le porteur du mandat a recours à la gendarmerie, il doit adresser sa réquisition écrite, datée, signée et motivée, suivant les cas, sur l'art. 99 ou l'art. 108, à la gendarmerie du lieu où elle doit recevoir son exécution; dans les chefs-lieux des départements, au commandant de la compagnie; dans les sous-préfectures, au lieutenant de l'arrondissement, et sur les autres points, aux commandants des brigades (ord. 29 oct. 1820, art. 52 et suiv., 56 et 188, V. Gendarme, p. 480 et suiv.; décr. 1er mars 1854, art. 91 et suiv., 95, 459, D. P. 54. 4. 32).

666. Pour exécuter les mandats dont ils sont porteurs, les agents de la force publique peuvent pénétrer dans le domicile des individus contre lesquels ces mandats sont lancés. Ils peuvent y pénétrer contre le gré de ceux-ci et sans avoir besoin de l'assistance du juge de paix ou d'un officier municipal (Crim. cass. 12 juin 1854, aff. Marin, V. no 316).

667. Au surplus, la prétendue violation de domicile n'emporte pas la nullité du jugement rendu sur le délit du prévenu, sauf à celui-ci à porter son action devant qui de droit pour cause de violation de domicile (Crim. rej. 28 oct. 1808) (4). - De même, l'excès de pouvoirs de la part des agents de la force pu

procédure (Crim. rej. 27 brum. an 11) (5).

662. Du reste, lorsque les mandats d'arrêt ont été légale ment notifiés, les agents de la force publique, quoiqu'ils ne soient plus porteurs de ces mandats, peuvent valablement opérer lesblique dans l'exécution d'un mandat n'emporte pas nullité de la arrestations des prévenus; c'est ce qui a été jugé sous le code de l'an 4 (Crim. rej. 29 therm. an 9) (3); et, sous le code d'instruction criminelle, il a été décidé, dans le même sens, qu'il suffit qu'un mandat d'amener soit exécuté par la perquisition au domicile du prévenu absent, et par son exhibition aux personnes présentes, pour que le défaut de représentation et de notification

(1) (Dermenon-Annet C. min. pub.) LA COUR; Attendu, sur le premier moyen, que le demandeur n'a élevé aucune réclamation, ni en première instance, ni en appel, sur la prétendue illégalité de son arrestation; qu'il est, dès lors, non recevable à proposer ce moyen devant la cour; que l'art. 97 c. inst. crim. n'attache point au surplus à son inobservation la peine de nullité, et que, d'ailleurs, le demandeur ayant subi interrogatoire devant le juge d'instruction, dans le délai fixé par la loi, a nécessairement et réellement connu le motif de son arrestation; Rejette.

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Du 31 janv. 1834.-C. C., ch. crim.-MM. Bastard, pr.–Rives, rap. (2) (Carteron et Viard.) LA COUR; Attendu que la loi ne prononce pas des peines de nullité contre le défaut de mention dans le proces-verbal du porteur du mandat d'arrêt, qu'il a été laissé copie dudit mandat au prévenu; Que, dans l'espèce, le mandat d'arrêt à été notifié aux prévenus, et que, dans tout le cours de la procédure, ils ne se sont pas plaints de n'avoir pas eu copie dudit mandat d'arrêt ;-Rejette. Du 18 prair. an 8.-C. C., sect. crim.-MM. Viellart, pr.-Vallée, rap. (3) (Joncla et Ricard.) — LE TRIBUNAL; — Sur le deuxième moyen, que le mandat d'arrêt ayant été notifie conformément à la loi, les réclamants étant absents, et copie en ayant été laissée, la loi a reçu à cet

668. Il a été décidé, sous le code de l'an 4, et il en serait encore de même, que les gendarmes qui ont arrêté un prévenu peuvent le déposer momentanément dans une maison de sûreté, établie près d'eux à cet effet, avant de le conduire devant le directeur du jury (Crim. rej. 29 therm. an 9, aff. Joncla, V. no 662).

égard toute son exécution; que les gendarmes ayant ensuite, et plus d'un mois après, rencontrés les réclamants, et n'étant plus porteurs du mandat d'arrêt, ont cependant pu et ont dû les arrêter; Sur le troisième moyen, que les gendarmes ayant rencontré dans leur tournée Ricard, l'un des réclamants, et devant ensuite le conduire devant le directeur du jury, ils ont pu déposer momentanément dans la maison de sûreté établie près d'eux le même Ricard, puisque cette maison n'est établie que pour cet objet-là... ; — Rejette.

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Du 29 therm. an 9.-C. Č., sect. crim.-MM. Seignette, pr.-Vallée, r. (4) (Demunck.)- LA COUR;-...Attendu que quand même, comme le prétend le réclamant, son domicile aurait éte violé, ce ne serait pas un motif pour annuler un jugement auquel cette violation est étrangère, sauf au réclamant ses actions contre et devant qui de droit pour raison de ladite violation de son domicile; - Rejette.

Du 28 oct. 1808.-C. C., sect. crim.-MM. Vermeil, pr.-Lofessier, rap. (5) (Roux-Bonnefoy.) LE TRIBUNAL;...Attendu, 2o qu'en admettant que les gendarmes aient excédé leurs pouvoirs en exécutant le mandat d'amener, cet acte arbitraire ne vicie point la procédure ;... Rejette.

Du 27 brum. an 11.-C. C., sect. crim.-MM. Viellart, pr.-Liger, rap,

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